EXERCICE SIMULTANÉ
n'existe pas d'officine (1). Telle est, du moins, l'interprétation de la cour de Paris, mais il faut ajouter que cet arrêt est en contradiction absolue avec les habitudes; en fait, le médecin établi dans une commune dépourvue de pharmacien porte des médicaments, même dans les localités où existe une officine. Pendant la discussion de la loi, la Chambre et le Sénat ont délibéré comme si celle siluation était légitime en droit, et on a cité à la tribune des cas analogues à celui-ci :: on a vu des médecins, élablis dans une petite localité, à la porte d'une ville importante, venir faire des visites et vendre des médicaments à leurs malades, dans la maison même où un pharmacien tenait son officine. Assurément le système actuel est abusif; mais par quoi le remplacer ?
Messieurs, dans les commissions de la Chambre et du Sénat et lors de la première délibération de la loi de 1892, on étudia la question, et l’on trouva qu'elle méritait qu’on s’en occupât très sérieusement, non pas à cause du médecin, ni du pharmacien, mais à cause des malades euxmêmes. On admit que le médecin pourrait fournir les médicaments nécessaires au malade, si aucun pharmacien n’avait officine ouverte dans un rayon de 4 kilomètres.
Aussitôt les pharmaciens adressèrent des protestations au gouvernement, aux députés, aux sénateurs, disant que la proposition qui avait été acceptée rendrait absolument impraticable l'exercice de la pharmacie dans les campagnes, attendu qu'il était difficile, sinon impossible, à un pharmacien, de pouvoir vivre avec la clientèle fournie par un territoire aussi restreint, surtout dans les départements pauvres, où la population est très clairsemée. Ils ajoutaient que rien ne serait changé par l'adoption de l'article de loi en question, car le médecin aurait avantage à s'établir dans une
commune située à 4 kilomètres de celle qui posséderait
un pharmacien, et que, lui, pourrait distribuer ses médicaments dans un rayon illimité. Ces arguments touchèrent
(1) Paris, 27 août 1868, P. 1868, 1005.
les Commissions parlementaires, et nous avons dû renoncer à la proposition que nous avions soutenue, pour ne pas compromettre l'existence de toute la loi.
Vous ne sauriez croire, Messieurs, quand on veut régler les rapports entre pharmaciens et médecins, combien il est difficile de mettre les deux parties d'accord. Aussitôt qu'une proposition est faite, on reçoit des lettres des médecins et des pharmaciens, qui, par une quantité de bonnes raisons, vous démontrent que le projet que vous proposez ne tient pas debout, et est de nature à léser les intérêts des uns aussi bien que ceux des autres. On répond aux premières lettres, puis, elles deviennent tellement nombreuses qu'il est impossible de discuter les arguments contenus dans chacune d’elles; pour moi, dans cette circonstance, je répondis à tous mes honorables correspondants par une formule unique: « Vous m’avez bien indiqué les défauts de la proposition; vous devez en avoir une meilleure, faites-la-moi connaître. » Je n’ai jamais recu de réponse.
Quoi qu'il en soit, médecins et pharmaciens se trouvent encore régis, pour l'exercice simultané de ces deux professions, par l'article 27 de la loi de germinal an XI. J'espère que la loi sur l'exercice de la pharmacie, qui a été présentée au Parlement depuis {ant d'années, viendra enfin en discussion et mettra un terme aux abus qui peuvent être commis de part et d'autre.
Art. 16. — Exerce illégalement la médecine : or. 1° Toute personne qui, non munie d’un diplôme de docteuren médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste ou de sagefemme, ou n’élant pas dans les conditions stipulées aux articles 6, 29 et32 de la présente loi, prend part, habituellement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chi-
rurgicales ainsi qu’à la pratique de l’art dentaire ou des accouchements, sauf les cas d'urgence avérée ;
2° Toute sage-femme qui sort deslimites fixées pour l'exercice de sa profession par l’article 4 de la présente loi;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prétant son concours aux personnes visées dans les paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne peuvent s'appliquer aux élèves en médecine, qui agissent comme aides d’un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux gardes-malades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien-dentiste, opèrent accidentellement l'extraction des dents.
