‹ l` exercice de la medecineChapitre 18 sur 188 · HUIT · texte numérisé non relu

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Le troisième paragraphe de l’article 3 de la loi de 1892 dit que « les sages-femmes de première et de seconde classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures ». La Chambre des députés avait voté un quatrième paragraphe ainsi conçu : « Les unes et les autres auront le droit d'exercer leur profession sur tout le territoire de la République, dans les conditions de la présente loi. » Le Sénat a supprimé cette disposition, « parce que, à dit le rapporteur M. le D' Cornil, l’une de nos principales raisons, en maintenant les sages-femmes de seconde classe, est d'utiliser leurs services dans les petites villes et les campagnes ; il fallait donc les astreindre à la résidence dans un département ». La Chambre a accepté cette suppression, qui ne va assurément pas sans quelques inconvénients. En 1894, je reçus d’un médecin de la Haute-Garonne une lettre me demandant mon avis sur le cas suivant :

Une sage-femme de 2° classe était établie dans une commune limitrophe de trois départements ; elle se trouvait de fait dans le département de la Haute-Garonne, mais à un kilomètre des Hautes-Pyrénées et à deux kilomètres et demi

49 LA LOI DU 30 NovEMBRE 1892.

du Gers. Elle reçut, sur la dénonciation d’une concurrente, l'ordre de ne plus exercer dans le département des Hautes- Pyrénées. Des avis furent demandés au professeur Chalot, de Toulouse, et au professeur Labéda, doyen de cette Facullé ; tous deux pensèrent que le Procureur de la République interprélait mal la loi de 4892, et que l'exercice de la profession de sage-femme de seconde classe était absolument libre. I!s avaient assurément tort, car il résulte des travaux préparaloires de la loi, que la seconde classe n'a été conservée qu'à la condilion que l'exercice autorisé par ce diplôme serait limité.

L'article 4 de la loi de 1892 renferme d’autres restrictions concernant l'exercice de la profession de sage-femme. Il est ainsi CONÇU :

Art. 4. — Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un oflicier de santé.

Il leur est également interdil de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l’Académie de médecine.

Les sages-femmes soul autorisées à pratiquer les vaccinalions et les revaccinalions antivarioliques.

L'interdiction pour les sages-femmes de se servir d’instruments comme le forceps, le céphalotribe, etc., est pleinement justifiée. En effet, comme je l'ai expliqué au Sénat, en qualité de Commissaire du gouvernement, dans la séance du 1°" avril 1892, un certain nombre de sages-femmes peuvent être aptes à se servir de ces instruments, mais, sur les 13000 sages-femmes exerçant en France, 3 ou 400 peutêlre sont dans ce cas. On ne pourrait accorder aux sagesfemmes le droit au forceps, qu'à la condition d'augmenter la durée de leur scolarité, car deux ans d’études sont à peine suffisants pour fournir l'instruction nécessaire pour présider aux accouchements non compliqués.

Il m'est arrivé deux fois d'intervenir dans des cas, assez curieux et identiques en tous points, où deux sages-femmes avaient terminé par une application de forceps un accou- chement laborieux.

Un médecin est appelé pour faire un accouchement, il place les branches d’un forceps. La malade crie et le mari qui, dans les deux cas, était un alcoolique avéré, insulte le médecin; celui-ci, furieux, part, en laissant le forceps en position. On cherche un autre médecin, qui, n'ayant pas suivi la marche antérieure de l'accouchement, refuse d'intervenir, et c’est, les deux fois, une sage-femme qui termine l'accouchement. A la suite des plaintes des maris contre les médecins, on me demanda mon avis, et je dus dire que, sans doute, les médecins avaient agi un peu à la légère, mais que, seule, la sage-femme n'avait pas le droit de se servir du forceps. Les deux affaires n’eurent aucune suite.

Le paragraphe 2 de l’article 4 interdit aux sages-femmes de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions après avis de l’Académie de médecine.

