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MORPHINOMANIE. 253 à manquer de solution, il court un véritable danger de mort et que, dans ce cas, votre responsabilité pourrait être mise en jeu.
Nous allons maintenant voir le côté médico-légal de cette intéressante question et je vous citerai plusieurs affaires concernant les morphinomanes, pour lesquelles j'ai été commis, ou au sujet desquelles on m'a demandé des avis.
En premier lieu, je vous cilerai un cas fort intéressant, parce qu il a établi la jurisprudence qui semble maintenant devoir être suivie dans les affaires de ce genre.
Un médecin de Senlis était marié à une morphinomane; la mère de celle-ci l'était devenue également. Désirant que sa femme et sa belle-mère rompissent avec cette habitude, il avait prié les pharmaciens de la ville de ne plus leur délivrer de solution de morphine. Tous les pharmaciens firent ce qu'avait demandé le mari, sauf un seul, avec lequel le médecin était en assez mauvais termes et qui continua à délivrer de la morphine comme par le passé. La femme du médecin mourut d'une syncope et sa belle-mère fut gravement maiade.
Le médecin porta plainte contre le pharmacien.
Celui-ci affirma pour sa défense que le malade, quel qu'il soit, était le propriétaire de son ordonnance et qu'il avait par là le droit d'en user et d'en abuser à sa guise. Cette théorie sembla au juge d'instruction contraire à l'esprit de l'ordonnance de 4846 et il me demanda une consultation à ce sujet.
L'interprélation soutenue par le pharmacien ne résistait guère à l'examen. L'ordonnance du médecin est assurément la propriété du malade, parce qu’elle lui indique la manière de se servir du médicament ; le pharmacien n'a pas le droit de la garder, il doit la remettre entre les mains de celui qui lui en a demandé l'exécution. C’est bien, à ce point de vue, la propriété du malade.
Mais, en examinant l'ordonnance de 1846, il est facile de se rendre un compte exact de l'idée qui a guidé le législateur.
Celui-ci a voulu, d’une part, que le pharmacien ne puisse délivrer les substances vénéneuses que sur la signalure, et, par conséquent, sous la responsabilité d’un médecin, un officier de santé ou un vétérinaire breveté; d'autre part, il a imposé au pharmacien de transcrire l'ordonnance sur un livre ad hoc, sans aucun blanc, et a spécifié qu'il devait rendre l'ordonnance du médecin portant son cachet et la date à laquelle il a délivré le médicament.
En imposant au pharmacien de mettre la date et son cachet, il a voulu qu’un malade n'ait pas en sa possession une dose trop considérable de substance toxique. Si le lendemain du jour où une personne à fait exécuter une ordonnance, elle revient en demander une quantité égale au même pharmacien, celui-ci a le devoir de refuser, de même si l'ordonnance est présentée à un pharmacien quelconque, il doit s'inquiéter de la date de la dernière exécution.
Quand il s'agit d’une substance non-toxique, il est évident que le pharmacien peut la délivrer sur le vu d’une ordonnance de date ancienne; il est hors de doute qu'on ne peut exiger d’un malade qu'il paye une visite de médecin chaque fois qu'il veut avoir de la tisane de bourrache ou de tilleul, un loch ou une potion sans danger. L'’ordonnance de 1846 n'est applicable que lorsque la prescription contient une substance toxique, et le législateur a voulu que la responsabilité du pharmacien fut établie officiellement, par l'inscription dela date et l’apposition de son cachet sur l’ordonnance.
Cependant, il peut arriver que le médecin donne à son malade un traitement de longue durée ; par exemple, il est souvent appelé à faire la prescription suivante :
Arséniate de soude. -ee-ers 3 centigrammes.
LEO A Cr GS SR SP en 120 grammes.
Prendre une cuillerée à café avant chacun des deux principaux repas.
Continuer l'usage de ce médicament pendant trois semaines, suspendre perdant huit jours, et recommencer ainsi durant trois mois.
La solution prescrite donnera vingt-quatre cuillerées à
café et ne sera suffisante que pour douze jours. Le malade
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LE pr A NÉ AP
ET
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ira donc deux fois par mois chez le pharmacien faire renouveler son ordonnance.
