‹ l` exercice de la medecineChapitre 20 sur 188 · MAR4- WA · texte numérisé non relu

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pays, il en est d'autres où elles sont encore plus profondes. Ces jeunes gens viennent nous demander asile, s’instruire chez nous, sans conserver l'espoir d’aller plus tard exercer leur art dans leur patrie.

Le nombre des jeunes gens commencant leurs études dans ces conditions élait considérable ; il y a quelques années, on comptait à la Faculté de médecine de Paris un étudiant étranger contre quatre étudiants français; ces derniers étaient obligés de lutter contre les étrangers à armes absolument inégales.

S'appuyant sur la vieille légende du système de diffusion de Ja science française, l'Université donnait aux étrangers les dispenses des baccalauréats, premier écueil auquel venait déjà se briser un certain nombre de futurs étudiants nationaux. De plus, s'ils avaient déjà fait, plus ou moins consciencieusement, une ou deux années dans une Faculté étrangère, soit à Munich, soit à Berlin; on leur accordait,

- avec la plus grande facilité, la dispense d'un ou de deux examens, L'étudiant français élait obligé, par le service militaire, d'interrompre le cours de ses études pendant une

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année; rien de tel pour la plupart des étrangers. C'est ainsi que ceux-ci terminaient très rapidement des études médi-

cales parfois, peu brillantes, et s’installaient soit à Paris, soit à la campagne, remplissant un poste qui, logiquement, semblait devoir appartenir à un médecin de nationalité française.

Messieurs, quand nous avons exposé ces diverses raisons devant le Sénat, nous nous sommes heurté à la légende que je vous ai exposée, mais il a été possible de faireétablir,

= par la loi sur les Universités, une distinction entre les étudiants français et les éludiants étrangers. Parmi ces derniers, ceux qui viennent, soit nous demander un diplôme qui leur permelte d'obtenir dans leur patrie un emploi officiel, soit faire des éludes complètes, afin d'aller, leur diplôme obtenu, exercer leur profession dans leur pays, pourront obtenir des dispenses ; ils passeront les mêmes

152 LA Loi DU 30 NOVEMBRE 1892.

examens que les étudiants français, mais le diplôme qui leur sera délivré sera purement universitaire et ne leur permettra pas d'exercer en France.

Les étrangers qui voudront s’élablir en France, seront astreints à subir les examens préliminaires du baccalauréat, absolument comme les futurs étudiants français, qui se trouveront alors sur le pied de parfaite égalité, au point de vue scolaire, avec les étrangers, car il subsiste toujours une inégalité préjudiciable aux étudiants français au point de vue militaire; ils recevront, à la fin de leurs études, un diplôme d'État, leur permettant d'exercer dans les conditions indiquées par l’article 1 de la loi de 1892.

Cette solution, qui est très juste, fut adoptée ; elle nous permettra de vaincre la principale difficulté qui se présentail; en effet, à Paris, il y a 5000 étudiants en médecine; les locaux de la Faculté n’ont pas été prévus pour donner une instruction clinique ettechnique à une telle quantité dejeunes gens, la moitié serait suffisante pour les remplir ; de plus, nous souffrons du manque de cadavres. Je me souviens, alors que j'étais jeune étudiant, que Gosselin, qui était Chef des travaux anatomiques, se plaignait de ce que chaque éludiant ne pouvait avoir plus de deux cadavres entiers chaque année; les cadavres ouverts ne comptaient pas. Aujourd'hui, Messieurs, chaque élève ne dispose à peine que d'un demi-cadavre pour son année. Nous espérons que, grâce à l'application de la nouvelle loi, il nous sera permis de moins compter aux jeunes étudiants cette matière première, indispensable aux études anatomiques, qui constituent la base de tout enseignement médical.

