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n’accordât pas le privilège pour les frais de la dernière maladie, mais pour chaque visite non atteinte par la prescription !...
« Ajoutons que cette solution est donnée par la plus grande partie des auteurs et par la jurisprudence {1}. Il a été décidé, par plusieurs jugements et arrêts, que les visites d’un médecin, pour le traitement d’une même maladie, ne donnent pas naissance à autant de créances distinctes prescriptibles séparément, mais à une créance unique qui, devenue complète seulement au jour de la guérison ou de la cessation des rapports du malade et du médecin, est prescriptible seulement à partir de ce même jour, et il n’y a pas lieu, à cet égard, de distinguer entre les maladies chroniques et les maladies aiguës, alors d’ailleurs que cette distinction est contraire à l’usage suivi par le corps médical de la localité. La Cour de Toulouse l'a jugé ainsi par les motifs suivants :
« Attendu que si, aux termes des art. 2272 et 2274 du Code Nap., la prescription annale atteint les créances réclamées par les médecins à raison des visites par eux faites à leurs malades, on chercherait vainement, dans le texte comme dans l'esprit de la loi, l’obligation absolue d'interpréter le mot visites dans un sens rigoureux et restrictif à chacune des entrevues qui peuvent avoir eu lieu entre le malade et le médecin appelé près de lui, et de décider, sans tenir aucun compte de l’omission, dans l’art. 2274, de ce même mot visites, que chacune d'elles est le point de départ d’où doit inévitablement courir le temps voulu pour arriver à la prescription ;
« Que si une haute sagesse a introduit dans nos lois la prescriplion, à bon droit proclamée la patronne du genre humain, il est vrai, néanmoins, que le principe protecteur de l'intérêt général peut, en cerlaines circonstances, léser des intérêts particuliers et consacrer parfois des injustices, d’où il suit que au lieu d'interpréter largement les textes qui doivent donner lieu à son application, il convient, au contraire, d’en restreindre directement les effets dans
(1) Mourlon, Rép. écr., 3° examen, n° 1970. — Boileux, t. 7, sur l’art, 2272. — Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 1, art. 2274, n°.3. — Delsol, Expl. éléments du C. N., t. 2. p. 689. — Troplong, Prescription, t. ?, n° 959.
ro LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1892.
les limites tracées par la loi, et d'éviter d'y recourir partout où elle n’esl pas impérieusement imposée ;
« Attendu que, si l’on peut citer quelques exemples du mot visite pris dans le sens étroit adopté par le jugement attaqué, la doctrine en a presque unanimement appelé d’une interprétation si sévère, et demandé,.dans un esprit d'équité, que des visites isolées, des consultations éphémères ne soient pas confondues avec ces soins de tous les jours, donnés assidûment aux malades, soins dont la série non interrompue constitue, par sa continuité, ce qu'on appelle le traitement de la maladie, et qui doivent, dans leur ensemble, être considérés comme un fait multiple en ses phases diverses ;
« Que décider autrement et faire partir le délai de la prescription de la première et non de la dernière visite, serait, en quelque sorte, méconnaitre la dignité de la profession, les ménagements que commandent souvent au médecin les positions délicates où il peut se trouver placé, et le mettre enfin dans la fâcheuse alternative de s'’abandonner à une confiance quelquefois trompée par des malades oublieux el des hériliers ingrats, ou de montrer une dureté alarmante...; de telles exigences devant certainement paraitre à l’ombrageuse susceptibilité des malades inspirées par la prévision d’une mort prochaine, ou par une méfiance d’autaut plus blessante qu'elle pourrait parfois être mieux fondée ;
« Que s'il s’est trouvé de bons esprits entraïnés vers ce dernier système par la crainte que la théorie contraire n’amenât les inconvénients que le législateur a voulu éviter lorsqu'il a soumis certaines créances à la prescription brevi temporis, ces appréhensions ne sauraient êlre juslifiées, en ce qui concerne les créances de la nature de celle qui nous occupe; ‘
« Qu'en effet, dans le cas de maladie ordinaire, à dater du jour de la guérison ou de la mort, une aunée écoulée suflit pour les éteindre, et que, s’il s’agit de maladies chroniques et de soins donnés pendant leur durée, on pourra (oujours opposer victorieusement à des demandes abusives l’usage généralement adopté d’un règlement de compte à chaque fin d'année;
« Attendu, en fait, ete... (1). »
« Mais, quand la maladie a eu des périodes distinctes dans l'intervalle desquelles les relations du médecin et du malade ont cessé et ont dû être l’objet d’un règlement, la créance, pour les visites comprises dans chacune de ces périodes,
(1) Arrêt cité dans les Ann. d’hyg. et de méd. lég., 1860, t. XIV, p. 465.