Je vous ai déjà dit, en vous parlant des chirurgiens-dentistes, que la vente des médicaments était réglementée par une ordonnance de Louis-Philippe en date du 26 octobre 1846 (1), qui, dans son article 5, dit :

La vente des substances vénéneuses ne peut être faite pour l'usage de la médecine que par les pharmaciens, el sur la pres-

cription d’un médecin, chirurgien, oflicier de santé ou d’un vétérinaire breveté.

Cette ordonnance était suivie du tableau des substances considérées comme vénéneuses ; ilen contenait 72. Ce tableau a été modifié par le décret du 8 juillet 1850. Les substances dont la vente est réglementée sont les suivantes :

(1) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale el pharmaceutique, 1893, p. 184 et suivantes.

Acide cyanhydrique. Digitale, extrait et teinture. Alcaloïdes végétaux vénéneux et| Emétique.

leurs sels. Jusquiame, extrait et teinture.

Arsenic et ses préparations. Nicotiane.

Belladone, extrait et teinture. Nitrate de mercure. Cantharides entières, extrait et| Opium et son extrait. poudre. Phosphore.

Chloroforme. Seigle ergoté.

Ciguë, extrait et teinture. Stramonium, extrait et tein- Cyanure de mercure. ture.

Cyanure de potassium. Sublimé corrosif.

Une décision ministérielle du 9 avril 1852 a ajouté la pâle phosphorée, et un décret du 1* octobre 1864 à ajouté, à son tour, la coque du levant.

Donc, d'après l'ordonnance de 1846, les sages-femmes ne peuvent faire d'ordonnances, ni employer de substances considérées comme vénéneuses.

Plusieurs faits se produisirent en peu de temps, qui émurent l’opinion publique. Un enfant était mort alors que l'accouchement était presque terminé, la tête paraissant à la vulve, parce que le pharmacien avait refusé de livrer le seigle ergoté destiné à réveiller les contractions utérines. Une autre fois, une femme était morte d'hémorragie, la prescription de seigle ergoté de la sage-femme ayant été refusée par un pharmacien. A la suite de ces faits, en 1872, le Préfet de police demanda à l’Académie de médecine s'il ne serait pas utile d'autoriser les sages-femmes à prescrire le seigle ergoté, qui figurait sur la liste des substances vénéneuses des ordonnances de 1846 et de 1850. Tarnier, chargé du rapport par l'Académie, répondit par l'affirmative, et le décret du 23 juin 1873 leur accorda cette autorisation.

Cependant, les sages-femmes n'avaient pasle droit de prescrire les solutions antiseptiques nécessaires au cours de l’accouchement; de sorte qu'il leur était impossible de faire, sur elles-mêmes et sur leurs accouchées, la prophylaxie des accidents puerpéraux, alors que celte redoutable affection avail presque complètement disparu à la suite de l'emploi des liquides antiseptiques, soit dans les établissements hos-

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pitaliers, soit dans la clientèle des docteurs. Aux environs de Paris, dix femmes succombèrent en peu de jours à une épidémie de fièvre puerpérale, transportée d'une malade à une autre par la sage-femme ; le même cas se reproduisil peu après dans le département de la Vendée. Tarnier fut d'avis qu’il y aurait imprudence à autoriser les sagesfemmes à prescrire tous les antiseptiques; et, à la suite du rapport de Budin à l’Académie de médecine, le 27 octobre 1890, elles furent autorisées à prescrire du sublimé suivant une formule spéciale. Depuis ce moment, le nombre des morts par suite d'infection puerpérale a diminué dans des proportions considérables.

Enfin, Messieurs, le dernier paragraphe de l'article 4 autorise les sages-femmes à pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques. Il y a eu, sur ce point, quelques discussions; certains prétendaient que la vaccination rentre dans le domaine exclusivement médical; mais nous nous heurtions à une habitude passée dans les mœurs. Depuis longtemps les sages-femmes vaccinent les enfants qu’elles mettent au monde ; de plus, chaque année, plusieurs médailles sont accordées à des sages-femmes par l'Académie de médecine, en récompense des services qu'elles ont rendus en propageant la vaccine.

Nous avons pensé qu'il y avait avantage à laisser les choses en l’état.

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