A la Chambre des députés, on avait proposé un autre remède bien difficile dans son application, le système de la réciprocité. Dès 1885, M. Chevandier Hs un rapport où il était dit :

« Cette faculté (la faculté d'autoriser l'exercice de la mé- | decine pour les médecins étrangers) élait laissée au gouvernement dans la pensée qu’il en userait en faveur d'hommes

ÉTUDIANTS ET MÉDECINS ÉTRANGERS. Do

ayant rendu des services à la science. Elle ne profita le plus souvent qu’à des médecins d'ordre inférieur. Dès 1827, le Conseil royal de l'instruction publique avaitsongé au moyen de prévenir de tels abus. Par un règlement du 8 septembre de la même année, #/arrétait que, à l'avenir, les docteurs étrangers qui voudraient s'établir en France seraient tenus de subir les mêmes examens que les élèves des Facultés françaises.

« Déjà la Chambre à été saisie, en 1878, d'une proposition sur la matière, de M. Roger Marvaise. « Presque « partout, faisait observer M. Spuller, dans son rapport som- « maire sur celte proposition, on exige des médecins étran- « gers qui se présentent pour exercer leur art, non pas des « certificals de scolarité, mais un ou plusieurs examens pro- « batoires devant les Facullés nationales ou devant des « jurys spéciaux institués par la loi. »

« La question n'est pas entière. Volre Commission a pu s'en convaincre en lisant les documents mis sous ses yeux par M. le Ministre des affaires étrangères et dont voici le résumé :

« En Russie, les médecins étrangers, pour avoir le droit d'exercer leur profession, doivent passer tous les examens exigés des candidats russes, sans équivalence de grades.

« Le Ministre de l’intérieur peut donner à un médecin étranger l'autorisation d'exercer en Russie pendant six mois. Elle est renouvelable.

« En Angleterre, l'exercice de la médecine étant libre, tous les médecins étrangers peuvent y exercer leur profession. Toutefois, pour jouir des avantages de la loi de 1858 sur l'exercice de la médecine, c'est-à-dire pour que le médecin étranger puisse faire inscrire son nom sur le médicul Register, ou vertseulement aux médecins anglais gradués des collèges de chirurgie d'une des universités ou sociétés médicales du Royaume-Uni, il faut qu’il fasse approuver ses

. diplômes par le Conseil médical général.

« En Autriche, les conditions sont les mêmes qu'en Russie. « En Hongrie, au contraire, on demande au médecin

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étranger de prouver l'équivalence de ses diplômes avec les diplômes nationaux. Il en résulte que les médecins français sont autorisés, sans épreuves ni difficultés, à exercer leur profession.

« En Allemagne, les médecins étrangers, en tant que leur profession ne s'exerce pas en voyageant, peuvent se faire inscrire comme médecins pratiquants s'ils sont munis, après l'examen médical, du diplôme d'État.

« En Espagne, le Conseil universitaire décide de la valeur du diplôme dont se réclame le médecin étranger et juge s’il doit ou non l’autoriser à exercer. Celui-ci est astreint à payer une somme de 2224 francs pour jouir de toutes les prérogatives attachées au titre national, être admis comme médecin expert, médecin du Conseil sanitaire ; le médecin gradué des Universités étrangères est tenu, pour obtenir le diplôme espagnol, de se soumettre aux mêmes examens que les nalionaux.

« En Jlalie, il suffit que l’équivalence des diplômes soit reconnue.

« En Suisse, l'article 69 du règlement du 2 juillet 1880, qui établit le droit des médecins étrangers, spécifie que ceux qui sont munis d’un diplôme d'État ne peuvent obtenir le diplôme fédéral qu'après avoir subi l'examen professionnel en entier, à moins qu’un traité international de réciprocité ne valide le diplôme étranger.

« En Hollande, les médecins étrangers sont obligés, pour avoir le droit à l'exercice, de faire enregistrer leur diplôme à l'une des Universités néerlandaises et de subir l'examen d'État, devant un jury professionnel.