HONORAIRES. je)
est prescriplible séparément à partir de chaque interruption des relations (1). »
1l est, en effet, fort difficile d'obliger le médecin à réclamer ses honoraires à la fin de chaque maladie ; il ne peut dire à son client: « Vous voilà guéri, payez-moi ou je vous appelle devant les tribunaux. » De plus, suivant les régions, il existe des coutumes, vieilles parfois de plusieurs siècles, avec lesquelles il faut compter. Il existe, comme je vous l’ai déjà dit, des régions où le médecin n’est payé qu'au moment où s'ouvre une succession dans la famille ; aux environs de Lourdes, certaines familles prennent le médecin à l'abonnement, et, chaque année, qu'il y ait eu des malades ou non, le payent en nature, avec un sac de blé, des œufs ou des poulets. Que devra-t-on faire dans ces cas ?
La Chambre des députés avait voté cinq ans comme délai de la prescription; au Sénat, M. Morellet demanda le maintien du statu quo. Cependant, le Sénat adopta l’avis du rapporteur, M. le D'Cornil, qui avait écrit, dans son rapport :
« Si le délai d’un an était trop court, celui de cinq ans est trop long; d’une part, le médecin qui ne présenterait sa note d'honoraires qu’à la fin de la cinquième année ferait preuve d’une négligence qu’on aurait tort d'encourager, et, d'autre part, le client pourrait très difficilement contrôler une semblable réclamation; il serait quelquefois victime d'erreurs que l’on ne pourrait vérifier... Puis, ajoutait-il, est-il bon de laisser s’accumuler des honoraires, dont le chiffre final peut devenir écrasant pour le débiteur ?.. Dans une matière où la créance se compose habituellement d'éléments multiples dont il n’est pas toujours gardé note, el dont le paiement se fait souvent sans reçu régulier, la délation du serment à son débiteur présente un tel avantage que les médecins perdraient, en y renonçant, bien plus qu'ils ne gagneraient en obtenant la prescription de cinq ans,
(1) Tribun. de Besançon, 14 août 1866. D. P. 71, 3, 101. — Caen, ?1 avril 1868. D. P. 71, 2, 180. — Tribun. de la Seine, 15 janv. 1870. P.
1872. 108. — Chambéry, 28 février 1873. P. 1813. 1236.
où le serment ne peut être déféré..., bien peu de débiteurs oseront, quand ils n'ont pas payé, aller en justice prêter un faux serment. »
M. Dubrac, commentant cette partie du rapport de M. le D: Cornil affirme que, si celui-ci était magistrat, il saurait à quoi sert aujourd'hui la délation de serment. En quarante ans, il n’a vu qu'une seule fois refuser le serment. Bien souvent, les tribunaux ont la conviction la plus profonde que le débiteur ne s’est pas libéré, mais il invoque la prescription, cela lui suffit. Le serment ne lui coûte guère.
Art. 42. — L'article 21014 du Code civil, relatif aux privilèges généraux sur les meubles, est modifié ainsi qu'il suit dans son paragraphe 3 :
Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus.
Messieurs, l’article 2101 du Code civil a été modifié d’une façon très heureuse, capable de nous donner entière satisfaction, par l’adjonction des mots quelle qu'en ait été la ter-. minaison.
