VI. — Médecins experts
Art. 14. — Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent êlre remplies que par des docteurs en médecine français.
Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1841, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport el de séjour des médecins.
Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d’expert devant les tribunaux.
Je ne reviendrai pas cette année sur ce sujet, que je vous ai exposé en détail dans le cours de l’année précédente. Je vous ai dit alors quelles difficultés nous avons rencontrées (1). Le seul point sur lequel nous avons réussi a élé de faire entrer dans la loi la promesse de la revision des tarifs. Assurément, maintenant, les expertises sont encore trop peu rémunérées, mais une amélioration sensible a été apportée. Autrefois, le tarif suivait le sort du tribunal auquel était attaché le médecin expert : c’est ainsi que, à Paris, une autopsie élait payée 9 francs, alors que, dans les villes au-dessus de 40000 âmes, elle n'était plus payée que 7 francs, et 5 francs dans les villes n’atteignant pas ce chiffre. Nous avons éprouvé une grande difficulté à faire admettre qu'une autopsie était plus difficile à pratiquer dans un village que dans les grandes villes ou à la Morgue de Paris, mais nous avons obtenu que le tarif serait uniforme pour toute la France.
Messieurs, le règlement annoncé dans le dernier paragraphe a été élaboré par le Conseil d'État. Aucune personne s’occupant ou s'étant occupée de médecine légale
n'a été consultée; je ne l'ai connu que lors de sa publication.
(1) Brouardel, La responsabilité médicale, p. 236.
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