‹ l` exercice de la medecineChapitre 22 sur 188 · INTERNES DES HOPITAUX ET ÉTUDIANTS EN MÉDECINE · texte numérisé non relu

INTERNES DES HOPITAUX ET ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

ce terme, de façon à ce que le jeune homme, remplaçant un médecin, présente au malade des garanties suffisantes.

L'autorisalion d'exercer temporairement est donnée par le Préfet; l'intervention de ce fonctionnaire est nécessaire, non pas à cause de sa compétence médicale, mais parce qu'une autorilé spécifiée doit veiller à ce que les conditions prévues par la loi soient observées, et à ce qu’une autorisation temporaire ne se transforme pas, tacitement, en une autorisation définitive.

Art. 7. — Les étudiants élrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l’article 4°* de la présente loi, soit le diplôme de chirurgien-dentiste visé à l’article 2, et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de 1re ou de 2° classe visé à l’article 3, sont soumis aux mêmes règles de scolarité et d'examens que les étudiants francais.

Toutefois, il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription dans les Facultés et Écoles de médecine, soit l'équivalence des diplômes ou certificats obtenus par eux à l'étranger, soil la dispense des grades français requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses partielles de scolarité correspondant à la durée des études faites par eux à l'étranger.

L'article 7 n’est, Messieurs, qu'une conséquence de l’article 5, qu'il devrait logiquement suivre.

Voici quelle est l'interprétation qui, d’après la loi sur les Universités, doit en être donnée. Le législateur, ainsi que je vous l'ai exposé dans le commentaire de l'article 5, a voulu mettre les étudiants francais et étrangers sur le pied de légalité absolue. Ceux qui demandent et auxquels sont accordées des dispenses ne peuvent acquérir que le doctorat universitaire; ceux qui veulent obtenir le diplôme d'état doivent subir les mêmes examens préliminaires que les étudiants français.

Pour les aspirants au titre de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, le ministre n’a accordé aucune des dispenses formulées par l’article 7. En effet, l'examen destiné à ouvrir ces carrières est très simple ; il porte sur la grammaire, l'histoire et les mathématiques, et peut être passé vers l’âge

62 LA Loi pu 30 NovemBre 1892.

de quatorze ans; il est donc facile aux étrangers aspirant à ces titres de le subir, afin d'obtenir le diplôme d'état. L'interprétation du Ministère n’est pas trop rigoureuse, car le nombre des étudiants dentistes étrangers esi de un sur cinq étudiants. Cette proportion diminuera, vous pouvez en être sûrs, à mesure que ce titre sera plus recherché, et que, par ce fait même, les examens préparatoires deviendront plus difficiles.

Art. 8. — Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli,

Le grade de docteur en chirurgie, créé par la Loi de ventôse, n’a jamais été très recherché, ainsi que le montre la statistique des personnes ayant obtenu ce grade; on en a compté :

DOME ANRT RTS cor cdrondeonicenoosAovu cs 128 EE, TRE eos tendetosoc ottoman o Are 11 ÉTÉ M Gone no once ed Pro sole es ui LOTS SOC REC E ONG T DONS Sols Le ‘ 1

Messieurs, j'étais Doyen quand, en 1887, un docteur en médecine, me demanda à passer les examens deslinés à conquérir ce grade. Je vous assure que je fus fort embarrassé quant aux épreuves à lui faire subir, attendu que, depuis la promulgation de la Loi de ventôse, on ne s'était plus guère occupé des docteurs en chirurgie que dans quelques arrêtés ministériels tombés en désuétude. Cependant il subil une série d'examens, fut reçu et mourut environ six mois après.

Nous avons donc pu considérer, lors de la discussion de la loi, le titre de docteur en chirurgie comme virtuellement aboli. Je ne sais s'il existe encore quelques Docteurs en chirurgie; en lout cas, en admettant qu'ils aient passé leur thèse à l'âge d'environ trente ans, avant 1869, ceux

qui restent ne doivent plus guère maintenant s'occuper de chirurgie,

ENREGISTREMENT DES DIPLOMES, 63

IIT. — Enregistrement des diplômes.

Art. 9. — Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes el les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement.

Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai.

Ceux ou celles qui, n'exerçcant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l'exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur titre dans les mêmes conditions.

Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme les professions ci-dessus, sous les peines édictées à l’article 18.