Depuis la promulgation de la Loi de ventôse, on a bien des fois discuté, au moment de l'ouverture d’une succession ou au moment d’une déclaration de faillite, pour savoir ce que l'on doit entendre par dernière maladie.
Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 20 août 1862, avait statué en ces termes :
Attendu que le D' Verynes a donné à Pesly, du 12° septembre 1861 au 27 décembre suivant, jour de la déclaralion de faillite de ce dernier, des soins dont la rémunération est justement fixée à la somme de 600 francs ;
Mais attendu qu'il réclame à (orl son admission par privilège au passif de la faillile, arguant des termes de l’art. 2101 du Code civil; que, par les mots : la dernière maludie, la loi a clairement désigné celle qui est suivie du décès; qu’il ne peut y avoir de doute, ni ouverture à aucune autre interprétation, en raison même de la place assignée à ce privilège, immédiatement après celui énoncé au $ 2, pour les frais funéraires ;
Qu'il y a donc lieu, sous réserves par le D' Vergnes, de pro-
duire sa créance chirographairement, de le déclarer mal fondé en sa demande ; Par ces motifs, etc.
Pourvoi en cassation de la part du D' Vergnes pour violation de l'article 2101, $ 3, du Code civil, en ce que le jugement attaqué a refusé de déclarer privilégiée la créance du demandeur.
Arrêt : « La Cour : — Altendu que, sous l'ancien droit, le privilège pour les frais de la dernière maladie n'existait que pour ceux causés par la maladie suivie du décès du débiteur; que les rédacteurs du Code civil, par les expressions dont ils se sont servis et par la place qu’ils ont assignée à ce même privilège, immédiatement après celui énoncé au second paragraphe de l’art. 2101 pour les frais funéraires, ont clairement manifesté la volonté qu'il devait en être encore ainsi sous l'empire de la législation nouvelle; que les privilèges sont de droit étroit et ne peuvent être étendus au delà des cas pour lesquels ils ont élé limitalivement élablis ;
« Attendu, en fait, que Pesiy n’a pas succombé à la maladie à l’occasion de laquelle le D' Vergnes a donné les soins dont il demande la rémunération; qu’il n’importait, dès lors, que ces soins eussent été donnés jusqu’au jour de la déclaration de la fail-
-lite du débiteur ;
« Rejette, etc... (1). »
M. Dubrac commente ces décisions en ces termes (2) :
« Cet arrêt tranche une question fort controversée. La doctrine adoptée par la Cour de cassation est enseignée par de nombreux auteurs (3), mais l'opinion contraire n’a pas moins de partisans (4).
(1) Cassation, 21 novembre 1864, P. 1865. 38.
(2?) Dubrac, Trailé de jurisprudnce médicale el pharmaceulique, 1893, p. 282.
(3) Grenier, Hypothèques, 1. II, n° 302. — Valette, Privilèges, n° 27. — Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 11, $ 390, p. 133, note 7. — Massé, Droit commere., t. IV, nv 2938 (2e édit.). — Aubry et Rau, t. I, p. 131. (4e édit.).
(4) Duranton, t. VII, p. 54. — Pigeau, Proréd, civ., t. U, p. 191. — Taulier, Cod. civ.,t. VIT, p.124. — Renouard, Faillites, t. II, p. 210. — Mourlon, Exam. cr “ik, du comm. des pr'ivil. de M. Tr oplong, n° 73. — P. Pont, Privil. el hypoth., n° 16. — Boileux, Comm. Code civ.,t. VII, sur l'art. 2101. — Alauzet, Code comm., t. IV, n° 1858. — Loroque-Saissinel, Faildites, t. IN, p. 462.
76 LA LOI DU 30 NovemBre 1892.
« Les premiers n'invoquent point d'autres molifs que ceux de l'arrêt que nous rapportons. C’est d'abord l'ancienne jurisprudence, qui restreignait le privilège aux frais de la maladie suivie de mort, et ensuite la place qu'occupe ce privilège dans l’article 2101.