« Aux États-Unis, bien que, dans ce pays, les écoles de New York, de Boston, de Cambridge aient une réputation. méritée, l'État se désintéressant absolument de l'enseignement et de l'exercice de la médecine, on peut affirmer, avec le professeur Léon Le Fort, que, «au point de vue de l'équi-

valence avec les nôtres, les diplômes délivrés n'ont aucune valeur ».

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« Il est inutile de pousser plus loin cette recherche. En réalité, chacun fait chez soi comme il l'entend, sans s’occuper de la réciprocité. »

Cet exposé de l’état dans lequel se trouvent les médecins étrangers dans les principales puissances vous montre bien, Messieurs, qu'il est fort difficile d'appliquer en France le système de la réciprocité. Il faudrait autant de variétés d’examens pour délivrer le diplôme de docteur qu’il existe de nationalités, et encore nous ne serions pas sûrs, comme le disait le professeur Léon Le Fort, de l'équivalence du diplôme que l’on nous présenterait avec le nôtre.

On a vu pulluler un peu dans tous les pays d'Europe, mais particulièrement en France et à Paris, des docteurs des Facultés d'Iéna, de Chicago, et surtout de Philadelphie, dont les diplômes avaient, le plus souvent, été obtenus in absentia, moyennant une somme plus ou moins élevée.

Le D' Dechambre avait reçu un prospectus émanant d’une agence établie à Jersey, proposant l'obtention d'un diplôme de docteur en médecine de la Faculté de Philadelphie moyennant une somme de cinq cents francs. La somme versée, le diplôme était expédié par retour du courrier. Désireux d’expérimenter ce système d'obtention de titres scientifiques, il envoya les cinq cents francs et demanda un diplôme de docteur en médecine au nom de son domestique. La réponse ne se fit guère attendre; celui-ci reçut un diplôme dûment signé et parafé, faisant de lui un docteur en médecine.

Vous voyez, Messieurs, la valeur qu'il faut attribuer à certains diplômes; mais, cela même mis à part, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe de grandes différences dans la valeur des diplômes délivrés, dans des circonstances normales, à la suite d'examens sérieux, dans telle ou telle Faculté. À un moment donné, une Faculté peut réunir un certain nombre de professeurs de grande valeur, leur enseignement scientifique ou clinique formera des élèves brillants et instruits, et, par cela même, le diplôme de cette Faculté prendra une valeur plus considérable que celle qui

d6 LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1892.

pouvait lui être. attribuée précédemment ; mais dans le cours des années, celle même Faculté peut, ses professeurs éminents venant à disparaître, entrer en décadence, et le diplôme suivra la moins-value de l'enseignement donné aux élèves. Comment refuser à cette Faculté en décadence ce qu’on lui accordait antérieurement ?

La loi porte que, dans aucun cas, les dispenses accordées pour l'obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves. Quand cette partie de l’article 5 vint en discussion, on m'objecta qu’il pouvait se présenter des cas dans lesquels il serait difficile de l'appliquer ; par exemple, si le fils d'un exilé se trouvait obligé de faire ses études médicales à l'étranger; je n’eus pas de peine à montrer que ce ne sont là que des circonstances exceptionnelles et que l'on ne pouvait pas, dans une loi, prévoir d’une manière absolue tous les cas qui peuvent se présenter. Du reste, je crois que, si un docteur venait se présenter devant des professeurs de Faculté dans de telles conditions, il y aurait toutes chances pour que l'on usàt avec lui de la plus grande mansuétude.

Dans la crainte d'ouvrir la porte aux abus, la Chambre n'a admis ni la proposition de M. David, ni celle de M. Chevandier accordant, l’une et l’autre, l'autorisation d'exercer la médecine aux médecins étrangers accompagnant leurs clients dans les stations thermales ou hivernales, bien qu'elle ne fût que temporaire et limitée à leurs nationaux. Il serait bien difficile, en effet, de contrôler leur action médicale et de la limiter rigoureusement. Peut-être, même, arriverait-il, ainsi que l'avait prévu un rapporteur de la commission du Comité consultatif d'hygiène, « que des médecins étrangers payassent un client, qu'ils seraient réputés accompagner, pour avoir le droit d'exercer dans les conditions spécifiées ».