Avant de commenter cet article, je crois qu'il est bon de vous exposer l’état d'esprit des législateurs au moment de la discussion ; beaucoup se sont imaginé que nous cherchions à défendre un intérêt personnel, et que les médecins seuls avaient avantage au vote de l’article visant l'exercice illégal. Au Sénat, ce sentiment fut exprimé par M. Hervé de Saisy, notre adversaire irréconciliable, qui dit en propres termes que les médecins voulaient un monopole pour l'exploitation des malades. Il a fallu bien des discussions, soit dans les commissions, soit en séance dans les diverses délibérations, pour bien faire comprendre aux lé-
gislateurs que la raison qui nous faisait agir, c'était l'intérêt
même des malades. Ceux-ci demandent, avant tout, à être soignés par des médecins présentant des connaissances suffisantes, basées sur un enseignement scientifique, que ne peuvent avoir les charlatans et les rebouteurs.
C'est cette nécessité d’études antérieures, garantie du malade, que méconnaissent des personnes d’ailleurs fort instruites.
Il y a quelques années, je fus commis au sujet d’un rebouteur habitant rue de Sèvres; il s'occupait spécialement de guérir les maladies de peau, et avait ordonné des substances ayant occasionné des accidents. Je remis mon rapport au juge d'instruction, qui me confia qu’il était fort ennuyé d’avoir à poursuivre ce charlatan, car, disait-il, i]
avail été lui-même guéri par ses remèdes d'une poussée d'eczéma; j'insistai pour que les poursuites fussent suivies, ce qui eut lieu, mais je crois que le juge est resté persuadé que les termes de mon rapport m'avaient été dictés, non par ma conscience, mais par jalousie professionnelle.
Le premier paragraphe de l'article 16 sauvegarde deux intérêts que je considère comme absolument solidaires: l'intérêt du malade et celui du médecin. D'après les articles 35 et 36 de la loi de ventôse an XI, il était interdit, d’une façon absolue, de pratiquer soit une opération, soit d'intervenir en quoi que ce fût au cours d'une maladie, sans être muni du titre de docteur ou d'officier de santé ; le cas d'urgence n'était pas prévu. C'est en verlu de ces articles que fut condamné un pharmacien de Harfleur, dans les circonstances suivantes (1) :
M. Lallemant, de Harfleur, avait une petite fille dangereusement malade. Le docteur Baillard, de Montivilliers, médecin de la famille, fut appelé, mais ne put se déplacer aussitôt qu’on le désirait; M. Lallemant envoya en toute. hâte chez M. de Bossy, pharmacien à Harfleur, pour le prier de venir près de son enfant. M. de Bossy s'y refusa, disant qu'on eùt à s'adresser à un docteur, voire au médecin de la localité même, bien qu'il ne fût pas celui de la famille.
Cependant l'élat de l'enfant devenait de plus en plus grave et, M. le D' Baïllard n'arrivant pas, M. Lallemant lui-même alla supplier M. de Bossy de se rendre près de! son enfant, afin de voir sil'on ne pourrait pas, en lui faisant prendre quelque médicament, la soulager un peu en attendant que le médecin arrivât.
M. de Bossy, cédant aux instances de M. Lallemant, se rendit enfin auprès de la petite malade, reconnut qu'elle était atteinte du croup, et, le vendredi malin, 16 septembre,
il lui fit prendre une potion composée de cubébe et d'émétique.
(1) Dubrac, Traité de jurispru
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Le mercredi précédent, sur une ordonnance de M. le D' Baillard, M. de Bossy avait remis une potion à base de kermès et de santonine; le jeudi, une nouvelle potion avec de l'ipécacuanha ; enfin, le vendredi, lorsque, ayant vu l'enfant, il reconnut le croup, il administra le cubèbe et l'émétique.