« Ces motifs ont été, selon nous, réfutés d’une manière victorieuse. Par ces mots : la dernière maladie, la loi n’a point aussi clairement désigné que le déclare le jugement du tribunal de commerce de la Seine, la maladie qui précède la mort du débiteur. Si l’on s’en tient à la lettre de la loi, à ses termes, il est certain que le sens naturel de l’expression employée est justement celui qu’a repoussé le tribunal. En effet, la loi dit La dernitre maladie; pourquoi serait-ce la maladie qui a précédé la mort, plutôt que celle qui a précédé la faillite ou la déconfiture du débiteur ? Quand celui-ci parlera de son médecin, ne dira-t-il pas : c'est le docteur qui m'a soigné pendant ma dernière maladie ?
«Ah! s'il s'agissait d'apprécier la validité d'une disposition à titre gratuit, le sens serait différent. Mais, en matière de privilège, on ne comprend vraiment pas pourquoi la loi aurait fait une distinction. Il s'agit, en effet, du paiement d’une créance et non d’un acte de libéralilé, il s'agit du rang à assigner au créancier dans l’ordre des paiements, et non de la validité ou de la nullité d’une donation ou d’un testament. Et si l’on se place au point de vue de l'équité, on ne peut s'empêcher de donner à l'expression employée par la loi son sens logique et le plus général. Voyez, en effet, à quelle singulière conséquence on est entrainé dans le système que nous combattons : le médecin qui sauve la vie à son client perd son privilège, celui qui laisse mourir son malade sera payé avant les autres créanciers ; le succès du médecin sera puni, son échec sera récompensé!.… Sile législateur avait voulu faire une distinction entre la maladie qui a précédé la mort et celle qui a précédé la faillite, n'auraitil pas accordé de préférence le privilège aux frais de cette dernière? — Ce qui importe, en pareil cas, ce n’est pas la
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mort du débiteur, c’est son insolvabilité, puisque, au moment où la question de privilège se présentera, cette question n’aura d'intérêt qu'autant que les créanciers ne seront pas tous payés intégralement.
« L’argument tiré de l’ancienne jurisprudence n’a pas une grande valeur. Il est vrai que, dans l’ancien droit, les frais de dernière maladie étaient privilégiés quand le débiteur était mort, mais nous ne voyons nulle part que l’on se soit demandé si ce privilège devait s'étendre aussi aux frais de la maladie qui précède la faillite ou la déconfiture. Les rédacleurs du Code se sont placés assurément au point de vue de l’ancien droit : en effet, le conseiller d’État Treilhard disait, dans l'exposé des motifs, en parlant des frais de justice, de dernière maladie, de salaires domestiques et de fournitures de subsistances : « Ces créances sont sacrées en quelque manière, puisque c’est par elles que le débiteur a vécu, et c'est par ce motif qu’elles frappent également les meubles et les immeubles. » Mais ce n’est pas une raison pour que les soins donnés au débiteur avant sa faillite constituent une dette moins sacrée; n'est-ce pas aussi par ces soins qu'il a vécu ?
« De ce que les rédacteurs du Code ont eu principalement en vue la maladie qui a précédé et amené la mort, il ne s'ensuit pas qu'ils aient entendu exclure du privilège les frais de la maladie qui a précédé la faillite ou la déconfiture.
« Quant au deuxième argument, tiré de la place qu'occupe le privilège, dans l'article 2101, il ne nous parait pas plus concluant. Il est possible, il est vraisemblable même, qu'en rédigeant cet article, les législateurs aient pensé surlout aux frais de la maladie qui a précédé le décès; mais cela ne prouve pas du tout qu'ils aient voulu restreindre le privilège aux frais de cette maladie, nécessairement suivie de mort et ne pas l’étendre au cas de faillite ou de décon-
fiture.
« Quel a été le but de la loi? A-t-elle voulu prémunir le
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médecin, le pharmacien et tous ceux qui ont donné des soins au malade, contre l'insolvabilité possible du débiteur ? A-t-elle voulu assurer à celui-ci les soins dont il a besoin, en attachant un privilège à la créance de ceux qui les lui auront fournis? Quel que soit le motif qui ait dicté l’article 2101, il s'applique aussi bien au cas de la faillite qu'au cas du décès. Qu'importe alors la place qu'occupe dans la loi le paragraphe qui accorde le privilège ?
