‹ l` exercice de la medecineChapitre 182 sur 188 · MALADIES ÉPIDÉMIQUES. — SECRÉTAIRE DE MAIRIE · texte numérisé non relu

MALADIES ÉPIDÉMIQUES. — SECRÉTAIRE DE MAIRIE

veille de la réunion de cette assemblée ne constitue pas une violation du secret professionnel ;

Attendu qu'aux termes de l’article 15 de la loi du 30 novembre 1892, tout docteur, officier de santé, sage-femme, est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des maladies épidémiques tombées sous son observation ; que ce même article dispose que la liste des maladies épidémiques dont la divulgation n'engage pas le secrel professionnel doit être dressée par un arrêté du Ministre de l’intérieur qui fixe en même temps le mode de déclaration de ces maladies ;

Atlendu qu'il ressort de ces dispositions et des travaux préparaloires de la loi que c’est dans un but exclusif d'hygiène que la déclaration des maladies épidémiques est exigée des médecins ou sages-femmes et que ceux-ci ne sont relevés de l'obligation du secret professionnel à l'égard de ces maladies, que dans la mesure nécessaire aux communicalions qu’ils doivent adresser à l’autorité chargée de protéger la santé publique ;

4 Attendu que ces communications, confidentielles par leur nan-. ture, conservent ce même caractère aux mains des représentants de l’autorité auxquels elles parviennent, et qui, aux termes d’un arrêté du Ministre de l’intérieur du 23 novembre 1893, sont le sous-préfet et le maire; te Attendu qu’un secrétaire de mairie est l’auxiliaire du maire, 4 qu’il est son confident nécessaire et se trouve dès lors dépositaire, par élat ou profession, des secrets confiés au maire et Z confiés par le maire à lui-même;

> Attendu qu'après avoir constaté, en fait, que les déclarations de F maladies épidémiques parvenues à la mairie d’Arpajon ont été PE. communiquées à un membre du conseil municipal, à la veille de 2À Ja réunion de cette assemblée, la Gour d'appel a relaxé le prévenu Fa par ce motif que la communication de documents propres à

éclairer un conseiller municipal dans l'exercice de son mandat ne constitue pas une violalion du secret professionel ;

Attendu que la divulgation incriminée ne pouvait perdre son caractère délictueux qu'autant qu’il aurait été établi qu’elle était commandée par la nécessité, que la preuve de cette nécessité ne

pe: résulte pas des circonstances de fait énoncées par l'arrêt;

a Qu’au surplus il n'appartient pas au secrétaire de la mairie xt d’Arpajon d'apprécier si la communication demandée devait ou x non être faite;

a Qu'il suit de là qu’en renvoyant le prévenu des fins de la pour-

suite, l'arrêt attaqué a faussement interprété et violé l’article 378 du Code pénal;

men

552 | ANNEXES. LA à AE

moyens du pourvoi; +.

Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, = 1508 chambre des appels de police correctionnelle, le 13 juin 1896, et pour être stalué à nouveau, conformément à la loi sur l'appel interjelé par le ministère public du jugement du tribunal correctionnel de Corbeil, en date du 27 décembre 1895, renvoie la cause et le prévenu Dijon devant la Cour d'appel de Rouen, à ce L désignée par délibération spéciale en chambre du conseil; e

Ordonne que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur les registres de la Cour d’appel de Paris, et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du 13 mars 1897.

hole me ere et

Cour D'APPEL DE ROUEN (CH. CORR.) PRÉSIDENCE DE M. Durour. AUDIENCE DU 28 JUILLET 1897 (1).

Secret professionnel. — Loi du 30 novembre 1892. — Déclaration à la mairie de certaines maladies épidémiques. — Communication des bulletins de déclaration. — Secrétaire de mairie. — Délit. — Condamnation. — Art. 378 du Code pénal.

Du texte et de l'esprit de la loi du 30 novembre 1892, qui exige des médecins et sages-femmes la déclaration de certaines maladies épi- & démiques, il résulte que le secret, révélé par le médecin aux auto rités dans des conditions déterminées, reste un secret dont la divul- 7 ï gation est interdite. f

Se rend donc coupable de violation du secret professionnel et tombe ; sous le coup de l'art. 378 C. pén., le secrétaire de mairie, qui révèle à un tiers le contenu de bulletins de déclarations faites au , maire par un médecin de la localité : la communication de ces bulletins ne lui ayant été fuite qu'en sa qualité d'auxiliaire du maire, il devenait ainsi dépositaire, par état, du secret qu'ils renfermaient.

Ainsi jugé, après plaidoiries de M. Perrin (du barreau de Paris), sur les réquisitions de M° Guiral, avocat général, dans les termes suivant(s :

« La Cour,

« Staluant en exécution du renvoi prononcé par arrêt de la Chambre crimiuelle, le 13 mars 4897, après cassation d’un arrêt de la Cour de Paris, sur l’appel interjeté, par le Procureur de

(1) Extrait du journal des tribunaux Le Droit du 27 août 1897, n° 200.

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