ANNEXES. RER TORE
des articles 30, 31 et 32 de la loi du 19 ventôse an XI ou des décrets et arrêtés ministériels ultérieurs.
Art. 34 — La présente loi ne sera exécutoire qu’un an après sa promulgation. 1
Art. 35. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d’applicalion de la présente loi à l'Algérie et aux colonies et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu'il sera nécessaire d’édicter ou de maintenir.
Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'Instruction publique déterminera les épreuves qu’auront à subir, pour obtenir » le titre de docteur, les jeunes gens des colonies françaises ayant suivi les cours d’une école de médecine existant dans une colonie.
Art. 36. — Sont et demeurent abrogés, à partir du moment où la présente loi sera exécutoire, les dispositions de la loi du 19 ventôse an XI et généralement toutes les dispositions de lois et. règlements contraires à la présente loi.
2. — Loi du 19 ventôse an XI, relative à l'exercice de la mé-
decine. F TITRE I. — DisPosiTIONS GÉNÉRALES. :
Art. 4". — À compter du 4°" vendémiaire de l’an XII, nul ne «
pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d’officier de santé, sans êlre examiné et reçu comme il sera pres-. crit par la présente loi.
Art, 2.— Tous ceux qui obtiendront, à partir du commence-n ment de l’an XII, le droit d'exercer l’art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront. à été examinés et reçus dans l’une des six écoles spéciales de médecine, ou celui d'officiers de santé, quand ils seront reçus par les jurys ES il sera parlé aux articles suivants. A
Art. 3. — Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par. les anciennes facultés de médecine, les collèges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, continueront d’avoir le ro il d'exercer l’art de guérir comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient dans les départements réunis, en vertu … des litres pris dansles universités étrangères, et reconnus légaux | dans les pays qui forment actuellement ces départements.
Quant à ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en France, 1 et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception. ont cessé d'exister, ils continueront leur profession, soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux articles 10 et 21, soit en remplissant simplement les forma=\
PRE pe: mer
Art. 4. — Le gouvernement pourra, s’il le juge convenable, accorder à un médecin où à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la République.
TITRE IL, — DEs EXAMENS ET DE LA RÉC£EPTION DES DOCTEURS EN MÉDECINE OU EN CHIRURGIE.
Art. 5. — Il sera ouvert, dans chacune des six écoles spéciales de médecine, des examens pour la réception des docteurs en mé- decine où en chirurgie.
Art. 6. — Ces examens seront au nombre de cinq, savoir : — le premier, sur l’anatomie et la physiologie ; — le deuxième, sur Ja pathologie et la nosologie; — le troisième, sur la matière mé- dicale, la chimie et la pharmacie; — le quatrième, sur l'hygiène : F. et la médecine légale ; — le cinquième, sur la clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que l’aspirant voudra acquérir. — Les examens seront publics ; deux d’entre eux seront nécessairement soutenus en latin. Art, 7. — Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soulenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou en français. Art. 8. — Les étudiants ne pourront se présenter aux examens des écoles qu'après avoir subi, pendant quatre années, l’une ou l’autre d’entre elles, et acquitté les frais d’études qui seront déterminés.
Art. 9. — Les conditions d'admission des étudiants aux écoles, le mode des inscriptions qu’ils y prendront, l’époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écoles aux docteurs reçus,
seront déterminés par un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d’administralion publique; néanmoius, Ja somme totale de ces frais ne pourra excéder mille francs ;
dans celle de la réception.
Art. 10. — Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facullés et collèges de médecine et de chirurgie, et n'ayant pas pu subir d’examen par l'effet de cette suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présen- teront à l’unedes écoles de médecine avecleurs certificats d'études; Is y seront examinés, pour recevoir le diplôme; et ils ne seront nus d'acquitter que le Liers des frais d'examen et de réception. Art. 41. — Les médecins ou chirurgiens non reçus comme ceux
; P. BROUARDEL. — Exercice de la méd. 35
de l'article précédent, mais qui ont été employés en chef ou comme officiers de santé de première classe, pendant deux ans, dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, à l’une des écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seulement, ou de soutenir une thèse. Il leur sera délivré un diplôme; etils ne paieront que les frais qui seront fixés pour la thèse.
Art. 12. — Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les écoles de médecine instituées par la loi du 44 frimaire an IIT, ont subi des examens el ont fait preuve de capacité dans ces écoles, suivant les formes qui y ont été élablies, se pourvoiront à celle de ces écoles où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplôme de docteur. Ils seront tenus d’acquitter la moitié des frais fixés pour les examens et la réception.
Arl. 143. — Les élèves nationaux admis par le concours des lycées ou des prylanées aux écoles spéciales de médecine, d’après l’article 35 de la loi du 41 floréal an X, seront seuls dispensés de payer les frais d'étude et de réception.
Art. 14, — Le produit des études et des réceplions dans chaque
école de médecine sera employé au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d'elles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement; sans néanmoins que les sommes recues dans l’une de ces écoles puissent être affectées aux dépenses des autres.
TITRE JIL. — Des ÉTUDES ET DE LA RÉCEPTION DES OFFICIERS DE SANTÉ (1).
Art, 45. — Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne seront pas obligés d'étudier dans les écoles de médecine; ils pourront être reçus officiers de santé, après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique
culives dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de résidence de
six années chez les docteurs, ou de cinq années dans les hospices.
Art. 16. — Pour la réception des officiers de santé, il sera formé, dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier consul, et d’un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine, et désigné par le premier consul. Ce
(1) Abrogé par les décrets des 22 août 1854 et 23 août 1873. +
des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consé-