« Ce privilège vient, il est vrai, dans l'ordre du Code, après les frais funéraires ; mais il est placé immédiatement avant celui des gens de service et des fournisseurs, et la jurisprudence n’a jamais songé à repousser ce dernier, dans le cas de faillite ou de déconfiture. Il est bien évident que l’article 2101 a voulu seulement régler le rang des divers privilèges généraux ; si l’on veut une relation nécessaire entre les 2° et 3° paragraphes de cet article, nous ne voyons pas pourquoi on ne la trouverait pas aussi avec les paragraphes 1°, 4° et 5°. La jurisprudence et les auteurs sont d'accord pour reconnaitre que le privilège accordé par le
paragraphe cinquième de l’article 2101 à ceux qui ont fourni
des subsistances au débiteur et à sa famille pendant six mois où un an, suivant la nature de leur profession, est parfaitement dû en cas de faillite. Mais la créance du médecin qui a rendu la vie au malade est bien aussi sacrée, pour employer l'expression du conseiller d'État Treilhard, que la créance du boucher et du boulanger, et il est difficile de comprendre la distinction que l’on voudrait établir entre ces diverses créances, quand la loi n’en a fait aucune.
« La Cour de cassation, dans l'arrêt qui précède, ne veut pas que l’on étende les privilèges au delà des cas pour lesquels ils ont été limitativement établis. — Nous l'entendons bien ainsi; mais il faudrait démontrer d’abord que la loi a limité le privilège aux frais de la maladie qui a précédé la mort, et c'est ce que l’on ne peut pas faire. »
Cependant, malgré l’arrêt de la Cour de cassation, les jugements sur cette question ont été variables : dans trois juge-
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ments le tribunai de commerce de la Seine a jugé dans le
méme sens que la Cour de cassation ; les tribunaux de Montargis (1) et de Saint-Amand-Mont-Rond (2) ont, au contraire, rendu deux jugements en sens contraire. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas varié.
Au moment de la discussion de cet article, M. Hervé de Saisy, dans un discours rempli d'humour, reprit toutes les épigrammes adressées aux médecins depuis Plaute, accusa le texte de cet article de contenir une circonlocution embrouillée, qui ne donnerait satisfaction à personne. Au contraire, cette disposition me semble très claire; elle n'est pas « une modification à l’article primitif du Code civil, mais une interprétalion heureuse dictée par le bon sens ». On ne verra plus, comme dans l’ancienne jurisprudence, le médecin qui sauve son client perdre ses honoraires, alors qu'il eût été payé s'il l’avail laissé mourir.
Le privilège de l’article 2401 ne garantit pas la créance du médecin pour les soins donnés par le médecin à toute une famille, il n’est accordé que pour les frais de la dernière maladie de la personne dont l'actif est en distribution ; si, en effet, la loi avait voulu étendre ce privilège aux frais de maladie de toute la famille, elle n'aurait pas manqué de le spécifier comme elle l’a fait au sujet des subsistances fournies au débiteur et à sa famille. On doit donc entendre que le privilège du médecin n'existe que pour les frais de la dernière maladie du débiteur.
Art. 13. — A partir de l'application de Ja présente loi, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes jouiront du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérèts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'État, les départements et les communes.
(1) Tribunal de Commerce de Montargis, 3 mai 1860. (2) Tribunal de Saint-Amand-Mont-Rond, 6 janvier 1865.
Messieurs, depuis la promulgation de la loi de Ventôse, les médecins s'étaient souvent plaints de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de pouvoir se réunir pour lutter contre l'exercice illégal de la médecine, pour s'entendre sur leurs intérêts communs et maintenir à un niveau élevé la moralité de la profession médicale.
La solution, réclamée par les médecins depuis le commencement de ce siècle, repoussée jusque-là par les pouvoirs publics, n’a pu aboutir qu’en 1892.
