SP RSS LOI DU 19 VENTOSE AN XI
jury sera renommé lous les cinq ans; ses membres pourront être continués.
Art. 17. — Les jurys des départements ouvriront, une fois par an, les examens pour la réception des officiers de santé. — IL y aura trois examens : — l’un sur l'anatomie, — l’autre sur les éléments de la médecine, — le (troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie.— Ils auront lieu en français, el dans une salle où le public sera admis.
Art. 18.— Dansles six départements où seront situées les écoles de médecins, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles; et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur encein£e.
Art. 19. — Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette
somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement.
Art. 20. —- Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux ofliciers de santé, seront déterminés par le règlement
dont il est parlé à l’article 9.
Art. 21. — Les individus qui se sont établis depuis dix ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la chirurgie, sans
avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au jury du département qu’ils habitent, pour y être examinés et reçus officiers de santé. Ils ne paieront que le tiers du droit fixé pour ces examens.
TITRE IV. — DE L'ENREGISTRÉMENT ET DES LISTES DES DOCTEURS ET ï DES ,OFFICIERS DE SANTÉ.
Art. 22. — Les médecins et les chirurgiens reçus suivant les an- - cieunes formes supprimées en France, ou suivant les formes qui existaient dans les départements réunis, présenteront, dans l'es- pace de trois mois après la publication de la présente loi, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture, leurs lettres de réception et de maîtrise. — Une inscription sur une liste ancienne légalement formée, ou, à défaut de cette ins- cription ou de liste ancienne, une attestation de trois médecins ou de trois chirurgiens dont les litres auront été reconnus, et qui sera donnée par voie d'information devant un tribunal, suffira pour ceux des médecins et des chirurgiens qui ne pourraient pas retrouver et fournir leurs lettres de réception et de maîtrise. | Art. 23. — Les médecins ou chirurgiens établis depuis la sup-
pression des universités, faculiés, collèges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, et qui exercent depuis trois ans, se muniront d’un certificat délivré par les sous-préfets de leurs arrondissements, sur l'attestation du maire et de deux notables des commupes où ils résident, au choix des sous-préfets : ce certificat, qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis l'époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d'officier de santé; ils le présenteront, dans le délai prescrit par l’article précédent, au tribunal de leur arrondissement el au bureau de leur sous-préfecture. — Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 40 et 11, el même à ceux qui, n'élant employés ni en chef ni en première classe aux armées de terre ou de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.
Art. 24, — Les docteurs ou officiers de santé reçus suivant les ‘ formes établies dans les deux titres précédents seront tenus de préseuter, dans le délai d'un mois après la fixation de leur domicile, les diplômes qu’ils auront obtenus, au greffe du tribunal de: première instance et au bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront s'établir. 3 Art. 25. — Les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement recus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception, ét des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes de la présente loi et enregistrés aux greffes de ces tribunaux : ils adresseront, en fructidor de chaque année, copie certifiée de ces listes au grand-juge ministre de #1 la justice.
Art. — 26. Les sous-préfets adresseront l'extrait de Verres 0 ment des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d’être parlé, aux préfets, qui. dresseront et publieront les listes de tous les médecins et chirurgiens anciennement reeus, des docteurs et officiers de santé domiciliés dans l'étendue de leurs départements. Ces listes seront adressées par les préfets au ministre de l’intérieur, dans le dernier mois de chaque année. V2 Art. 27. — À compter de la publication de la présente loi, les 4 fonctions de médecins et de chirurgiens jurés appelés par les tri bunaux, celles de médecins et chirurgiens en chef dans lés hos pices civils ou chargés par des autorités administratives de div objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par de
médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes,
ou par des docteurs recus suivant celles de la présente loi. SEE
Bus Art. 28. — Les docteurs reçus dans les écoles de médecine RES
pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la 5 République, en remplissant les formalités prescrites par les articles |
Du précélents.
… Art. 29. — Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans Je département où ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vient d’être prescrit. Ils ne pourront (24 pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveil- Le
lance et l'inspection d’un docteur, dans les lieux où celui-ci sera au,
établi. Dans les cas d'accidents graves arrivés à la suite d’une opé-
ration exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites
de ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l'officier de santé
qui s’en sera rendu coupable.