‹ l` exercice de la medecineChapitre 50 sur 188 · LS · texte numérisé non relu

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1 000 francs et d’un emprisonnement de un mois à deux mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Cet articie donne satisfaction à l’un des desiderata les plus sérieux du corps médical.

Art. 20. — Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur en médecine sans en indiquer l'origine étrangère. Il sera puni d'une amende de 100 à 200 francs.

Primitivement, cet article élait ainsi conçu : « Est considéré, etc., quiconque fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur. » Au Sénat, on nous fit remarquer que le mot docteur n'impliquait pas exclusivement l'idée d'une personne ayant fait des études médicales, mais que les docteurs en droit, ès sciences ou ès lettres avaient, aussi bien que le médecin, le droit de s’intiluler docteurs et de signer, en faisant précéder ou suivre leur nom de l'indication de leur titre ; on ajouta donc les mots « en médecine ».

C'est également au Sénat, en séance, que l'on ajouta « sans en indiquer l’origine étrangère ». Je vous assure que, au moment où j'acceplai cette adjonction, j'étais loin de me douter de l'interprétation fâcheuse qui serait donnée à cet article, grâce à ces quelques mots.

Le ministère public engagea des poursuites contre un officier de santé, M. C.., qui avait placé à sa porte une plaque portant l'inscription de « docteur-médecin » et avait, en cette qualité, signé des actes administratifs. L'avocat de l'officier de santé soutint que les législateurs n'avaient voulu viser, dans l’article 20, que les médecins étrangers, prenant indûment le titre de docteur français, sans s’occuper des officiers de santé qui, du reste, étaient supprimés, d'après le texte même de la loi.

Cette interprétation fut adoptée par le tribunal correctionnel de Châteaudun, le 24 mai 1895, et son jugement fut confirmé par la Cour d'appel de Paris, le 15 avril 1896 (1).

(1) Voy. pièce n° 4.

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A la suite de cet arrêt, j’allai trouver le Procureur général, afin de le prier de ne pas laisser s'établir une aussi fâcheuse jurisprudence et de porter l'affaire devant la Cour de cassalion. Après examen, le procureur pensa que l'arrêt avait été rendu d’après le texte de la loi, sinon d'après son esprit, et que la Cour de cassation aurait certainement rejelé le pourvoi.

Depuis ce moment, plusieurs juristes se sont occupés de celte question, et notamment M. Rolland. A leur avis, l'officier de santé qui usurpe le titre de docteur en médecine commet un acte blämable, un acte de concurrence déloyale envers les docteurs diplômés, mais ne peut être poursuivi en dommages-intérêts que par le client qu’il à soigné et qu'il à abusé, en prenant une qualité fausse.

Assurément, l'interprétation donnée à cet article n’a que peu d'importance, puisque, dans un délai assez court, l'officiat de santé aura disparu ; mais les officiers de santé acluels se trouvent, pour ainsi dire, légalement autorisés à prendre un titre auquel ils n’ont aucun droit.

Une question absolument analogue s'est présentée plusieurs fois devant le tribunal correctionnel, à propos des dentistes, et les jugements ont donné satisfaction aux syndicats des dentistes.

Sur la plainte du Président âu syndicat des chirurgiensdentistes de France, le tribunal correctionnel de Paris (1) condamna deux dentistes, qui avaient pris le titre de docteur.

Attendu, dit le jugement, qu'il résulte des débats la preuve que, en 1895, À... a pris dans les annonces-réclames du Figaro le titre de docteur, sans indiquer l’origine de ce titre ; que le mot « docteur », Joint au nom d’un dentiste, ne peut avoir, pour le public, d'autre signification que celle de « docteur en médecine »; que A... a donc contrevenu à l’article 20 de la loi de i892...

() Trib. correct. Paris, 10° chambre, 25 mai 1895. Bull À à PNO7R = dical des méd. de la Seine,'15 juillet 1895, p. 158. Le

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Par ces motifs... condamne A... à 100 francs d'amende et à 1 franc de dommages-intérêts.

Un second jugement identique condamna le sieur M... qui dirige le Louvre dentaire sous le nom de James Miller, à 200 francs d'amende et 1 franc de dommages-intérêts (1).

Un troisième jugement dans le même sens fut rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier, dans les circonstances suivantes :

Le syndicat des chirurgiens-dentistes du sud-est de la

France, poursuivit, devant le tribunal correctionnel de

Montpellier, un sieur S..., dentiste dans cette ville, pour usurpation du titre de docteur en médecine, sans indication de l'origine étrangère de ce titre. Le sieur S... se donnait, en effet, sur ses plaques, comme docteur F. S... spécialiste de l'Université royale de Londres. Or, il n'y a pas à Londres d'Université royale, et le diplôme invoqué par ce praticien était un diplôme de haute fantaisie.

Le syndicat des dentistes demanda donc l’application de l'article 20 de la loi de 1892 sur l’usurpation du titre français de docteur. M. S... a soutenu que cet article ne pouvait être appliqué qu'à celui qui se livre à l'exercice de la médecine et non aux dentistes.

Le tribunal a fait droit aux conclusions du syndicat, et, s’appropriant la jurisprudence consacrée par les deux déeisions du tribunal de Paris mentionnées ci-dessus, il a décidé que la loi de 1892, et notamment l’article 20, avait pour but

de protéger à la fois l'exercice de la médecine, de l’art den- , P 5

taire et de l’art des accouchements ; que toutes ses dispositions visent ces trois catégories de professions et que, spécialement, l’article 16 indique comme exerçant illégalement la médecine toute personne qui, sans diplôme, pratique l’art dentaire sans se conformer aux dispositions de la présente loi.

