NN
Le à DE
Re LR
Re EP Pa Sr
Inutile de vous dire que, fait dans ces conditions, le règlement est des plus défectueux (1).
Art. 15. — Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tormbées sous son observalion et visées dans le paragraphe suivant.
La liste des maladies épidémiques dont la divulgation n’engage pas le secret professionnel sera dressée par arrêté du Ministre de l'intérieur, après avis de l’Académie de médecine et du Comité consultalif d'hygiène publique de France. Le même arrêté fixera le mode de déclaration desdites maladies.
Quelques médecins parurent fort surpris de la promulgation de cet article; ils dirent que sa mise à exécution entrainerait la violation du secret médical et des difficultés entre les malades et les médecins.
On peut leur répondre que leurs observations auraient été présentées en temps utile lorsque la question s’est posée devant l’Académie de médecine, où elle est arrivée après discussions répétées dans les sociétés médicales, sociétés d'hygiène, etc. Nous montrerons comment la stricte observation du secret médical a été réglée. Quant aux difficultés de la pratique nous ne les contestons pas, mais peuventelles être opposées à l'intérêt national ? C'est là toute la question.
Trois raisons ont décidé le Parlement à voter cet article: la dépopulation progressive de la France; la possibilité de diminuer le nombre des décès; enfin des raisons d’ordre sanitaire international.