‹ l` exercice de la medecineChapitre 183 sur 188 · MALADIES ÉPIDÉMIQUES. — SECRÉTAIRE DE MAIRIE · texte numérisé non relu

MALADIES ÉPIDÉMIQUES. — SECRÉTAIRE DE MAIRIE

la République de Corbeil, d'un jugement de ce tribunal qui, le 21 décembre 1895, à acquitté Dijon, secrétaire de la mairie d’Arpajou, prévenu de violalion de secret :

«Attendu, en fait, qu'ilrésulte des débats, que, en novembre 1895,

le journal L'Écho Arpajonnais à publié, sous la signature de Lagauche, conseiller municipal d’Arpajon, une lettre visant le docteur Verdié, médecin au même lieu : que la teneur de celte lettre, dans laquelle étaient critiquées les constatations de maladies épidémiques faites par le docteur Verdié, attestait que Lagauche avait eu connaissance des bulletins de déclaration adressés par ce médecin à la mairie d’Arpajon, en exécution de l’article 15 de la loi du 30 novembre 1892;

« Attendu qu'il est constant et non contesté que c’estle prévenu qui, comme secrétaire de la mairie d’Arpajon, a communiqué, en novembre 1895, les bulletins de déclaration à Lagauche, et que cette communication luiaété faite sans avoir été préalablement autorisée par le maire d’Arpajon; que, pour la juslifier, Dijon soutient : 4° que les déclarations de maladies épidémiques faites par les médecins, en vertu de la loi de 1892, n'ont pas un caractère secret, el que celte loi aurait eu précisément pour but de lever, en ce qui concerne les maladies épidémiques, le secret auquel les médecins sont tenus; 2° qu'en fût-il autrement, il ne pourrait encourir de responsabilités pénales du fait de divulgation, parce que, comme secrétaire de mairie, il ne serait pas dépositaire de secrets, dans les termes de l’article 378, el qu'il ne s’agirait pas d’un secret confié à lui personnellement à raison de son état; 3° qu’enfin, la communication incriminée échapperait à la critique parce qu’elle aurait été faite à un conseiller municipal, en vue de l'exécution de son mandat;

« Sur le premier moyen :

«Attendu que de Particle 378, qui, dans un intérêt d'ordre public, impose à certaines personnes, notamment aux médecins, sous une sanction pénale, l'obligation du secret comme un devoir de leur état, il convient de rapprocher l’article 15 de la loi du 30 novembre 1892, l'arrêté ministériel pris en exécution de la loi, et de rechercher si l’article 15, eu exigeant, des médecins et sages-femmes, la déclaration de certaines maladies épidémiques, a eu pour but de les relever d'une façon absolue de l'obligation du secret en ce qui touche ces maladies, ou seulement dans la limite restreinte des communications qui doivent être adressées à l'administration ;

« Attendu qu'il convient de remarquer, tout d’abord, que c'est manifestement un but exclusif d'hygiène et de salubrité quia

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conduit le législateur à faire de la déclaration des maladies Sur démiques une obligation pourles médecins, et que l'infraction à la loi du secret qui en résultait n’a été admise, que parce qu'elle était la conséquence forcée de la déclaration; qu’une disposition. de ce genre, qui déroge à des principes primordiaux, ne peut être étendue, sans un texte formel, en dehors des cas spéciaux pour lesquels elle est faite ; que non seulement le texte de l'article 15 et de l'arrêté ne justifie pas cetle extension, mais, bien au contraire, prouve, par la nature des précautions prises pour empêcher les indiscrétions, le caractère confidentiel de la déclaration; « Qu'ainsi, elle ne peut être faile qu’à l’autorité, en la personne de deux de ses représentants, le sous-préfet et le maire; que la liste des maladies fait l’objet d'une nomenclature étroite; que, même pour une de celles qui y figurent, l’arrêlé prend soin de spécifier que la dé laration n'aura lieu qu’aulant que le secret de la grossesse n'aura pas été réclamé; qu’enfin l’article 3 dispose - que, dans les déclarations, la nature de la maladie doit être seulement indiquée par un chiffre de convention; que le texte et l'esprit de la loi concourent donc à démontrer que le secret révélé par le médecin aux autorités, dans des conditions déterminées, reste un secret dont la divulgalion est interdite; « Attendu qu’en vain on objecte : 4° que le droit à la divulgation complète résulterait de ce que, dans la préparation de la loi, on à considéré les maladies épidémiques comme susceptibles d’être révélées sans inconvénient, par opposition à d'autres qui, lant en raison de la nature de la maladie que de ses circonstances particulières, doivent conserver la garantie d’un secret inviolable: 2° que l'exécution des mesures d'hygiène et de salubrilé, qui sont, pour l'autorité, la conséquence de la déclaration, 5: comporterait par sa publicité une divulgation complète; que le fait d’avoir dérogé à la loi du secrel pour certaines maladies par opposition à d’autres, dont la révélation reste interdite, ne démoutre pas que la loi ail autorisé, pour les premières, une divalgation sans limites ; que la preuve du contraire ressort de l'examen qui précède; qu'en ce qui touche le second point, à la vérité, la déclaration aura souvent pour effet l'exécution de mesures qui, par la force des choses, révéleront au publie des cas de maladie, : mais que ces mesures, prises en vertu de la loi, seront effectuées sous la garantie du représentant de l'autorité en cas de nécessité, et que la publicité qu’elles pourront avoir n'implique nullement, comme conséquence nécessaire, le Bo à la divulgation cor pléte; : « Sur le second moyen :

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