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réels. C’est à raison de leur multiplicité possible, autant qu'à raison de leur perpétuité, que l’article 686 Civ. prohibe les servitudes établies seulement au profit d'une personne. »
Cette opinion ne nous semble pas déterminante, carle bail ne confère que des droits personnels, concession que l’article 686 ne prohibe pas, et il est essentiellement temporaire.
Nous préférons dire, avec de nombreux auteurs (1), que ce qui fait l’objet de la location, c’est le droit de chasser, c’est-à-dire un droit incorporel, qui appartient au propriétaire du sol au même titre que les autres avantages qu'il recueille de la jouissance de son fonds.
Cette sorte de louage est, il est vrai, inconnue du Code civil qui ne prévoit que le louage de choses et le louage d'ouvrage. Aussi nous demandons-nous dans quelle catégorie il faut le faire rentrer, et quelles règles lui appliquer. Il ne peut être question du louage d'ouvrage puisque le propriétaire du fonds ne s’oblige pas à faire quoique ce soit; les principes établis pour le louage de choses lui sont seuls applicables et par analogie seulement, car il s’agit dans le baïl de chasse de céder un droit incorporel, tandis que le Code civil entend, par
choses, des droits corporels mobiliers et immobiliers.
(1) MM. Planiol, note précitée. — Baudry-Lacantinerie, Louage, n° 30. — Guillouard (Louage, n° mL)