Avant de terminer l'étude de cet article de loi, je veux vous dire un mot des médecins exerçant dans les villes êt les villages proches de la frontière; c'est, dans ce cas, par voie de convention diplomatique qu’un accord intervient. Vous

savez que, sur certaines frontières, des villages sont enclavés dans leterritoire du pays voisin ; or, ilarrive, dans quelques régions, à la frontière espagnole, par exemple, que ces villages, séparés par un port impraticable pendant la saison d'hiver du village français le plus voisin, se trouvent, pendant six mois, dans l'impossibilité de recourir aux soins du médecin français qui s’y trouve installé. Il est donc de toute nécessité que le médecin espagnol puisse exercer sur ce point du territoire français, et, réciproquement, que le médecin français puisse soigner les malades de certains villages espagnols. Sur la frontière belge, où les communications sont plus faciles cependant, les mèmes inconvénients se présentent. En effet, dans ce pays de plaine, la frontière passe au milieu de certains villages; on cile même le cas curieux d'une maison séparée en deux parties, l’une belge, l’autre française. Dans ces conditions, une réglementation est également nécessaire.

Une convention du 30 septembre 1879, ralifiée par décret du 22 janvier 1880, a réglé « l'admission réciproque à l'exercice de leur art des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes, vétérinaires élablis dans les communes frontières du grand-duché du Luxembourg et de la France ». De même, une convention du 12 janvier 1881, ralifiée par un décret du 27 janvier de la même année, a élabli des règles analogues à l'égard de la Belgique et de la France. D'autres conventions out été élaborées entre la France, la Suisse et l'Espagne. Cependant, les décrets ont laissé un point important dans le vague. Jusqu'à quelle distance de la frontière le médecin étranger peut-il exercer? quelle limite peut-on lui assigner ? Pour éviler tout malentendu, pour mettre un terme aux doléances des médecins français, qui se plaignaient, avec juste raison, de ce que les médecins étrangers venaient faire, même assez loin de la frontière, des tournées de consultation dans les villages les jours de foires et de marchés et accaparaient la clientèle, la France a proposé à la Belgique, qui du reste n’a donné encore aucune

réponse, de faire une nouvelle convention aux termes de laquelle, de chaque côté de la frontière, le médecin étranger ne pourrait exercer que dans la commune contiguë (4).

La Suisse, à quicette même proposition fut faite, l'a refusée

Enfin, Messieurs, il est un point de détail sur lequel je veux appeler votre attention. Au début de cet article 5, vous lisez les mots : quelle que soit leur nationalité. Quelques critiques ont été soulevées par certaines personnes, qui onl pense que ces mots étaient au moins inutiles. Le Gouvernement et le Parlement ont voulu, en les maintenant, que des Français incapables d'obtenir des diplômes français ne puissent aller à l'étranger conquérir des grades de valeur inférieure et revenir exercer en France; en un mot, ils ont tenu à placer les Français et les étrangers exactement sous la même règle.

II. — Internes des hôpitaux et étudiants en médecine. — Docteurs en chirurgie.

Art. 6. — Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours et munis de douze inscriptions, el les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé.

Cette autorisation, délivrée par le Préfet du département, est limitée à (rois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

Cet article est nouveau, rien d’analogue ne se trouvait dans la loi de ventôse; nous avons demandé qu'il soit ajouté, pour diverses raisons que je vous exposerai brièvement.

Tout d'abord, il est nécessaire que voussoyez bien persuadés de l’absolue fausseté de la légende, qui s'est établie depuis bien des années, d’après laquelle tout étudiant en médecine, ayant passé le cinquième examen et n'ayant plus qu'à soutenir sa thèse, aurait le droit d'exercer la médecine

(1) Gilbert Ballet, L'exercice de la médecine dans les communes des départements frontières (Ann. d'hyg., 1897, t. XXXVII, p. 333)

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