AAUIES ÉPIDÉMIQUES. — SECRÉTAIRE DE MAIRIE
= « Atlendu que Dijon, comme dépositaire des bulletins ” déclaration, était bien dépositaire de secrets par état, dans les termes de l’article 378, et que c’est à tort que les premiers juges ont décidé que le prévenu n'élant légalement, à raison de sa qualité de secrétaire de mairie, ni ibn aires ni agent de l'autorité publique, ne rentrait pas dans Ja catégorie des personnes visées par cet article; qu’en elfet, il est de doctrine et de jurisprudence que la disposition finale de l'article 378, qui com- plète, par une formule générale l'indication des personnes soumises au secret, ne vise pas seulement celles qui ont un caractère public, mais embrasse loutes celles qui, par élal ou profession, sont dépositaires de secrets, à la condition que la confidence qu’elles ont reçue ait été obligatoire de la part de ceux qui l'ont faite; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si un secrétaire de mairie, en sa qualité d'agent ou préposé, reconnu par la loi, d'une administration publique, a un caractère public, il est constant que Dijon, secrétaire de mairie, auxiliaire du maire, élait, pour È- ce deruier, un confident nécessaire, el que, ayant en celle qualité Communication des bulletins adressés au maire par le docteur Verdié, il devenait ainsi dépositaire, par état, du secret qu’ils renfermaient ; « Qu'on Pen; il est vrai, que c’est au maire que le secret était confié, et qu’on ne conçoit pas comment, sans étendre indûmentla portée de l’article 378, on pourrait poursuivre le secrétaire de la mairie pour violation de secret confié au maire, mais que l'infraction reprochée à Dijon n’est pas une violation de secret n regard du docteur Verdié, duquel il n’avait reça aucune confi- dence, mais bien au regard du maire qui lui avait confié les bull'tins; «Sur le troisième moyen :
« Attendu qu'on ne saurait admettre davaulage le troisième moyen invoqué par le prévenu ét admis par la Cour de Paris, ue la communication incriminée se juslifierait parce qu'elle au-
de son mandat; qu'il résulle des faits de Ja cause que cette communicalion n'élait pas commandée par la nécessité; que Lagauche, en la demandant, comme conseiller municipal, agissait, non en qualité de membre d'une commission appelée régulièrement à délibérer sur des mesures intéressant Ja sauté publique, mais 44 individuellement, en vue d'une inlerpellalion à faire au maire à la prochaine réunion du conseil; que, de toute façon, il ne pouvait
L appartenir au secrélaire de la mairie d'Arpajon d'apprécier per- D ment si la communication d’un document secret, dont
seul élait juge de cette question; qu’en faisant cette communication à l’insu du maire, Dijon a commis le délit relevé à sa charge; que c’est, dès lors, à lort que les premiers juges l'ont renvoyé des fins de l’action du ministère public;
« Attendu qu'il convient de prendre en considération pour l’application de la peine, que Dijon, en divulguant volontairement le secret dont il était dépositaire, paraîl avoir cédé à l'influence de À Lagauche, conseiller municipal; que les renseignements fournis sur son compte sont excellents et qu’il y a lieu de lui accorder dans une large mesure le bénéfice de l’article 463 C. pén.
« Attendu que l'appel est réguler ;
« Par ces motifs,
« Réforme le jugement attaqué ; ;
«Et, faisant droit à l'appel du Ministère public, déclare, en conséquence, Dijon convaincu et coupable d’avoir, à Arpajon, en novembre 1895, révélé des secrets dont il était dépositaire par état ou profession ;
« Dit qu'il existe des circonstances atténuantes; $ * « El faisant application au premier des textes susvisés, le con-
damne à 16 francs d'amende, le condamne, en outre, à tous les dépens, en ce compris ceux de cassalion; fixe au minimum la
| durée de la contrainte par corps; >, - « Et, attendu que Dijon n'a pas d’antécédents judiciaires, et en | raison des excellents renseignements dont il est l'objet, vu l'article 1er de la loi du 26 mars 1891; CE
« Dit qu’il sera sursis pendaut 5 aus à l'exécution de la peine, È dans les termes de la loi précitée. »
…f ten RE ve
4. — Usurpation du titre de docteur par les officiers de santé (1).
