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Mais avant d'appliquer au bail de chasse les règles du contrat de louage, nous devons examiner quelques questions très délicates et très controversées que font naître les rapports existant entre le propriétaire et le fermier.
À défaut de stipulation expresse dans le bail, à qui appartient la faculté de chasser ?
Lors de la discussion de la loi de 1844, le garde des sceaux a répondu à un député qui appelait l'attention de la Chambre sur ce point : « Nous faisons une loi sur la police de la chasse ; nous n’avons pas entendu établir des principes relativement à l'exercice de la chasse. La question posée reste parfaitement entière, d’après les principes du droit et de la jurisprudence. »
Nous ne rencontrons pas moins de quatre opinions.
Dans un premier système, on attribue le droit de chasse au preneur du fonds; c’est un attribut de la propriété; or, le preneur a droit à tous les avantages que la propriété procure, qu'il s'agisse de droits utiles ou de droits qui ne sont exercés que pour l'agrément. La chasse, du reste, n’est pas seulement un plaisir, elle peut être louée, elle constitue donc un droit utile. La définition du bail dit que le bailleur s’oblige à faire jouir le preneur de la chose louée. Le preneur a donc le droit de jouir en termes généraux et sans exception ; dans le silence du bail, le droit de chasse
lui appartient (1).
(1) Laurent, Droil civil, t. XV E-N 17%