‹ l` exercice de la medecineChapitre 51 sur 188 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITCIRES

Les dispositions transitoires n’ont que fort peu d'intérêt : je me bornerai simplement à mettre sous vos yeux les articles qui s’y rapportent, sans les commenter :

Art. 28. — Les médecins et sages-femmes venus de l'étranger, autorisés à exercer leur profession avant l'application de la présente loi, continueront à jouir de cette aulorisation dans les conditions où elle leur a été donnée.

Art. 29. — Les officiers de santé recus antérieurement à l’application de la présente loi et ceux recus dans les conditions déterminées par l'article 31 ci-après, auront le droit d’exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoire de la République. Ils seront soumis à toutes les obligations imposées par la loi aux docteurs en médecine.

Art. 30. -—- Un règlement, délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique, déterminera les conditions dans lesquelles : 4° un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine; 2° un dentiste, qui bénéficie des dispositions (ransiloires ci-après, pourra obteuir le diplôme de chirurgien-dentiste.

Art. 31. — Les élèves qui, au moment de l’application de la présente loi, auront pris leur première inscription pour l’officiat de santé pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d'officier de santé,

Art. 32. — Le droit d'exercer l’art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant qu’il est inscrit au rôle des patentes au 4er janvier 1892.

Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n'auront le droit de pratiquer l’anesthésie qu'avec l'assistance d’un docteur ou d’un officier de santé.

Les dentistes qui contreviendront aux dispositions du paragraphe précédent tomberont sous le coup des peines portées au deuxième paragraphe de l’article 19.

Art. 33. — Le droit de continuer l'exercice de leur profession est maintenu aux sages-femmes de 1"° et de 2° classe reçues en

vertu des articles 30, 31 et 32 de la loi du 49 ventôse an XI ou des

décrets et arrêtés ministériels ultérieurs.

Art. 34 — La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après

sa promulgation.

Art. 35. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi à l'Algérie etaux colonies et fixeront les dispositions transiloires ou spéciales qu’il sera nécessaire d’édicter ou de maintenir.

Un règlement, délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique, déterminera les épreuves qu'auront à subir, pour obtenir le titre de docteur, les jeunes gens des colonies françaises ayant suivi les cours d’une école de médecine existant dans une colonie.

Art. 36. — Sont et demeurent abrogés, à partir du moment où la présente loi sera exécutoire, les dispositions de la loi du 19 ventôse an XI et généralement toutes les dispositions de lois et règlements contraires à la présente loi.

Telle est, Messieurs, la loi qui, depuis 1892, régit le corps médical; il est certain qu'elle est loin d’être parfaite, mais vous pouvez être sûrs que, si elle n’est pas meilleure, la faute n’en est pas imputable à ceux qui l'ont conçue et qui Pant défendue pendant dix ans, dans les Commissions parlementaires de la Chambre des députés et du Sénat.

Comme je vous l'ai dit, nous nous sommes heurtés à des préjugés qu'il nous a été difficile de vaincre; certains points, que nous aurions voulu voir réformer dans le sens le plus large, ont été laissés de côté ou repoussés, et, parfois, il nous a été impossible de maintenir d'une façon ferme les modifications que nous voulions apporter, car nous aurions risqué de compromettre le vote d’une loi réclamée par tous depuis si longtemps; une discussion mal conduite aurait pu l’ajourner encore pour bien des années.

Nous allons, si vous le voulez bien, résumer cette loi, dont je vous ai fait un commentaire détaillé, et voir les points sur lesquels nous avons obtenu des résultats, el ceux qui, au contraire, ne répondent pas complètement à nos désirs.

Trois des principaux desiderata des médecins nous sont maintenant définilivement acquis.

En premier lieu, la suppression des officiers de santé, qui avait été demandée depuis 1811, d’abord à cause de leur savoir insuffisant, et de l'honorabilité douteuse de certains

te

Page 1