« Considérant que, pour interpréter sciemmentle (exte précité, il faut le rapprocher des articles qui le précèdent; que l’officiat ‘# de santé a été supprimé à l'avenir, et que le droit d'exercer l’art ee : de guérir n’est plus accordé qu'aux personnes munies du diplôme de docteur en médecine délivré par le gouvernement français ;
« Que, d'après l’économie de celle nouvelle législation, l’usur-
a pation du titre de docteur en médecine ne peut plus se concevoir sans l'exercice illégal de l’art de guérir et ne peut être qu’ une circonstance aggravante de ce délit, « Que l'article 20 doit viser seulement ceux qui ont le droit
14 (1) Cour de Paris, 15 avril 1896,
es! re a personnes ayant obtenu le diplôme spécial à l’art dentaire ou à l’art obstétrical ; « Que sans doute, la loi ne ayant permis aux ofliciers de santé, reçus antérieurement, de continuer l'exercice de leur pro-
ë fession, en les exonérant même des restrictions qui étaient appor- tées, aurait pu, par une disposition transitoire, réprimer l’abus
que commettraient ces officiers de santé en se qualifiant de doc- Leurs, mais que la loi est restée muette sur ce point;
__ «Que ce silence est d'autant plus à remarquer que sous l’empire de l’ancienne loi du 19 ventôse an XI, la jurisprudence avait admis que l'officier de santé qui prend le litre de docteur com-
mettrait un acte qui, tout en étant très répréhensible, n’était passible d'aucune peine; -
. «Quec’estdoncavecraison queles premiers juges ontrenvoyé purementetsimplement Corvietti des fins de la poursuite sans dépens.»
5. Intoxication par l’aconitine, responsabilité du médecin, condamnation (1).
Attendu que le D' M... a remis, le 20 décembre 1890, à M... D..., receveuse des posles à Beaurevoir, qui souffrait de névralgies, deux cachets contenant chacun cinquante centigrammes d’antipyrine
et un milligramme d’une substance dite aconitine cristallisée (aconitine Duquesnel), lui prescrivant de prendre l’un deux heures | après son repas, ne le lendemain.
‘ Attendu que M... D... absorba un des deux es le 21 décembre 1890, vers se heures du soir et succomba, deux heures environ après, à un empoisonnement causé par l’aconitine.
Attendu que cette substance est un toxique très violent consi-
déré comme extrêmement dangereux dans ses applications en médecine, que son emploi n’est conseillé par les ouvrages de thérapeulique qu’à la dose de un quart de milligramme à un milli-
55 gramme et cela avec la plus grande prudence.
Allendu que le D' M... à commis une première faule en ne se conformant pas aux recommandations des ouvrages de thérapeutique et notamment du Mémorial de Trousseau et Constantin Paul,
que le prévenu lui-même a remis à M. le magistrat instructeur. = Attendu qu'il a eu tort en outre de remettre négligemment à M... D... des cachets à dose de un milligramme d’aconitine cristal-
lisée qu'il avait fait préparer pour lui-même et qui contenaient
une dose beaucoup trop forte de ce médicament pour la jeune fille.
Attendu que les médecins ont le devoir d'étudier le tempéra: l’âge, la résistance de leurs malades, de s'assurer qu'ils peu supporter les toxiques qu’ils leur administrent, alors même qu” les leur appliqueraient à la dose admise en pratique, ce que ne du reste pas fait le prévenu.
Altendu que le D' M... a, par maladresse, imprudence, inattention, causé la mort de M... D... et qu'il a commis le délit prévuet puni par l’article 319 du co le pénal.
Qu'il existe en la cause des circonsiances atténuautes, elc.
100 fraucs d'amende.
6. Mortalité comparée. — L'Annuaire statistique pour 1897 de la ville de Buenos-Ayres contient les renseignements les plus circonstanciés sur la ville de Buenos-Ayres.