Si le médecin a coutume de prescrire ainsi, c’est afin d'éviter au malade la nécessité de venir lui faire une nouvelle visite, l'effet de la médication est long et il ne faut pas occasionner au client des frais inutiles ; d'autre part, il paraît fort difficile d'ordonner en hloc la solution nécessaire à un traitement qui durera trois mois, parce que l’on risquerait de mettre en possession du malade une quantité trop considérable de produit toxique, et par ce qu’un médicament, préparé depuis longtemps, à beaucoup de chances de s’altérer.
La garantie est donc le cachet du pharmacien et la date de l’exécution de l'ordonnance. Grâce à cela, celui-ci peut voir si le malade suit son traitement d’une façon normale et l’avertir du danger, s’il emploie, dans un trop court espace de temps, le médicament qui lui a été prescrit; c'est en se conformant strictement à l’article 6 de l'ordonnance de 1846, que le pharmacien peut couvrir sa responsabilité.
On a dit que le médecin devrait toujours pratiquer luimême les piqüres de morphine et ne jamais laisser à la disposition du malade ni solution, ni seringue. Cela aurait le grave inconvénient d'élever dans des proportions considérables le prix du traitement, et d’ailleurs, même lorsqu'il s’agit de clients en brillante situation de fortune, le médecin se refuserait à imposer ainsi ses soins, alors qu'il ne semblerait le faire que dans un but de lucre; enfin, dans les maladies chroniques, comme le cancer, dont je vous parlais tout à l'heure, le médecin ne peut décemment venir plusieurs fois par jour faire des piqüres de morphine à un moribond, auquel tout soin médical est désormais inulile. C'est pourquoi je crois nécessaire que le médecin fasse, dans certains cas, suivre son ordonnance de la mention « à renouveler ». Dans ces conditions seulement, le pharmacien est autorisé à délivrer plusieurs fois une ordonnance comportant l'emploi de la morphine.
Le pharmacien de Senlis fut condamné à quinze jours de prison et soixante francs d'amende.
Lorsque l'affaire me fut soumise, je rapportai au tribunal les faits suivants, qui s'étaient passés à Paris quelques années auparavant :
Une dame du meilleur monde fut arrêtée dans un magasin au moment où elle volait des marchandises; après l'arrestation, on constata qu’elle était morphinomane. On rechercha comment elle se procurait de la morphine et le mari s'aperçut alors que sa femme avait vendu tous les livres du second rang de sa bibliothèque et même le bâton de maréchal de son grand’père.
Sur ces entrefaites, un pharmacien présenta une facture de 1 650 fr. 50 pour fourniture de morphine; dans l’espace de 516 jours, il avait vendu à sa cliente 693 grammes de chlorhydrate de morphine par livraisons successives de 10, 15, 20, 40, 50, 60, 100 et 110 paquets, formant un total de 3465 paquets de 20 centigrammes. Ce pharmacien avait préparé, au début, des cachets en exécution de deux ordonnances régulières, puis il avait fourni la morphine sans ordonnance; il en avait même adressé par la poste, lors de divers déplacements, quand la malade lui en avait demandé par lettre.
Le mari engagea des poursuites contre le pharmacien. Ces faits ayant été démontrés par l'instruction, le pharmacien fut condamné à huit jours de prison, 1000 francs d'amende, 2000 francs de dommages-intérêts. Il fut, en plus, condamné à payer les frais du traitement de la morphinomane dans une maison de santé, à raison de 250 francs par mois, jusquà son rélablissement. La malade mourut au bout de six semaines. Bien entendu, la note de morphine ne lui fut point payée.
En 1885, je fus commis, avec MM. Charcot et Motet, à l'effet d'examiner une jeune fille morphinomane, dont voici la curieuse histoire.
En 1871, à l’âge de onze ans, elle avait assisté à l’exécu-
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tion d’insurgés dans le jardin de l’église Sainte-Marguerite; à la suite de l'émotion produite par cette scène, elle eut des troubles nerveux fréquents, quila mirent dans l'impossibilité de se livrer à aucun travail.
En 1875, on lui fit des piqûres de morphine qui l’améliorérent, mais elle devint morphinomane.