Il me semble utile de vous expliquer avec quelques détails la genèse de cet article, qui est emprunté, avec quelques légères variantes, à la Loi de ventôse, titre IV, articles 22 et suivants, mais leur exécution était tombée en désuétude. D’après l’ancienne loi, le médecin était tenu de présenter son diplôme, dont il était obligé de se déposséder pendant une semaine ou deux ; puis, en le lui remettant signé, parafé, en règle, on lui réclamait une somme variable, mais se montant, en général, à 30 ou 35 francs. Beaucoup de médecins, surtout au début de leur carrière, omettaient cette formalité, soit par intérêt, soit par négligence; au bout de quelques années, ils n’y songeaient plus et exerçaient sans d’ailleurs qu'il survinl la moindre difficulté. De plus cette mesure était mal vue, car les médecins avaient le grand tort de ne voir dans cette formalité de l'enregistrement qu'une sorte d'enquête policière, sans se rendre compte qu’elle élait pour eux une sérieuse garantie.

Sitôt que l'article 22 et suivants de la Loi de ventôse furent délaissés, on vit s'installer, de tous côtés, des docteurs d’occasion, les uns ayant pris quelques inscriptions, d’autres n'ayant jamais à aucun moment fréquenté une École de médecine. Je vous citerai quelques exemples.

Un jeune homme, étudiant en médecine, avait remplacé

un docteur aux environs de Paris, alors que celui-ci élait malade. Le médecin mourut quelques mois plus tard. Le remplaçant trouva la place à son goût, y resta et soigna toute la clientèle de son prédécesseur pendant environ trente-cinq ans. ]1 avait acquis dans la ville une très belle situation; il avait même élé nommé vice-président du Conseil d'hygiène départemental, quand je reçus une lettre me demandant à quelle époque ce médecin avait passé sa thèse. Je ne répondis pas, car vous n’avez pas oublié, Messieurs, ainsi que je vous l’ai dit l'année dernière, que votre Doyen est tenu au secret envers les étudiants, absolument comme le médecin envers son malade (1), à moins qu'une informalion ne soit ouverte par le juge d'instruction. Cependant je me renseignai el j'appris, avec étonnement, que ce médecin, arrivé à une situation brillante dans sa commune et même son département, n'avait jamais passé d'autre examen que le premier de fin d'année qui portait, comme vous le savez, sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle ; il n'avait jamais fait d'anatomie. Sans doute averti qu'il allait bientôt être sous le coup de poursuites, il partit pour l'Amérique du Sud.

Ii y a quelques années, exerçait à Paris, dans le quartier de Ja Chaussée-d’Antin, un D' de X..., dont le nom était fort connu. Je reçus la visite d’un monsieur Z... qui venait me demander des renseignements sur un M. A... présenté dans une famille par M. de X..., comme étudiant en médecine, qui devait lui succéder et désirait épouser la fille de la maison. Je refusai bien entendu de lui répondre, et j'appris, quelque temps après, que le mariage était consommé. Eh bien, Messieurs, ni l’une ni l’autre de ces deux personnes n'avaient fait d'études médicales; M. A... n'avait même jamais pris une inscription. Cependant leurs noms, à tous deux, élaient inscrits dans les annuaires médicaux.

Voussavez,du reste,commentse font ces inscriptions. On va

(1) Brouardel, La responsabilité médicale, 1898, p. 106.

ENREGISTREMENT DES DIPLOMES. 65

trouver le libraire qui édite cet opuscule, on le prie d’inscrire son nom, son adresse, ses jours de consultation, et cet éditeur ne songe guère à demander qu’on lui présente un diplôme ou une pièce d'identité quelconque.

C'est pour éviter ce fâcheux état de choses que les législateurs de 1892 n’ont pas hésité à voter l’article 9. Cependant certains médecins se sont émus, n'étant pas encore bien convaincus que leur intérêt immédiat, pour empêcher des faits analogues à ceux que je viens de vous exposer, était la déclaration de leur titre.

Vous remarquerez que l’on a introduit dans le premier paragraphe de cet article les mots sans frais. Ce n’est donc qu’une simple formalité à remplir, et les médecins en tireront un grand bénéfice.

Un grand nombre de médecins, qui n'avaient pas fait enregistrer leur diplôme au moment de leurs débuts dans la carrière médicale, continuêrent à exercer comme par le passé. Ils eurent tort de ne pas se conformer à la loi, mais, ce qui est plus malheureux pour le corps médical, c’est qu’un arrêt de la Cour d'appel de Bourges leur donna raison. Voici dans quelles circonstances :

Le juge d'instruction de Cosne requit trois médecins à l'effet de constater un décès suspect survenu dans une commune voisine. ils refusèrent. Le juge d'instruction fit faire les constatations par un autre médecin, puis, pour un double motif, entama des poursuites contre les trois médecins : d'abord pour avoir refusé de se rendre à la réquisition de

- Ja justice, en second lieu pour n'avoir pas rempli la forma-

lité de l'enregistrement des diplômes. Les médecins furent condamnés au maximum ou à peu de chose près. En appel, la Cour de Bourges, par arrêt du 4 avril 1895, réforma le jugement rendu, parce que l’article de Ja loi ne vise pas l'état antérieur. J'avais pensé à soumettre cet arrêt à la Cour de cassation, mais les juristes que j'ai consultés m'en ont dissuadé, parce que l'arrêt rendu l'avait été au sujet d'un fait constituant une espèce défavorable, et qu'il est P. Brouarnez. — Exercice de la méd. "00

toujours fâcheux de faire élablir une jurisprudence définilive sur des cas de ce genre. Cependant, Messieurs, il est certain qu'il est regrettable que ceux qui exerçaient illégalement avant la promulgation de la loi de 1892 puissent continuer à le faire, à peu près certains de l’impunité (1).