.. En conséquence, le tribunal à condamné le sieur S... à la

(1) Bulletin du syndical des médecins de la Seine, 15 nov. 1895, n° 11, p. 258.

P, Brouarpez. — Exercice de la méd, 11

162 Lot pu 30 NOVEMBRE 1892.

peine de 100 francs d'amende et à 95 francs de dommages intérêts envers la partie civile, pour avoir usurpé le titre français de docteur en médecine.

Art. 21. — Le docteur en médecine ou l'officier de santé qu n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l’article 15 sera puui d’une amende de 50 à 200 francs.

Arl. 22. — Quiconque exerce la médecine, l’art dentaire ou l'art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l’article 9 de la présente loi, est puni d'une amende de 25 à 100 francs.

Je me suis suffisamment étendu sur les questions de la déclaration obligatoire et de l'enregistrement des diplômes, en disculant les articles 9 et 10, pour n'avoir pas besoin d'y revenir; l'enregistrement étant sans frais, et ayant été conçu dans l'intérêt même des médecins, j'espère que ces articles ne FOR que bien rarement l’occasion d’être appliqués.

ti 23. — Tout docteur en médecine est tenu de déféreraux réquisitions de la justice, sous les peines portées à l’article précédent.

Cet article a été voté, ainsi que je vous l'ai exposé dans le cours de l’année dernière, pendant la délibération de la loi à la Chambre des députés, en cours de séance, à un moment où des faits regrettables venaient de se passer à Rodez (1). Il fut présenté par M. Frédéric Grousset, sous le prétexte que « du moment que la loi donne protection aux médecins, les médecins doivent leur concours à.la justice chaque fois que la justice fait appel à eux ». Je vous ai exposé combien la situation créée aux médecins est dangereuse, pour eux el pour la justice, je n’y reviendrai donc pas.

Art. 24 — Il n’y a récidive qu'autant que l’agent du délit relevé à été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique.

Art. 25. — La suspension temporaire ou l'incapacité bots de l'exercice de leur profession peuvent être prononcées par les

(1) Brouardel, La responsabilité médicale, 1895, p. 239,

cours el tribunaux, accessoirement à la peine principale, contre tout médecin, officier de santé, dentiste ou sage-femme, qui est condamné :

19 À une peine afflictive ouinfamante;

2° À une peine correctionnelle prononcée pour crime d faux, pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les articles 316, 317, 331, 332, 334 et 335 du Code pénal;

3° A une peine correctionnelle prononcée par une cour d’assises pour des faits qualifiés crimes par la loi.

En cas de condamnalion prononcée à l'étranger pour un des crimes ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à la requête du ministère public, être frappé, par les tribunaux français, de suspension temporaire ou d'incapacité absolue de l'exercice de sa profession.

Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme condamnés à l'une des peines énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, peuvent être exclus des établissements d’enseignement supérieur.

La peine de l'exclusion sera prononcée dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1880.

Eu aucun cas, les crimes et délits politiques ne pourront entrainer la suspension temporaire ou l'incapacité absolue d'exercer

les professions visées au présent article, ni l’exclusion des établis-

sements d'enseignement médical.

Cet article a pour but d'empêcher les médecins, les dentistes ou sages-femmes d'exercer leur art, si, par suite de condamnations infamantes, ils se sont montrés indignes. Les cas sont nombreux de sages-femmes ayant été condamnées pour avortement, qui une fois leur peine terminée ont continué à exercer leurs manœuvres antérieures. Je me souviens que,il y a quelques années, unñ docteur,

“en même temps pharmacien, fut poursuivi pour avortement

et condamné à cinq ans de prison. Sa peine achevée, il vint s’élablir dans la maison même où il avait été arrêté ; il plaça à sa porte une pancarte indiquant qu'il traitait les maladies des femmes et spécialement les femmes enceintes; il fut poursuivi à nouveau, mais il fut impossible de prouver qu’il avait commis de nouveaux avorlements; il

16% Lo1 DU 30 NOVEMBRE 1892.

put exercer son métier plus lucralif qu'honorable jusqu'au moment de sa mort.

Depuis que je suis Doyen, j'eus à refuser deux fois les diplomes de sages-femmes; voici à la suite de quelles circonstances.

Une demoiselle X..…., non munie du diplôme de sagefemme, accouche une de ses amies, puis brûle l’enfant pour le faire disparaître. Poursuivie, elle est condamnée. A sa sortie de prison, elle se marie, et, sous son nouveau nom, fait ses études de sage-femme, passe ses examens ef obtient son diplôme. Au moment de signer ce diplôme, le nom de jeune fille de celte personne me frappa; je fis une enquête. N'ayant pas le droit de refuser un diplôme, tous les examens ayant élé passés d’une manière satisfaisante, j'en référai au Ministre de l'instruction publique, qui prit l'affaire en mains et refusa de le délivrer.

Dans le second cas, je reçus, après le moment où une élève sage-femme venait de passer ses derniers examens, une lettre de son mari m’informant qu'il venait d'obtenir le divorce contre sa femme, qui avait été condamnée à Bordeaux pour excitation de mineures à la débauche. Le diplôme put lui être refusé, sur la demande de son mari, bien que divorcé, parce que, au moment où elle avait passé ses derniers examens, le divorce n'était pas encore prononcé.

Art. 26. — L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles à été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue, dans les conditions spécifiées à l’article précédent, tombe sous le coup des articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la présente loi.

Art. 27. — L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi. >

Cet article permet aux tribunaux d’abaisser la peine,

s'ils jugent qu'il y a lieu d’admeltre des circonstances atlénuantes.

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