En novembre 1885, elle fut arrêlée pour vol d’une couverture. On l’emmena à Saint-Lazare, où, n'ayant plus de morphine à sa disposition, elle tomba dans un état de profonde stupeur. On la mena au Palais de Justice et elle fut condamnée à trois mois de prison. Ramenée à Saint-Lazare, elle entra à l’infirmerie, où l'on s’aperçut qu'elle était morphinomane. On lui fit des piqüres; elle revint pour ainsi dire à la vie et manifesla le plus grand remords d’avoir commis l'acte qui lui était reproché. L'interne qui l'avait examinée avait reconnu en elle une hystérique et avait même pu provoquer une crise; il lui conseilla de faire appel du jugement, ce qu'elle fit aussitôt. Le directeur de la prison, en transmetlant la demande d'appel, dit qu'on la lui avait suggérée.
C’est dans ces conditions que nous fûmes commis MM. Charcot, Motet et moi.
Nous fûmes d'avis que, bien qu’hystérique, elle avait agi avec une entière responsabilité en signant son pourvoi, mais qu'au moment où on l'avait condamnée, elle n'avait pas ses moyens de dé'ense, attendu que, la morphine lui ayant été supprimée brusquement, elle avait eu des spasmes, des syncopes et qu'elle était, au moment de sa comparution, dons un état de dépression mentale tel, qu’elle avait été conduite devant le tribunal, condamnée et amenée à Saint-Lazare, sans se souvenir de rien de ce qui s'était passé.
Dans ces conditions, la Cour d’appel admit les circonstances atténuantes, et cette malheureuse fille fut condamnée au minimum, avec application de la loi Bérenger.
Enfin, d’autres accidents graves peuvent survenir au cours P. Brouarnez. — Exercice de la méd. 17
de la morphinomanie associée ou non à la cocaïnomanie qui, comme je vous l'ai dit, produit, chez ceux qui en sont atteints, des hallucinations et du délire furieux. Je vous cite quelques-uns des faits venus à ma connaissance :
Le Dr L..…., professeur agrégé à la Faculté de B... avait, dans sa clientèle, un malade qui, à la suite d’une névralgie faciale soignée à l’aide d'injections de morphine, avait continué leur usage et était devenu morphinomane. Il était arrivé à s’injecter de 15 à 20 centigrammes par jour
Après avoir vainement tenté, par la persuasion, de guérir son malade, le D' L... lui avait donné une ordonnance avec la rubrique « à renouveler ». Il avait bien recommandé à son client de ne jamais changer de pharmacien, puis il s'était entendu avec ce dernier, pour diminuer progressivement la dose du médicament à l'insu du malade. A la suite de cette diminution progressive, la quantité absorbée était devenue très faible.
Un jour, le malade s’absenta pour ses affaires et s’apercut qu'il avait oublié sa solution chez lui; mais, comme il avait en poche son ordonnance, il alla trouver un pharmacien quelconque qui exécuta la prescription telle qu'elle élait formulée. Les conséquences n’ont pas été longues à apparaître, et le malade succomba, en vingt-quatre ou trentesix heures, à une intoxication suraiguë par la morphine.
Il y à une dizaine d'années, je reçus la lettre suivante :
Monsieur le Docteur.
Je viens, dans une circonstance parliculièrement délicate et.
pénible, vous demander avis et assistance.
Il y a neuf ans environ, pour calmer des douleurs névralgiques, mon mari a commencé à se faire des piqûres de morphine et, peu à peu, en a contracté la lerrible habitude. Depuis trois années environ, il a joint à ce traitement désastreux l’usage des injections hypodermiques à la cocaïne.
Sous l'influence de ces deux agents, sa santé est devenue abso-
fa iie des st. 0: >
Me.
Se PE ONU We Fan
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lument mauvaise et son intellizence s’est trouvée gravement atleinte. Il est actuellement en proie à une sorte de folie intermitlente, et sa folie consiste à m’imputer une foule d’actions déshonorantes que je n’ai pas commises el dont il veut absolument m'arracher l’aveu. Il a eu de fréquentes hallucinations, il croyait voir auprès de moi des personnes absentes; il m'enfermail dans sa chambre et, au milieu de la nuit, après m'avoir fait
| des scènes épouvantables, il me menaçait de se tuer à mes côtés en se faisant une piqûre de cyanure de potassium, et me disant qu'il ne mourrait pas seul, etc.
