‹ l` exercice de la medecineChapitre 178 sur 188 · UE STATE · texte numérisé non relu

UE STATE

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En aucun cas, les crimes et délits politiques ne pourront entrai-

ner la suspension temporaire ou l'incapacité absolue d'exercer les

professions visées au présent article, ni l'exclusion des établissements d'enseignement médical.

- Art, 26. — L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles à été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue, dans Les conditions spécifiées à l’article précédent, lombe sous le coup des articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la présente loi.

Art. 27. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux infraclions prévues par la présente loi.

TITRE VI. — DisPOsiTIONS TRANSITOIRES.

Art. 28. — Les médecins et sages-femmes venus de l'étranger, autorisés à exercer leur profession avant l’application de la présente loi, continueront à jouir de cette autorisation dans les conditions où elle leur a été donnée.

Art. 29. — Les officiers de santé reçus antérieurement à l’application de la présente loi, et ceux reçus dans les conditions déterminées par l’article 31 ci-après, auront le droit d'exercer la médecine et l’art dentaire sur tout le territoire de la République. Ils seront soumis à toutes les obligations imposées par la loi aux

docteurs en médecine.

Art. 30. — Un règlement, délibéré en Conseil supérieur de l’instruction publique, déterminera les conditions dans lesquelles : 4° un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine; 2° un dentiste, qui bénéficie des dispositions transitoires ci-après, pourra obtenir le diplôme de chirurgien-dentiste.

Art. 31. — Les élèves qui, au moment de l'application de la présente loi, auront pris leur première inscription pour l’officiat de santé, pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d’officier de santé.

Art. 32. — Le droit d'exercer l’art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant qu’il est inscrit au rôle des patentes au 1°" janvier 1892. À

Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n'auront le droit de pratiquer l’anesthésie qu'avec l’assistance d’un docteur ou d’un officier de santé.

Les dentistes qui contreviendront aux dispositions du paragraphe précédent tomberont sous le coup des peines portées au

deuxième paragraphe de l’article 19.

Art. 33. — Le droit de continuer l'exercice de leur profession est

maintenu aux sages-femmes de 1"° et de 2° classe, reçues en vertu

na

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