‹ l` exercice de la medecineChapitre 8 sur 188 · QUE VAUT LA NOUVELLE LOI · texte numérisé non relu

QUE VAUT LA NOUVELLE LOI

noyer tout un système de prophylaxie. Il a pris pour base la déclaration obligatoire des maladies épidémiques par le

médecin; nous défendrons plus loin ce principe en étudiant

l'article 15 de la loi de 1892; mais, dès maintenant, nous devons bien spécifier que les rapports entre le médecin et

… la société se sont profondément modifiés depuis vingt ans.

Nous traversons une période de transition et nous nous heurtons à des opinions anciennes, acceplées de tous, que le législateur ne peut froisser qu'avec les plus grands ménagements.

Il y à vingt ans, le médecin était véritablement le médecin de la famille ; il n’intervenait guère que lorsqu'un de ses membres était malade; s’il donnait quelques conseils généraux destinés à empêcher le retour des accidents dans l'avenir, il s'inspirait presque exclusivement des habitudes personnelles de son client; rarement il faisait allusion aux conditions hygiéniques créées par le milieu dans lequel vivait son malade. Mais depuis les découvertes de Pasteur, de ses élèves, de ses émules français et étrangers, ce qui n’était qu’une conception vague, une probabilité, est devenu une vérité démontrable.

Vous comprendrez donc, Messieurs, que le médecin ne doit plus confiner son intervention aux limites étroites de la famille; il doit prendre le milieu, ville ou village, dans lequel vit son malade et connaître ses conditions d'insalubrité ; il doit donner aux essais faits en 1848 par la création des Conseils d'hygiène, en 1850 par la loi sur les logements insalubres, une consécration journalière ; il doit, dans l'intérêt des habitants de la ville où il réside, des familles qui lui ont donné leur confiance, dévoiler à l'autorité sanitaire toutes les circonstances qui font courir un danger à la santé de la collectivité, de la famille ou de l'individu.

Les résultats obtenus par les mesures ordonnées par la loi de 1892 ont déja commencé à se faire sentir; il y a quelques jours, l’un de mes collègues d’une société savante, qui fait partie du Conseil d'administration des pompes fu-

nèbres me disait : «Les mesures prophylactiques ont, depuis deux ans, fait diminuer de 12 000 le nombre des inhumalions à Paris. » Ce résultat est considérable; en effet 12 000 morts représentent au moins 100000 malades; c'est done 100000 personnes que les mesures prophylactiques ont sauvé sinon de la mort, tout au moins de la maladie.

Dans la loi que nous allons étudier, les médecins ont vu leur privilège garanti par des articles spéciaux, ils ont obtenu la possibilité de se constituer en syndicats. Ce nest plus maintenant un médecin isolé qui se présente devant la justice et démontre qu'un tel, charlalan ou rebouteur, lui a causé, personnellement, un préjudice toujours difficile à déterminer, mais c’est une réunion de médecins, habitant une contrée, qui se présentera solidairement devant la justice, sans avoir le désagrément d'être individuellement pris à partie, et avec la puissance que donne, à ceux chargés de défendre les intérêls collectifs, la ferme assurance de pouvoir compter sur l'appui de la corporation tout entière.

Nous avons chtenu du législateur que les conditions qui règlent les études médicales ne soient pas insérées dans la loi régissant l'exercice de la médecine. Lorsqu'un progrès est accompli dans les sciences médicales, il faut qu'il puisse être immédiatement enseigné dans les Facultés et Écoles de médecine. Or ceux qui, pendant vingt ans, ont suivi pas à pas la lutte qu’il nous a fallu soutenir pour obtenir une nouvelle loi sur l'exercice de la médecine, comprendront aisément que l’on ne peut mettre en mouvement tout l'appareil législatif pour modifier le programme d’un examen ou la répartition des études.

En résumé, Messieurs, rappelez vous que les intérêts de la société et ceux du médecin sont solidaires; mais il faut que, dans la société, le médecin soit à même de pouvoir vivre, lui ei sa famille. Si la sociélé méconnait les intérêts du médecin, elle devra craindre qu'il ne se laisse glisser sur une pente funeste, 11 sera obligé, pour maintenir son rang social,

DISCUSSION DE LA LOI DU 30 NoveuBre 1892. îl

de recourir à de petites manœuvres qui, si elles ne sont pas franchement malhonnêtes, sont du moins placées à la limite de l'honnêteté stricte; il sera obligé, pour vivre, de former une association dichotomisante avec le pharmacien, le dentiste ou avec d’autres praliciens. À ce moment la sociélé pourra se demander si elle n'a pas sa part de responsabilité dans l'effondrement de l'homme qu'elle aurait dû soutenir, qu'elle a délaissé et qui s’est vu, dans un moment d’égarement, contraint à prêter l'oreille à la malesuada fames.

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