II. — QUE VAUT LA NOUVELLE LOI
Assurément, Messieurs, la loi du 30 novembre 1892 n'est ‘pas parfaite, elle ne résout pas tous les problèmes de l'exercice de la médecine, et l’on s’est demandé, vu les lacunes qu'elle présente, surlout au point de vue médico-légal, si le bénéfice obtenu répondait à la longue suite d'efforts accomplis.
Ayant pris part aux divers projets élaborés depuis quinze ans, soit comme Président du Comité consultatif d'hygiène de France, soit comme Commissaire du gouvernement dans la discussion des projets à la Chambre des députés et au Sénat,
je tiens à vous montrer quels sont les points que j'ai cru devoir maintenir fermement et ceux sur lesquels j'ai dû, parfois avec un vif regret, faire des concessions. |
La loi telle qu’elle est sortie des diverses délibérations, n’est ni le projet de Chevandier de la Drôme, ni le projet du professeur Cornil, nile mien; nous avons tous travaillé de notre mieux à faire accepter les désidérala des médecins par les membres du Parlement; mais, dans chacune des deux Chambres, il y avait à tenir compte des opinions, parfois même des préjugés de quelques membres très honorables, qui ne pouvaient avoir sur l’exercice de la médecine les mêmes idées que nous, médecins.
La base de la discussion parlementaire était, suivant moi, celle-ci : d'une part, et en première ligne, les intérêts de la société, qui veut être protégée dans sa généralité ct dans chacun de ses membres contre les maladies; en seconde ligne, se trouvaient les intérêts du corps médical auquel la société confie le soin de sa santé.
Le corps médical est constitué par une catégorie d'hommes auxquels la société confère un monopole, ou plus justement un privilège; mais, en échange, elle leur demande certaines garanties pour sa sauvegarde. Elle estime que la connaissance des maladies, leurs conditions de développement, leur traitement, exige des études spéciales fort dispendieuses; elle doit donc comprendre que ceux à qui elle confie cette mission délicate, doivent, pour l’accomplir comme il convient, trouver dans les lois une protection efficace; en revanche, les médecins sont tenus de ne négliger eux-mêmes aucun moyen de protéger la santé de leurs concitoyens.
La lois’est préoccupée de ces deux intérêts, qui ne sont contradictoires qu’en apparence, car nous vous montrerons que, si la protection de l'exercice de la médecine devient insuffisante, la santé publique est en danger.
Pour garantir efficacement les habitants contre l'invasion des épidémies, le législateur, en France, a été obligé d'in-