L'enfant mourut; M. de Bossy fut poursuivi pour exercice illégal de la médecine et pour vente de remèdes qu'il ne pouvait délivrer que sur ordonnance de médecin.
Le D* Lecadre, qui avait été commis pour procéder à l’autopsie, déclara que l’enfant avait succombé à une atteinte de croup, que la médicalion administrée par M. de Bossy
était bien la médication usuelle, lorsqu'on ne procède pas
à l’incision du cou, que le traitement fait n'avait rien d’irrégulier, et, enfin, qu'il y avait incontestablement urgence à administrer le remèile.
Le tribunal du Havre Jugea ainsi :
Altendu qu'il résulte de l'instruction, des débats, et des aveux du prévenu, la preuve que de Bossy, pharmacien à Harfleur, a, dans cette même localité, le 14 novembre 1879, contrevenu aux lois, décrets et ordonnances sur la vente des substances vénéneuses, en vendant au sieur Lallemant, sans la prescriplion d’un médecin, chirurgien, officier de santé, ni vétérinaire breveté, une potion contenant de l’émétique;
Attendu qu'il est, en outre, établi que le même jour, el au même lieu, de Bossy, bien que n'étant ni docteur en médecine, niofficier de santé, a soigné la jeune Lallemant, atteinte du croup, et lui a fait prendre la potion ci-dessus indiquée ;
Atlendu que de Bossy prétenden vain n'avoir cédé auxinstances des parents de la jeune Lallemant, que parce que la position de cette malade élait tellement grave qu’elle nécessitait des soins immédiats; que le médecin demandé par les époux Lallemant n'arrivait pas et que ceux-ci se refusaient à faire venirle médecin demeurant à Harfleur;
Attendu que le fail seul qu’un médecin demeurait à Harfleur même, ne permet pas d'admettre l'exception de force majeure proposée par de Bossy; qu'il aurait dû exiger qu'on allât tout au moins chercher ce médecin, avant de consentir à soigner lui-même la
jeune Lallemant et à lui administrer une potion contenant de l’'émétique ;
Attendu que ces faits constituent donc la contravention et le délit prévus par les articles 35 et 36 de la loi du 19 ventôse an XI, 1er dela loi du 19 juillet1845,5 de l'ordonnance du 29 octobre 1846, et par l’article 1e° du décret du 8 juillet 4850 (14° article du tableau annexé audit décret);
Attendu, toutefois, qu’il existe en la cause des circonstances particulièrement atténuantes;
Par ces motifs, le tribunal déclare le prévenu de Bossy coupable, etc., le condamne à 1 franc d'amende pour le délit et à 4 franc d'amende pour la contravention, le condamne en outre aux dépens (1).
Ce jugement, inspiré par l'interprétation fort juste de la loi, avait pour conséquence d'exposer les malades, même en cas d'urgence démontrée, à ne pas recevoir les soins nécessaires. On pourrait invoquer d’autres jugements analogues.
Il fallait donc faire la part, dans la loi, aux soins donnés en cas d'urgence, et considérer un acte isolé comme non délictueux, le délit n’étant constitué que par l'habitude.
Quand nous avons présenté un article rédigé dans ce sens à la Chambre, on refusa d'y faire figurer le mot « habituellement », sous le prétexte que ce mot n’était pas juridique. On remplaça donc les mots « prend part habituellement ou par une direclion suivie, etc.,» par la rédaction suivante : « quiconque prend part au traitement des maladies et des affections médicales et chirurgicales, ainsi qu'à la pratique des accouchements, soit par une direction suivie, soit par des manœuvres opératoires ou application d’appareils. »
Ces termes n’ont pas satisfait la commission du Sénat qui,
dans son rapport, dit : « Ils sont trop étendus, car les bandagistes, qui ont toute qualité pour faire des appareils herniaires, par exemple, et les appliquer, se trouveraient
(1) Tribunal du Havre, 13 janvier 1880. — Gazelte des tribunaux des 19-20 janvier 1880.