L'article 9 se termine par l'interdiction d'exercer sous un pseudonyme. Ce paragraphe fut ajouté par le Sénat, au cours de la séance, pendant la seconde délibération. Comme toutes les additions failes au texte d’une loi au cours d’une séance, brusquement, sans étude préalable, celle-ci n’a pas répondu.à l'attente du Sénat, qui l’a votée, et à celle de la Chambre, qui l’a acceptée. La pensée du Sénat doit être approuvée sans réserve. Cette assemblée a voulu atteindre un cerlain nombre de médecins peu recommandables, qui n'hésitent pas à faire, sous un nom supposé, les annonces les plus honteuses, el qui reculeraient probablement dans leurs manœuvres, lorsque celles-ci imprimeraient à leur nom et à celui de leurs enfants une tare définitive. Ce qui justifiait cet espoir, c’est que, conscients de la honte qui rejaillissait sur eux, ils n'avaient jusqu'alors osé afficher que des noms d'emprunt.

Le résullat n'a pas répondu à ce que l'on espérait. Légalement, la défense d'exercer sous un pseudonyme signifie simplement qu'on ne doit pas signer des ordonnances d'un nom autre que le sien. Vous voyez la distinction. Rien n'empêche de préconiser sur des affiches, généralement placées dans certains édicules, tel ou tel traitement du D° Albert, du D' Emmanuel ou d’un autre docteur qui existe, est mort, ou n'a jamais été médecin; il est facile de recommander une méthode végétale, américaine, plus vu moins fantaisiste; mais si l'ordonnance est signée du nom d’un docteur, la loi n'est pas applicable.

Un jugement a été rendu au sujet d'une affaire de ce

(1) Lereboullet, Gaz. heb. de méd. el de chir., 1895.

genre. Les coupables ont été condamnés, mais non en vertu de cet article de loi.

Une société composée de deux ou trois médecins s'était fondée, pour exploiter le traitement des maladies de la peau sur des affiches, ils indiquaient un traitement sous le patronage du D' A... Or, ilse trouva qu'un ancien interne des hôpitaux, élève du D' Besnier, portait ce nom. L’affiche, répandue à profusion dans les édicules, ne fut pas sans lui causer un sérieux préjudice. Il poursuivit. Les médecins

qui avaient usurpé son nom pour couvrir le leur furent

condamnés par le tribunal civil à 4 ou 5 000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé, mais non pour avoir exercé sous un pseudonyme.

Vous voyez donc que le but visé par le législateur n’a pas été atteint, parce que ce paragraphe a été voté à la légère, et que tous les soins nécessaires n’ont pas été appor-tés à sa rédaction.

Art. 10. — Il est établi chaque année, dans les départements, par les soins des Préfets et de l'autorité judiciaire, des listes distinciles portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes el sages-femmes visés par la présente loi.

Ces listes sont aflichées chaque année, dans le mois de janvier, dans toules les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux Ministres de l'intérieur, de l'instruction publique et de la justice.

La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est dressée tous les ans, par les soins du Ministre de l'intérieur,

Cet article n’est que le corollaire de l’article précédent. Une disposition analogue se trouvait dans les articles 20 et 25 de la loi de l'an XI.

Art. 41. — L'article 2272 du Code civil est modifié ainsi qu’il suil :

ï Fr ES CPR TES

L'action des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signifient

et des commissions qu'ils exécutent ; Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux

particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ;

Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leurs salaires, se prescrivent par un an;

L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations el médicaments, se prescrivent par deux ans.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi que M. le D' Chevandier présenta à la Chambre le 25 novembre 1885, il faisait remarquer que l’article 2272 du Code civil, qui assimilait les médecins aux marchands et aux domestiques pour la prescription de leurs honoraires, portait atteinte à la dignité du corps médical et consacrait une iniquité. Cette question morale existait bien, ilest vrai; cependant, comme le fit remarquer avec juste raison M. Hervé de Saisy, qui, cependant, au cours de la discussion de la loi, fut un adversaire convaincu de toute réforme de la loi médicale, ce n'élait pas la partie la plus importante de la question.