Ce qui le rend très intéressant, c’est l’élat comparatif qu'il donne, avec les chiffres obtenus dans les principales villes de l'Europe. Ainsi, nous voyons que la mortalilé pour certaines maladies infectio- none a donné la proportion suivante pa 100 décès : |
Yariole. Rougeoe. Scarlatine. Typhoide. Diphlérie, Phlisie. Buenos-Ayres ..... 000 0 TOITS ARC A 07 Paris. rene 0020007176 m0:15 002528063819 780) Londres tie 0.122370 0 06m 0 RTS MES RO PIE
BOCID re Ro » Lode 0:78, 0.80 SOI AE Vienne tete RATE 255 05 0 2G MENT EME 36 Pétershbourg...…. 0.48 09:94 19/45 13.49 65221850 Madrid. 1220 55.420 048 2° 1,89 0786 21960 New-York......... 00620012 em 00 MONT TES OI Amsterdam........ » O.IGSN OMS AU 2 RSS »
in
C'est à Paris qu'il y a le moins de décès par la diphtérie; mais c’est là aussi que la phtisie fait le plus de ravages.
Quant à la mortalité en général pour 1897, c’est Madrid qui a donné le plus de décès et Amsterdam où il y en a eu le moins, comme l'indique le tableau suivant établi par 4000 habitants, non compris les mort-nés :
Décès Villes. par 1.000 hab.
BUENOS AVES me er Cr TR OUR 19.15 PATIS een ee EN Ne 18.6 DORArES REPAS DRE ro co be Bla TD 18.1 Berlin. ses Mie ER Re 17.4 Vienne..... D on co eo Cars Sioc ç Le AA IE Saint-Pétersbourg......,...... RE AS OS:
Madrid...... MARS ODec no cr à 6 29.8 New-York... SR RC Eee 19:17 Amsterdam. RE Nenprue 15.2
its du docteur ons SENTE à donner des soins 5 en couches déjà pourvue d'une sage-femme. — Il ‘est pas toujours facile à un médecin, surtout dans les petites localités, de vivre en bonne intelligence avec les sages-femmes, dont quelques-unes ne se contentent pas de se livrer plus ou moins ouvertement à l'exercice illégal de la médecine, mais tiennent parfois des propos portant alteinte à la considération profession-
nelle de l’homme de l’art.
C'est ce qui est arrivé à un de nos confrères des Côtes-du- Nord, le docteur X..., qui, dans différents cas où il avait été ap- pelé à donner ses soins à des femmes en couches en même temps que Mme Y.…., sage-femme, s’y est refusé absolument, en faisant >onnaître ses intentions au domicile des intéressés seulement et
non en public.
La sage-femme en question, qui, à maintes reprises, s'était opposée à l'appel de notre confrère et avait même une fois pro- féré des paroles injurieuses et blessantes à l'égard du médecin, + pe” bon d'appeler celui-ci devant le tribunal de paix de Lamballe our se faire allouer des dommages-intérêts.
Le 14 octobre 1898, le juge de paix a débouté la demanderesse et l'a condamnée aux dépens, en basant sa décision sur des considérants que nous reproduisons ci dessous, parce qu'ils expli-
quent bien quel est le rôle respectif du médecin et de la sage- ‘emme auprès d’une parturiente.
« Considérant que, dans la plupart des cas et notamment lorsw’il y a lieu de procéder à des opérations spéciales, le docteur en médecine exerce près d’une femme en couches un rôle prépondérant et la sage-femme un rôle secondaire ;
« Qu'en raison même de cette prépondérance le docteur en mé-
decine demeure seul chargé par l'opinion publique, trop souvent aveugle, de la responsabilité morale des accidents qui arrivent, alors même que ces accidents proviennent de pratiques préalables 2 mauvaises ou défeclueuses, exercées cependant hors de sa pré-
sence, sans son concours et sans son assentiment ; « Qu'il a donc, indépendamment de l'intérêt majeur de la santé et quelquefois même de la vie de ses clients, un intérêt peronnel pour la défense de sa réputation professionnelle, à ce que ces soins préalables soient donnés conformément aux règles de ’art médical et à refuser sa collaboration à des praticiens qui efusent de suivre les avis conformes à ceux de la Faculté qu’il
leur a antérieurement donnés ; -
__ « Que pour ces raisons, et les cas d’extrème urgence, où + il serait inhumain de refuser son concours immédiat, il nous