POULE
ticle 471-13°, alors même que l'herbe étant récoltée, aucun dommage n'aurait été causé.
Il faut donc, pensons-nous, accorder au propriétaire le droit de passer sur les terrains chargés de récoltes ou préparés, même s’il en a affermé l'exploitation sans se réserver un droit de passage. Le propriétaire qui afferme sa terre n'en conserve pas moins le droit de propriété; il aliène seulement la jouissance de sa chose, le droit d'en percevoir les fruits, mais il peut exercer son droit de propriété en tout ce qui n’est pas contraire aux droits du fermier. S'il diminuait de son fait la jouissance de ce dernier, il manquerait à une de ses obligations, celle de faire jouir paisiblement le preneur de la chose pendant la durée du baïl (art. 1719 Civ.). Et il devrait indemniser le fermier des dommages qu’il a pu causer à ses récoltes en chassant. Mais l’article 471 est indépendant de cette idée de dommage.
Il arrivera, du reste, fréquemment que le chasseur passera sur les terrains considérés par la jurisprudence comme préparés et ensemencés sans causer aucun dommage. Qui pourrait soutenir, par exemple, que le fait de traverser à pied des herbages foulés tous les jours par des troupeaux diminue la jouissance du fermier” Ce dernier n'aura rien à lui reprocher car il ne fait qu'’user de son droit.
Etant donné que le droit de chasse appartient au pro-
priétaire, nous devons décider, sous peine de voir ce droit