‹ l` exercice de la medecineChapitre 181 sur 188 · TITRE V. — DE L'INSTRUCTION ET DE LA RÉCEPTION DES # SAGES-FEMMES · texte numérisé non relu

TITRE V. — DE L'INSTRUCTION ET DE LA RÉCEPTION DES # SAGES-FEMMES

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Art. 30. — Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine il sera établi dans l’hospice le plus fréquenté de chaque départe- ? ment un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pra-

tique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes. Le:

— Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris :: #10

sur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé. ‘# Art. 31. — Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au

moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois ou | pratiqué elles-mêmes les accouchements pendant six mois dans ie un hospice ou sous la surveillance du professeur, avant de se à présenter à l'examen. 70 Art. 32. — Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et S la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les Du précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y :È remédier. — Lorsqu’elles auront satisfait à leur examen, on leur 1,3 délivrera gratuitement un diplôme dont la forme sera déterminée 12 par le règlement prescrit par les articles 9 et 20 de la pré- 1 sente loi. " Art. 33. — Les sages-femmes ne pourront employer les ins- s truments dans les cas d’accouchements laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu. LCR ù Art. 34. — Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au CR __ tribunal de premiére instance, el à la sous-préfecture de l’arron- ne dissement où elles s’établiront et où elles auront été reçues. — n« 34 à La liste des sages-femmes reçues pour chaque département = ais

550 ANNEXES. Re

sera dressée dans les tribunaux de première instance el paris préfets, suivants les formes indiquées aux articles 25 el 26 ci dessus.

TITRE VI. — DisPOsITIONS PÉNALE=.

Art. 35. — Six mois après la publicalion de la présente loi tout > individu qui conlinuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchements, sans être sur: les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 34, el sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception, sera poursuivi el condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.

Art. 36..— Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correclionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux. — L'amende pourra être portée jusqu’à 1000 francs pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur; — à 500 francs pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé et verraient des malades en celte qualité; -— à 100 francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchements. — L'amende sera double en cas de récidive ; et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un empri- “4 sonnement qui n’excédera pas six mois.

3.— Maladies épidémiques, secrétaire de mairie, violation du secret professionnel.

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, 13 m\rs 1897.

Sur le pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel de Paris, en cassation d’un arrêt rendu le 13 juin 4896 par ladite Cour, chambre correctionnelle, au profit du sieur Dijon, see de le mairie d'Arpajon (Seine-et-Oise) (1); ;

La Cour,

Oui à fédicuce publique du 5 mars courant M. le Pre Damas en son rapport el M. l'avocat général Euech en ses con clusions ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil,

Vu la requête du Procureur général près la Gr SEA de. Paris,

Sur le moyen pris de la violation del’arlicle 378 du Code pénal en ce que l'arrêt allaqué a décidé que la communication de déclaralions relatives à des maladies épidémiques, faite par. ur

secrétaire de mairie, à uu membre d’un conseil municipal à

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(1) Voy. Les maladirs épidémiques el le secret professionnel médical (Annales d'hygiène), 1897, tome XXXVIL, p. 271).

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