Ces faits sont connus d'un grand nombre de personnes... Il a | été momentanément interné dans un hôpital et, après liquidation de sa retraite, il a obtenu d'en sortir, et la vie commune a recommencé avec les mêmes scènes, les mêmes hallucinations, les mêmes menaces.
Enfin, épuisée de fatigues et d'émotions, j'ai dû, avec son consentement, quitter mon mari, et je suis actuellement chez ma mère avec mes (rois enfants.
De A... où j'ai laissé de nombreux amis, on m'avertit que mon mari viendra peut-être me rejoindre pour m'enlever mes enfants et me contraindre, par ce moyen, à reprendre la vie commune, aux dangers et aux émotions de laquelle je succomberai certainement.
Mon mari est morphinomane depuis de longues années, il a de fréquentes hallucinations et me menace constamment; j'ai tout à craindre de lui et je voudrais, pour tout au monde, n'être pas contrainte de reprendre l'existence en commun ; mais comment atteindre ce résultat? C'est sur ce point, Monsieur le Docteur, que je me permets de solliciter votre avis.
Puis-je, en établissant par témoins toutes les scènes de jalousie qu’il m'a faites, ses violences, ses menaces, obtenir une séparation judiciaire qui me permeltrait au moins de vivre loin de lui, et de conserver mes enfants ? Les (ribunaux le considérerontils comme responsable de ses actes, ou la morphinomanie dont il est atteint sera-t-elle considérée comme une sorte de maladie, atténuant, d’une facon plus ou moins complète, la responsabilité de ses actes et enlevant, par suite, au point de vue juridique, toute valeur à mes griefs?
Je viens vous supplier, Monsieur le Docteur, dans mon malheur el ma détresse, de me donner un avis sur ce point. J'ose espérer que vous voudrez bien me lire et me donner la réponse que je sollicite.
Veuillez agréer, etc.
Vous voyez, par la lettre de cette malheureuse femme, combien sont tristes et l’état du morphinomane et l'état des personnes qui l'entourent. Je répondis que les actes violents, délirants, provoqués par une intoxication volontaire, ne pouvaient être assimilés aux actes commis par un homme atteint d’aliénation, que X... élait responsable. Cette dame intenta une action en divorce; ilfut prononcé, bien entendu, en sa faveur.
Enfin, je vous citerai un dernier exemple rapporté par M. Besancon. |
Un pharmacien, morphinomane et cocaïnomane, avait des hallucinations ; en plein jour, il alla chercher un gardien de la paix pour lui demander assistance contre les monstres qui peuplaient sa boutique. Le gardien de la paix fit un rapport à son officier, qui prévint la Préfecture de police. Celle-ci demanda des renseignements au commissaire de police du quartier, qui répondit que le pharmacien en question était un morphinomane ancien. La Préfecture avisa l'École de pharmacie, qui envoya deux professeurs. Ceux-ci firent un rapport, où il était dit que le pharmacien élait en voie de guérison, qu'il ne se faisait plus que six piqüres par Jour et qu'il avait promis de diminuer encore ce nombre. En conséquence, les professeurs concluaient qu'il n’y avait pas de mesures à prendre.
La Préfecture, Messieurs, se trouve couverte par le rapport des professeurs de l'Ecole de pharmacie; cependant, je pense que celte solution n’est pas satisfaisante, car un individu ayant des hatlucinations semblables, dont Ja responsabilité est douteuse, ne me parait pas capable
de continuer à manier des substances aussi dangereuses que celles qui entrent dans la composition des médica-
ments.
J'ai terminé l'étude de la morphine et de la morphinomanie; j'ai insisté beaucoup sur ce médicament, si utile et en même lemps si dangereux, parce que l'on est Ait de l’'employer avec trop peu de ménagements. |
Re Ce Es ni dt. à
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Quand vous ordonnerez des injections de morphine à des personnes relativement peu malades, méfiez-vous; songez aux perturbations que votre traitement pourra entrainer dans la santé de votre client, aussi bien que dans le repos de sa famille. Ayez présents à l'esprit les divers exemples que je vous ai cités et vous éviterez la grave responsabilité qui pourrait peser sur vous si, par malheur, votre malade prenait la funeste habitude de la morphinomanie.