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compris dans l'exercice illégal de la médecine. Les mots « manœuvre opératoire » s'appliquent en particulier aux accouchements, et il est impossible de poursuivre en justice les personnes, matrones ou femmes plus ou moins expertes,
qui interviennent dans un accouchement inopiné. Il est impossible aussi de poursuivre celui qui arrache une dent, et cependant c'est une manœuvre opératoire. Ils disent trop peu, Car on ne peut indiquer dans un article de loi tous les détails, toutes les formes sous lesquelles se présente l’exercice illégal. »
Je répondis au Sénat que le mot « habituellement » n’élait pas un mot juridique, d’après l'avis de la Chambre, mais les juristes de cette assemblée firent remarquer que le mot «habituel » se trouve dans l’article 2 de la Loi du 19 décembre 1850 sur l'usure (1) et même, que des arrêts avaient été rendus par la Cour de cassalion, indiquant, pour ainsi dire, le nombre de fois qu'il fallait que l'acte fût commis, pour qu’on puisse le qualifier d’habituel. J'eus recours au répertoire de Dalloz, et je vis que la Cour de cassation avait considéré comme habituel, un délit d'usure répété cinq et six fois; dans un arrêt plus récent, elle a regardé trois faits d'usure comme suffisants pour constituer l'habitude de ce délit.
Lors de la seconde délibération de ce premier paragraphe, à la séance du 7 avril 1892, plusieurs sénateurs et, en tête, M. Hervé de Saisy, présentèrent divers amendements qui provoquèrent de nouvelles explications. Il fut alors bien convenu que la loi en délibération n'aurait jamais pour but de taxer d'exercice illégal de la médecine, ni les personnes qui assistent accidentellement une accouchée, ni celles qui portent secours à un blessé ou à un malade, ni les gardesmalades dans l'exercice de leurs fonctions, ni l’arracheur de dents d'occasion, ni les simples fabricants de pièces de prothèse dentaire. Elle ne vise que celui ou celle qui prend
(1) Get article est ainsi conçu : Art. 2. — Le délit d'habitude d'usure sera puni d'une amende qui pourra s’élever à la moitié des capitaux prêtés à usure, et d'un emprisonnement de six jours à six mois.
part habituellement au traitement des maladies ou des affections chirurgicales.
Un autre point donna encore lieu à de vives discussions. Dans certaines contrées, en Bretagne notamment, des personnes charitables ou des religieuses ont établi des pharmacies ou plutôt des cliniques gratuites, dans lesquelles les médicaments et les soins sont donnés par des personnes exerçant illégalement; la meilleure volonté du monde, le plus noble désintéressement ne mettent pas à l'abri des pires accidents. Comment, en effet, ces personnes peuventelles faire un diagnostic?
Je racontai au Sénat un fait dont je fus témoin aux environs de Saint-Brieuc, dans une clinique fondée et entretenue par un ancien dépulé qui donnait des soins à la plupart des malades des environs. Un enfant de treize à quatorze ans fut amené à la consultation; il présentait à la partie latérale du thorax une tumeur; le député me dit : « J’ai un moyen infaillible de faire fondre cette tumeur, je serais fort heureux, si vous pouviez constater le résultat que j'obtiendrai par l'application d’une pommade de ma composition. » Messieurs, ce jeune homme avait un abcès par congestion, sur lequel n'importe quelle pommade serait restée sans effet et cet honorable rebouteur fut fort étonné d'apprendre qu’il s'agissait d’une carie de la colonne vertébrale.
