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INTERNES DES HOPITAUX ET ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

pendant six mois. Il n'y a même pas eu une tolérance qui, à la longue aurait pu passer pour une autorisation tacile. Jamais rien de tel n’a existé. J'ai été obligé d'intervenir, bien souvent, dans des cas de ce genre. Un jeune homme exerçait avant d’avoir passé sa thèse; une dénonciation émanait le plus souvent d’un confrère qui ne voyait pas sans déplaisir un concurrent s'établir dans son voisinage. Le Procureur de laRépublique, obligé d'intervenir, m'écrivait pour me demander des renseignements. Aussilôt la lettre du Procureur reçue, j’engageais ce jeune homme à terminer ses études le plus promptement possible. En trainant les choses en longueur, j'arrivais à gagner huit ou quinze jours. Je répondais alors au Procureur, en indiquant la situalion scolaire, en insistant sur les retards imposés, à la soutenance de la thèse, par l'encombrement de la Faculté. Quelques semaines après, le Procureur m'’adressait une nouvelle lettre; le plus souvent je pouvais répondre en indiquant la date de soutenance de la thèse et tout était terminé, à condilion toutefois que le jeune médecin n'ait pas, alors qu'il exercait illégalement, pris le titre de docteur, signé d’actes officiels, tels que déclaration de naissance ou certificats sur papier timbré, destinés à être portés en justice. J'ai pu, par ce moyen, tirer d'un mauvais pas nombre de jeunes gens, dont quelques-uns avaient encore à passer, lors de la dénonciation, soit leur cinquième, soit même leur quatrième examen.

Messieurs, les choses se passaient ainsi autrefois; mais, depuis Ja promulgation de la loi Bérenger, les jeunes gens poursuivis pour exercice illégal de la médecine, dans les conditions que je viens de vous indiquer, ont été condamnés avec application de cette loi. La condamnation est peu grave, elle n'existe plus au bout de cinq ans, mais vous ne sauriez apprécier le discrédit jeté par ce fait sur un jeune homme, nouveau venu dans une petite ville ou dans un bourg.

Voyons maintenant les raisons qui ont poussé le législateur à accepter cet article 6.

Supposez un médecin gravement malade et dont la maladie est suivie d'une longue convalescence ; il est dans l'obligation d'abandonner sa clientèle pendant plusieurs mois: revenu à la santé, il est hors de doute qu’un certain nombre de ses clients l’auront quitté; il doit donc avoir la possibilité de se faire remplacer.

D'autre part, en cas de grandes épidémies, le manque de médecins peut se faire terriblement sentir ; ainsi, lors de l'épidémie de choléra de Toulon, lors de l'épidémie de suelte du Poitou, J'ai été obligé de demander le concours d'internes des hôpitaux, qui, légalement, n'avaient aucun droit d'exercer et que le gouvernement pouvait, à son choix, ou poursuivre, ou décorer.

Enfin les internes des hôpitaux administrent le chloroforme; ils sont parfois obligés de faire une opération d’absolue urgence, la ligature d’un gros tronc artériel, par exemple. Qu'un malade vienne à mourir au cours d’une opération, qui est responsable? Celui qui a pratiqué l’anesthésie ou qui a fait l'opération, alors que, légalement, il n'avait pas le droit de le faire.

Vous voyez que cet article 6 de la loi était absolument indispensable. Pour les internes, il est dit qu'ils doivent être munis de douze inscriptions pour être autorisés à exercer temporairement; un interne qui aurait onze inscriptions serait assurément aussi capable que son collègue de pratiquer l’anesthésie, mais il fallait que le début de l'autorisation partit d'un point fixe; on a choisi celte limite, il faut s’y conformer. Du reste, la plupart des internes ont le nombre d'inscriptions réglementaires ; tous les trois mois le Préfet nous demande les renseignements nécessaires sur leur scolarité, pour leur délivrer l'autorisation d’exercer la médecine dans l'hôpital; il s'en est trouvé un, qui n'avait que huit inscriptions, et, par conséquent, l’autorisation n’a pas pu lui être donnée.

Pour les étudiants non internes, l'autorisation ne peut être accordée qu'après la fin de la scolarité. On a choisi:

1 a et

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