Jusqu'en 1892, les médecins durent réclamer les honoraires de chaque visite, prise isolément avant le délai d’un an, et de nombreuses contestations avaient surgi, M. Dubrac (1) les expose en ces termes. |

« Plusieurs auteurs, aggravant encore la situation faite aux médecins par l’arlicle 2272, veulent que chaque visite constitue une créance particulière assujettie isolément à la prescription.

« Si le médecin, disaient-ils, voulait exiger le paiement de ses honoraires, non seulement une fois, au cours de la maladie, mais même après chaque visite, aucune disposition légale ne s'y opposerait, il en résulte donc que chaque visite constitue une créance distincte. On peut en dire

PUR Trailé de jurisprudence médicale et pharmaceutique, 1893, p.290:

aulant, à plus forte raison, du pharmacien, qui a certainement le droit de se faire payer ses médicaments au moment de leur livraison (1).

« Maïs cette opinion est combattue victorieusement, selon nous, en ce qui concerne les médecins, par un grand nombre d'auteurs el de décisions judiciaires ; la prescription de l'action en paiement des honoraires dus pour visites et opéralions ne commence à courir que de la guérison ou de la mort du malade, ou du renvoi du médecin.

« Dans l’ancien droit, ce point ne faisait pas question :

« La créance du médecin ou du chirurgien pour les dernières visites el opérations par lui faites, disait Pothier, ne doit être considérée que comme une seule et même créance, qui n’a été consommée que lorsque les soins du médecin ou du chirurgien ont été achevés, soit par la guérison ou la mort du malade, qui ont mis fin à la maladie, ou lorsque le médecin ou le chirurgien ont été congédiés (2). »

« Et Brodeau dit, sur l’article 195 de la Coutume de

Paris :

« La prescriplion ne peul avoir son cours pendant qu'un médecin ou chirurgien continue à trailer ou panser ses malades, quand la maladie durerait deux ou trois ans, n'étant pas raisonnable de les obliger de faire la demande de leurs salaires tant qu'ils

traitent le malade (3). »

« Ce n’est point dans l’art. 2272 que l’on peut trouver des

éléments de décision pour la question qui nous occupe.

On n'arrive à élablir que chaque visite constitue une créance particulière soumise isolément à la prescription d’une année, qu’en considérant les soins du médecin comme - un service et un travail, dans le sens de l’article 2274, qui

porte :

(1) Vazeille, 11, 133. — Aubry et Rau, t. VIII, p. #43, 1. — Journ. du Pal., Observations sous l'arrét de Caen du 21 avril 1868. P. 1869, 454. — Cassation, 29 octobre 1810, dans ses motifs. Syr, 11, 1, 23.

(2) Pothier, Obligations, n° 715. 1 | (3) Voy. aussi Rousseau et Lacombe, Recueil de jurispr., vo Prescrip-

tion, sect. v, n° 1er,

« La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. »

« C'est ce qu'a jugé la Cour de Limoges, par son arrêt du 3 juillet 1830.

« Nous soutenons que cet article ne s'applique pas aux médecins pour les soins qu'ils donnent aux malades, et que, leur fût-il applicable, il faudrait l'entendre en ce sens qu'il s'agirait de la continuation des services par des soins donnés pour une nouvelle maladie ; et nous ajouterons, que la loi ne peut pas faire la position des médecins plus désavantageuse que celle des autres personnes soumises à des prescriptions de courte durée. La jurisprudence et la doctrine s'accordent pour reconnaitre que la prescription qui alleint les actes de procédure faits par les avoués ne commence à courir que du jour où le litige a pris fin ou du jour où le mandat de l'avoué a cessé, par suite de révocation, décès, démission ou destitution, et pourtant l'avoué peut se refuser à faire aucun acte de procédure, si son client ne lui en fait pas l'avance. Pourquoi celle latitude laissée à l’avoué pour réclamer ses déboursés et honoraires pendant un an, à partir du dernier acte de procédure, et non dans l’année qui suit chacun des actes qu'il fait ? C’est que l’avoué, dit-on, a entrepris de mener le litige jusqu’à la fin, et que son mandat u’est accompli que par la solution du procès. Mais ne peut-on pas dire aussi du médecin qu'il a entrepris une cure pour laquelle il s’est étab'i, entre le malade et lui, une convention tacite qui l'oblige à continuer ses soins jusqu’à la fin de la maladie ? On ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il ait accompli sa mission& la fin de chaque visite ; il est même certain qu'il ne pour. rail pas, sans engager sa responsabilité, abandonner son malade après avoir entrepris de le guérir.

« Nous avons vu que l'article 2101 accorde un privilège pour les frais de la dernière maladie; or celte maladie peut durer plus d'un an ; comment concilier le droit au privilège avec la prescription? Il faudrait donc que l’article 2101

Pre

Page 1