Autre exemple : dans le département du Morbihan, une communauté avait acquis une grande renommée pour la guérison des maux de gorge; on venait chercher de fort loin la potion préparée par les religieuses; tout alla bien jusqu'au jour où six enfants furent intoxiqués et moururent en vingt-quatre heures à la suite de l'absorption de ce médicament. On fit une enquête, et l’autopsie démontra que les enfants avaient été empoisonnés par le chlorate de potasse : on apprit, de plus, que la supérieure, qui préparait et donnait les médicaments avait été employée, sous les ordres d'un médecin, à soigner les malades: de ce médecinelle avait conservé deux ordonnances, l'une pour l'usage externe,
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l’autre pour l'usage interne ; celle pour l'usage externe contenait une prescription de chlorate de potasse en solution forte, pour gargarisme, l’autre une prescription du même sel, pour être pris à l’intérieur. Elle donna sans doute la forte au lieu de la faible et causa ainsi la mort de six enfants. La religieuse fut condamnée. J'aurai du reste à revenir en détail sur cette affaire (1).
Non seulement, Messieurs, ces cliniques ou ces pharmacies gratuites font courir un danger sérieux aux malades qui s’y rendent, mais encore elles peuvent devenir un danger social.
Dans le département du Morbihan, on compte environ 150 pharmacies illégalement tenues par des sœurs. Que s'est-il produit? Les malades ne sont plus venus chercher le médecin, tous sont allés à la pharmacie religieuse; ceux qui n’avaient rien ou peu de chose ont été guéris; les autres, plus gravement atteints, ne se sont rendus à la consultation du médecin que trop tard pour pouvoir être sauvés d'une affection qui aurait pu être bénigne, si elle avait été prise au début. Les docteurs, voyant le nombre de leurs consultants diminuer de jour en jour, ont quitté le pays, de sorte que, lorsque, il y a quelques années, il survint une épidémie de choléra, il nous fut très difficile de prendre des mesures sanitaires nécessaires, à cause du manque de médecins. |
Le deuxième paragraphe indique que les sages-femmes ne pourront sortir des limites fixées pour l'exercice de leur profession par l’article 4, c'est-à-dire qu’elles ne devront pas se servir d'instruments et qu'elles ne pourront faire comme prescriptions de médicaments, que celles autorisées par les décrets du 23 juin 1873 et du 9 juillet 1890. Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit, lorsque je vous commentais l’article 4 (2). Je vous citerai seulement le cas d'empoisonnement causé par le laudanum prescrit par une
(1) Voy. p. 24.
(2) Voy. p. 43.
156 LA Loi DU 30 NOVEMBRE 1892.
sage-femme; celle-ci ordonna 10 grammes de laudanum, qui furent délivrés par le pharmacien. La grand'mère du nouveau-né, croyant lui donner du sirop de chicorée, en administra à l'enfant 4 à 5 grammes, qui occasionnèrent la mort. La sage-femme et le pharmacien furent condamnés par le tribunal de Beauvais, à 16 francs d'amende (1).
Un autre point est encore intéressant : La sage-femme peut-elle soigner les suites de couches, ce que l'on appelle les maladies des femmes? Je me souviens que, il y a déjà longtemps, Labéda, actuellement doyen de la Faculté de Toulouse, s'arrêta un peu surpris devant la pancarte d'une sage-femme, qui annonçait qu'elle soignait les maladies des femmes, et elle en énumérait un grand nombre, pour lesquelles elle garantissait une guérison absolue. Des poursuites furent engagées ; la sage-femme fut acquittée, par ce que, pour qu'un délit soit condamnable, il ne suffit pas d'annoncer qu'on le commettra, mais il faut qu'il soit prouvé qu’il a été consommé. Cette jurisprudence est bien établie; malgré la nouvelle loi, la jurisprudence serait la même. Mon opinion se base sur ce fait que le jugement fut semblable, lors des poursuites qui ont été engagées par le fisc dans les circonstances suivantes. A peu de distance de la frontière belge se trouvait une auberge sur l’enseigne de laquelle on lisait : «Ici l’on vend du tabac de contrebande »; on annonçait donc bien un délit; il fut impossible de faire la preuve que du tabac de contrebande eût élé vendu; l’aubergiste fut acquitté.
Le jugement est tout autre, s’il résulte de l'instruction, des débats, des dépositions ou des aveux que le délit a été commis; dans ces circonstances, le 20 avril 4897 le tribunal de Lille a condamné (2).