Le premier essai d'association médicale fut proposé par Orfila et fut réalisé en 1833. Pour les promoteurs de cette association, qui prit le nom d’Association des médecins de la Seine, elle devait remplir un triple but.
Tout d'abord, elle devait assurer l’honorabililé du corps médical. En effet, pour être recu dans cette Association, il faut offrir les plus sérieuses garanties d'honorabilité morale et professionnelle. L'intention était bonne, mais entre l'intention et la mise en pratique il y avait loin. Assurément, il est facile d'empêcher l'entrée de membres d'une honorabilité douteuse, mais si, une fois entré, un des membres commet des actes repréhensibles, il est presque impossible de le chasser de la Société, du moment que les cotisations ont été payées régulièrement. De ce côté, l'Association donna un résultat imparfait.
En second lieu, le but de l’Association était de s’efforcer de lulter contre l’envahissement de l'exercice illégal de la médecine. Sur ce point, aucun résultat n’a pu être obtenu.
A cetéchec on peut reconnaitre deux causes. La première était que le législateur de l'an XI n'avait pas fixé la pénalité qui devait atteindre les personnes se livrant à l'exercice illégal el n'avait pas défini celui-ci. La nouvelle loi, comme nous le verrons par la suite, a porlé remède à ces lacunes.
La seconde raison était plus grave encore. La jurisprudence n'admettait pas qu'une corporation portât plainte conlre une personne, alors même que le dommage se trouvait réparti sur l'ensemble de cetle corporation.
Ainsi, il élait impossible au Président d'une association médicale de porter plainte et de se constituer partie civile, au nom de celte association, contre un charlatan ou un rebouteur; il fallait que lui-même, comme individualité, déposât une plainte et démontrât qu'un dommage avait été causé, à lui personnellement.
On conçoit que, dans de telles conditions, la quotité du dommage était impossible à établir; de plus, il y avait une situation profondément humihante pour un docteur honorable, à venir lutter à la barre d’un tribunal contre un charlatan qui abusait de la crédulité publique. Au fond, c'était au public trompé que le dommage le plus grave était porté, mais le plaignant avait l'apparence de défendre un intérêt absolument personnel, de plaider pro domo. Les avocats, le public lui-même, cependant fort intéressé à être soigné par des médecins sur le savoir et l'honorabilité desquels il puisse compter, ne ménageaient pas au médecin les quolibets qui font la joie de tous et même des médecins, depuis qu'il y a en présence un médecin et des gens bien portants. Aussi, après des efforts très louables faits par un certain nombre de Présidents des sociétés locales, presque partout on avait renoncé à la lutte, et les sociétés s'étaient confinées de plus en plus dans un rôle de haute portée morale, dans lequel elles ont pleinement réussi.
Vous savez, Messieurs, qu’en général le médecin ne s'enrichit guère; le plus souvent, le praticien qui ne possède pour vivre que le produit des visites que lui paient les malades auxquels il a donné des soins, ne parvient qu'avec la plus grande peine à subvenir aux besoins de sa famille; aussi les cas sont nombreux, si la maladie ou des infirmités précoces surviennent, où ces médecins et leur famille tombent dans le plus profond dénûment. C'est à cet état de choses désastreux que les sociétés se sont efforcées d’apporter un remède. A l’Association des médecins de la Seine, la cotisation annuelle est de 20 francs; vous pensez bien que cette somme
P. Brourapez. — Exercice de la méd. | 6
modique n’a pas suffi à assurer à la Sociélé un capital suffisant pour distribuer des pensions; ce qui à permis à celte Société el à d'autres similaires de prendre un essor considérable, ce sont les legs particuliers dus, le plus souvent, à quelques-uns de leurs anciens membres. Je ne vous citerai que le legs du D' Marjolin qui, il y a peu de temps, donna par testament à l'Association des médecins de la Seine et à l'Association des médecins de France, dont nous allons parler dans un instant, une somme d'environ 400 000 francs. Grâce à ces libéralilés, l'Association des médecins de la Seine peut venir en aide à ses membres malheureux dans des proportions qui, assurément, sont loin d'être suffisantes, mais au moins permettent d'apporter quelque soulagement à l'infortune de ceux auxquels ces secours sont accordés. Chaque année, une somme de 65 000 francs environ est distribuée en rentes viagères de 1200 francs aux médecins infirmes, de 700 francs aux veuves des médecins membres de l'Association. Les confrères ne faisant pas partie de cette Association ne peuvent, malheureusement, recevoir qu'un secours, presque une aumône, de 150 francs. De plus, une bourse dans les lycées de l'État est à la disposition de l'Association.
