AUDE
M. Duranton admet également que le droit de chasse rentre dans l'utilité que peut procurer la chose louée ; le fermier a droit à toute cette utilité, il peut donc chasser. Mais il n’en exclut pas pour cela le propriétaire, c’est une question d'intention. Tout doit porter à penser, dit-il (1), surtout lorsqu'il s’agit d'une propriété d’une certaine étendue, et qui, notamment, renferme des bois et des landes, que le bailleur est censé s’être réservé, pour lui et les siens, la faculté de chasser, mais sans pour cela avoir nécessairement entendu l’interdire au fermier (2).
S il accorde la faculté de chasser au fermier, c’est qu'il voit en elle un droit naturel que les lois n’ont limité qu'à raison du respect dû à la propriété, c'est-à-dire pour empêcher l’envahissement même momentané ; mais le fermier qui a le droit d'aller et de venir sur le fonds, n'apporte, en chassant, aucune violation à ce droit sous ce rapport.
C'est aussi sur cette idée que se base un troisième système, celui de Proudhon (3). Il distingue entre le cas où les terres comprises dans le bail à ferme consisteraient en bois, buissons ou terrains vagues et celui où le droit de
chasse aurait été établi sur des fonds en culture.
(1) Duranton, Dr. franç., &. IV, n° 286.
(2) Une proposition de loi a été déposée à la Chambre pour permettre, en l'absence d’une clause contraire, au fermier et à son fils habitant avec lui de chasser sur le terrain loué (6 juillet 1894 ; Proposition Lemire, Doc. parlementaires, Chambre, n° 784).
(3) Proudhon, Domaine privé, 1, 382.
RE Ps
Dans le premier cas il refuse le droit de chasse au fermier, attendu que ce droit n’aurait rien de commun ni avec les fruits du fonds baillé à ferme, ni avec la garantie de leur perception.
Dans le second il lui accorde, au contraire, le droit de chasse, parce qu’en le lui refusant, on le priverait d'une de ses garanties sur la perception des fruits de la terre amodiée, lesquels fruits pourraient être dévastés ou endommagés soit par le gibier, soit même par des chasses intempestivement exercées par le propriétaire.
Outre que ce dernier système est arbitraire, il semble que Duranton et Proudhon soient partis d'un principe faux, c’est de supposer que la chasse ne peut s'exercer qu'aux dépens du fermier, qu'elle est une cause incessante de dévastations pour les récoltes, qu’elle doit rentrer dans les attributs du fermier, car il est le plus intéressé à en faire un usage non abusif et prudent.
La chasse, au contraire, est très conciliable avec la conservation des fruits de la terre. Elle n’est ouverte qu’à des époques où le sol est dépouillé de ses récoltes ; ou, tout au moins, la plupart des récoltes sont dans un état tel que l'exercice modéré de la chasse ne cause pas un dommage appréciable.
Personne ne conteste, du reste, pour le fermier, le droit de détruire les animaux nuisibles, dans un intérêt de conservation pour ses récoltes; cette faculté est
écrite en toutes lettres dans la loi des 28-30 avril 1790
LHRRONSE
(art. 15), mais elle est bien différente du droit de chasse.
Enfin l'opinion générale est que le droit de chasse demeure au propriétaire tant qu’une convention spéciale ne l'attribue pas au locataire. Ce que le bail confère au fermier, c'est le droit de jouir de tous les droits utiles attachés à la possession de la chose, le droit de percevoir les fruits du sol ; or, le gibier que procure la chasse, quoiqu'il ait une certaine valeur, n’est cependant pas un fruit du fonds. Sa poursuite, dit Marcadé (1), n’est point une récolte de fruits, elle n’est point non plus un secours né. cessaire pour l'exploitation des terres, elle n’est qu'un exercice d'agrément qui, comme toutes les choses d’agrément, fait partie, sans qu'il soit besoin de s’en expliquer, des réserves du propriétaire.
La jurisprudence est en ce sens. elle n’a pas varié depuis un grand nombre d'années (2).
En ce qui concerne le colon partiaire et le métayer, pas de discussion possible, l’article 5 de la loi du 10 juillet 1889 décide que : «les droits de chasse et de pêche restent au propriétaire. »
Est-il interdit au propriétaire qui a conservé le droit de chasse sur sa propriété, soit en vertu d'une clause expresse, soit par suite du silence même du bail, de pénétrer, pour
l'exercice de son droit, sur les immeubles loués quand les
(1) Marcadé, Code civil, art. 1720.
(2) Cass., 4 juillet 1845. Sirey, 184, 1, He
D re
terres sont préparées ou chargées de récoltes? Et si le bailleur traverse les récoltes en chassant, commet-il la contravention prévue par les articles 471, n°13, et 475, n° 9 du Code pénal?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mai 1884, a répondu affirmativement. « Attendu, dit-elle, que le propriétaire d'un bien rural par lui affermé ne peut avoir le droit de passer sur les champs préparés ou ensemencés qu'autant qu'il a stipulé ce droit dans le bail ; que ce droit de passage n’est pas une conséquence de la réserve du droit de chasse, casse, ete. (1) ».
Cette jurisprudence a été combattue avec raison par différents auteurs (2). On peut se demander, en effet, comment le propriétaire pourra exercer le droit de chasse qu'il s'est réservé, s’il n’a pas été convenu formellement dans le bail qu'il aurait la faculté de traverser les terres ensemencées ou préparées; son droit serait singulièrement précaire.
Un terrain est préparé dès qu'il est labouré et hersé ; une prairie naturelle ou artificielle est en tout temps un terrain préparé et ensemencé, et une jurisprudence constante décide que le fait de passer dans une prairie appar-
tenant à autrui constitue la contravention prévue par l’ar-
(1) Cass., 9 mai 1884. Sirey, 1886, 1, 89.
(2) M. Villey, note sous Cass., 9 mai 1884. Guillouard, Louage, n° 143.