(1) L'union médicale, 3° série, t. LV, 1593, n° 67, 8C6.
(2) « Attendu qu’il résulte de l'instruction, des débats et des aveux de la prévenue, que celle-ci a, en 1896 et en 1897, à Lille, donné des soins à un assez grand nombre de femmes atteintes de maladies de l'utérus et de ses annexes; qu’elle leur a fait subir un traitement prolongé; qu'elle a ainsi commis le délit visé par la prévention; qu’à tort,
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Le paragraphe trois a un peu surpris les législateurs, et, à la suite d'observations présentées par M. Morellet, sénateur de l'Ain, qui trouvait que le texte pourrait embarrasser les tribunaux chargés de l'appliquer, j'ai dû exposer quelle signification on devait lui donner. Par ce para-
graphe, nous avons voulu atteindre une forme particu-
lière d'exercice illégal. Un certain nombre de médecins, peu dignes de ce nom, prêtent leur appui à des somnambules ; d’autres se tiennent dans l'arrière-boutique des pharmaciens; d’autres prêtent leur nom à des dentistes, qui opèrent à l'abri de leur autorité. C'est un abus que personne ne peut ni contester, ni défendre. Ce paragraphe fut voté à condition que les magnétiseurs ne pourraient être poursuivis, lors qu'ils ne donnent pas de consultations se rapportant à des maladies.
Enfin, la dernière partie de l’article met en dehors les aides, les gardes-malades; cette phrase fut ajoutée pour calmer les scrupules de M. Hervé de Saisy qui, au moment de la discussion, émit la crainte que le médecin ne vint poursuivre la mère de famille qui soignerait son mari ou ses enfants, en l'absence du médecin.
Art. 17, — Les infractions prévues et punies par la présente loi seront poursuivies devant la juridiction correctionnelle.
En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les associations de médecins régulièrement constiluées, les syndicats visés dans l’article 13 pourront en saisir les tribunaux par voie de cilation directe donnée dans les termes de l’article 182 du Code d'instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s’il
pour justifier sa conduite, elle se prévaut d'études spéciales ou d’aptitudes recounues par des personnes compétentes; qu’en effet aux
termes de la loi, le diplôme seul confère, à ceux qui en sont munis,
le droit d'exercer la médecine, que tardivement aussi elle invoqua une tolérauc: généralement admise ; que cette tolérance pourrait constituer uve circonstance atténuante, mais non faire disparaître le délit;
Par ces motifs, déclare la dame X... coupable, etc. (Trib. correctionnel de Lille, 20 août 1897).
158 LA LOr pu 30 NovemBre 1892.
y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
La Loi de ventôse n’ayant pas fixé le taux de l'amende encourue par une personne exerçant illégalement la médecine, il s'ensuivit une certaine confusion quand des poursuites furent exercées ; tantôt elles eurent lieu devant le tribunal de simple police, tantôt devant le tribunal correctionnel. Bien que les peines édictées par la loi de 1892 dépassent celles qui sont compatibles avec des poursuites exercées devant le tribunal de simple police, nous avons tenu à ce que ce point fût définitivement tranché par la loi.
Le second paragraphe est la conséquence de l’article 13, les associations et syndicats médicaux, de même qu'un médecin, en son nom propre, peuvent exercer des poursuites, sans attendre qu’une plainte soit déposée par le Procureur général.
Art. 18 — Quiconque exerce illégalement la médecine est puni d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L'exercice illégal de l’art dentaire est puni d’une amende de 50 à 100 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 4100 à 500 francs.
L'exercice illégal de l'art des accouchements est puni d'une amende de 50 à 400 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 400 à 500 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 19. — L'exercice illégal de la médecine ou de l'art dentaire, avec usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé, est puni d'une amende de 1000 à 2000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2000 à 3000 francs et d'un emprisonnement de six mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre de dentiste sera punie d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du litre de sage-femme sera punie d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à