Vous voyez, Messieurs, que cette Association des médecins de la Seine rend de grands services, et ne peut être appelée qu'à progresser; je ne saurais donc trop vous conseiller, jeunes médecins nouvellement établis ou qui allez vous établir, de vous faire inscrire au nombre des membres de l'Association, car nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, et peut-être, un jour, même ceux d’entre nous qui semblent le plus à l'abri du besoin, pourront se trouver dans l'obligation de recourir aux bons offices de l'associalion dont ils faisaient partie.
Les services rendus par l'Association des médecins de la Seine amenèrent, en 1857, Rayer et Amédée Latour, à fonder une société analogue qui prit le nom d’Association des médecins de France. Celte association, comme celle des mé-
decins de la Seine, ne donna des résultats qu’au point de vue de l'assistance à donner aux médecins pauvres et infirmes. Elle dispose d’un capital de plus de 2000000 et sert également à ses membres des pensions viagères, suivant ses moyens.
Depuis, sur l'initiative de M. le D' Lagoguey, une autre association s’est fondée, pour apporter des secours aux médecins, en cas de maladie.
Lorsque, le 21 mars 1884, fut votée la loi autorisant la formation de syndicats, les médecins crurent qu'il leur était permis de se réunir, en vue de la défense de leurs intérêts, attendu que la loi accordait ce droit à tous les corps de métiers. Il n'en fut rien, parce que le premier effort a été malheureux et que le jugement qui a établi la jurisprudence fut rendu sur une affaire d'espèce défavorable, dont je vous parlerai dans un instant.
Entre temps, un changement considérable s'était produit, grâce auquel les intérêts mêmes des médecins se trouvaient directement et légalement lésés dans un certain nombre de localités. Ils avaient consenti à soigner à des prix spéciaux les membres des sociétés de secours mutuels qui s'étaient fondées dans certaines villes, mais bientôt tous les habitants de quelques-unes de ces villes, quelle que fût leur fortune, s'élaient fait inscrire au nombre des sociétaires, et les médecins se trouvèrent ainsi les victimes de leur bonne volonté. A la puissance résultant de ces coalitions, il fallait répondre par la formation de sociétés ayant les droits que conférait aux syndicats la loi du 21 mars 1884.
La jurisprudence fut établie à la suite des faits suivants. Après la promulgation de la loi sur les syndicats, les médecins du Havre se syndiquèrent et élaborèrent un règlement aux termes duquel les médecins s’engageaient à prendre un prix déterminé pour leurs visites de jour, un autre prix pour leurs visites de nuit ; ils établissaient une sorte de tarif. À la suite de poursuites,le tribunal de pre-
mière instance rendit un jugement, puis la Cour de Caen, le 27 juin 1885, rendit un arrêt, suivant lesquels les médecins, chirurgiens et sages-femmes ne devaient pas être regardés comme pouvant former un syndicat; ceux-ci s'étaient déjà constitués de toute part, mais leur action fut à peu près nulle.
Pendant la préparation de la loi de 1892, les cabinets ministériels qui se sont succédé étaient hésitants, tantôt acceptant, tantôt refusant de reconnaitre cette extension de la loi de 1884. Ils craignaient, au moment où ils élaboraient une loi sur l'assistance médicale dans les campagnes, de se trouver en présence d’une coalition de syndicats, mettant en échec l'action de l'État, des départements ou des communes. Il fut donc résolu que les syndicats médicaux pourraient se constituer pour la défense de leurs intérêts professionnels à l'égard de toutes personnes, autres que l'État les départements et les communes. La Chambre des députés vota cette disposition sans restriction.
Au Sénat, l'opposition fut des plus vives de la part de M. Hervé de Saisy, de M. Buffet et, ce qui est plus étonnant, de ceux mêmes qui avaient été les promoteurs de la loi sur les syndicats, MM. Goblet et Tolain. À la première délibération, le Sénat repoussa l'article à la majorité d’une voix. À la seconde délibération, des amendements furent présentés par MM. Halgan et Mazeau, mais l'opposition fut aussi vive qu’à la première lecture. Le principal argument était celui-ci : les médecins ne doivent pas se syndiquer par mesure de sûreté générale, car leurs clients n'auront pas l'autorité nécessaire pour lutter contre leur syndicat; cela est si vrai, disait l’opposition, que des puissances telles que l'État, les départements ou les communes qui, elles, seraient capables de lutter, sont mises en dehors par le projet du gouvernement.
Messieurs, c'est grâce à l'appui de M. Loubet, alors Président du Conseil, qui connaissait les besoins des médecins, que le Sénat a voté cet article. Dans la séance du 4% avril 1892, il s'exprima en ces termes :
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Si la loi, qui est en discussion à l'heure qu’il est, consacre au profil des médecins certains avantages professionnels dont ils jouissent depuis la Loi de ventôse, si elle inslitue ce qu'on appelle un monopole (l'expression est peut-être un peu exagérée), si elle crée à leur profit une situalion privilégiée, elle crée aussi, il ne faut pas l'oublier, des obligations nouvelles qui en constituent le corollaire, des obligations dont nous verrons l’énumération un peu plus loin, dans la série d'articles qui complète la loi en discussion. Eh quoi! lorsque vous demandez au corps médical des sacrifices nouveaux, lorsque vous le soumeltez à la réquisition de tel ou tel magistrat, de tel ou tel fonctionnaire de l’ordre administratif dans des cas déterminés par la loi, vous voudriez lui refuser une compensation aussi légitime que le droit de bénéficier de la loi de 1884? C’est exagérer la prudence — j'allais dire la méfiance, mais le mot serait peut-être excessif — à l’égard des médecins. Je crois qu’on peut sans danger, avec la formule qu’a acceptée la commission, donner satisfaction aux médecins.
Ce qu'ils réclament, d’ailleurs, c’est leur constitution en syndicat légal, en vertu de la loi de 1884. Or, ces syndicats existent en fait. Quel est donc leur objectif? Je ne crois pas m’avancer beaucoup en affirmant que ces sociétés n'ont que deux buts, dont elles n'ont jamais dévié. Le premier, c’est d'établir, entre les membres qui la composent, des liens de confrateruité, d'assistance et de secours en cas de malheur. Le second but qu’elles poursuivent — et je termine sur ce point en disant que la plupart du temps elles ont obtenu les résultals qu’elles avaient en vue, — le second but, c'était d'exercer une action efficace à l’encontre de ceux qui pratiquent illégalement la médecine. C’est là peut-être un but, non pas aussi élevé, mais aussi important pour le public, pour les malades, pour l’ensemble de la nation, que le premier l’est pour les médecins eux-mêmes.
Messieurs, l’article 13, un instant fort compromis, fut voté à une faible majorité, et nous devons les plus grands remerciements à M. Loubet pour l'appui qu'il a bien voulu nous donner ; il a rendu le plus grand service au corps médical tout entier.
Depuis le vote de la loi, la situation des médecins à changé à leur avantage. Aujourd'hui le président d’un syndicat peut se porter partie civile, les cas litigieux sont examinés de plus près, les poursuites contre les rebouteurs et
les charlatans de tout ordre sont plus sérieuses et plus efficaces. Bref, cet article de la loi a donné, depuis 1892, les meilleurs résullats, et constitue un progrès incontestable.