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anéanti, que le fermier ne peut pas mettre obstacle au passage du gibier et des chasseurs, notamment par l’établissement de grillages. C’est la solution donnée par un jugement du tribunal de Melun en date du 5 mars 1886 (1).

Dans l'espèce, le droit de chasse avait été réservé par une clause spéciale du bail, mais cette circonstance ne peut influer en rien. Il a été jugé que le fermier ne doit apporter aucun obstacle à la jouissance complète du droit de chasse ; et que, spécialement, il ne peut, dans le but de garantir ses récoltes des atteintes du gibier, établir autour des pièces louées des grillages qui feraient obstacle au passage du gibier et à la libre circulation des chasseurs. « Attendu, dit le jugement, que cette réserve expresse par le baïlleur du droit de chasse pour en jouir par lui-même ou par autrui et comme bon lui semblerait, doit s'entendre dans ce sens que le réservataire a le droit de chasse sans qu'aucun obstacle puisse être apporté par le fermier à la jouissance complète de ce droit; que cependant Rayer a fait enclore les terres par lui occupées au bord du chemin de Roissy à Ozouer-la-Ferrière et sur une longueur d'environ onze cents mètres, au moyen d’un grillage surmonté d'une ronce métallique, et dépassant la hauteur d’un mètre ; qu’il est incontestable que cette clôture fait réellement obstacle au passage du gibier et à la libre circulation

des chasseurs, et qu’en l’établissant Rayer a contrevenu

(1) Melun, 5 mars 1886, Sirey, 1887, 2, 93.

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aux dispositions du contrat intervenu entre son bailleur et lui ; attendu, ilest vrai, que Rayer prétend que, s’il a établi un grillage, c'était pour protéger contre les lapins ses récoltes, qui étaient ravagées...; mais attendu que, sous le prétexte de protéger ses récoltes contre l'invasion du gibier, Rayer ne saurait paralyser l'exercice du droit de chasse, tel qu’il a été réservé... ; qu'au cas de dégâts de lapins, la loi fournit à Rayer le moyen de se faire irdemniser, et qu'il appartient à ce dernier d'en user s’il le juge ainsi; — Par ces motifs ;.. Dit que Rayer sera tenu d’enlever le grillage, etc... »

Le fait d'avoir pratiqué dans la clôture des portes battantes, permettant aux chasseurs de pénétrer sur les terrains affermés, ne nous paraît pas suffisant pour autoriser l'existence même de cette clôture, car elle empêche la libre circulation du gibier et par là même sa reproduction. Or, si j'ai entendu conserver mon droit de chasse, c’est dans l'espoir de trouver du gibier; je n'ai pas accordé au fermier de la terre le droit de le faire disparaitre.

C'est par suite de la même idée que nous sommes amenés à penser que le propriétaire, ou celui à qui il aura concédé son droit de chasse, pourra, malgré l’opposition du fermier, établir sur les terres affermées des appareils destinés à la répression du braconnage. Il pourra épiner pour empêcher les braconniers de lui

enlever, à l’aide de filets, à la veille de l'ouverture de la

2, Ji =

chasse, tous les perdreaux qu'il a peut-être élevés à grands frais. Il pourra établir des poteaux pour pièger les oiseaux de proie. Le fermier n'ignore pas que, s’il a le droit d’exploiter le fonds, il ne peut pas empêcher le propriétaire de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour l'exercice du droit de chasse. Deux droits existent concurremment sur une même chose, on l’oublie trop souvent, le droit du chasseur doit pouvoir s'exercer utilement comme le droit du fermier ; l’un ne doit pas exclure l’autre. Il est bien certain, du reste, que si quelque dommage est causé au fermier par la pose des épines ou des poteaux il lui sera dû des dommages-intérêts.

Le bail de chasse peut être fait par écrit ou verbalement, sauf dans ce dernier cas les difficultés de la preuve connue de droit commun.

Il peut être fait en la forme authentique ou sous signatures privées, et dans ce cas il doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties au contrat. Le bail sous signatures privées qui ne remplirait pas cette condition serait nul, mais seulement à l'égard des contractants; le tiers qui aurait chassé sur les terrains loués sans le consentement du locataire pourrait être valablement poursuivi (1).

Mais pour que le fermier d’une chasse puisse opposer

(1) Rouen, 8 février 1877, rapporté par M. Leblond, Code de la

chasse, n° 26.

io

son bail à un délinquant qu'il poursuit pour chasse sur le terrain d'autrui, est-il nécessaire que le bail ait date certaine ? (Le bail sous signatures privées n’a date certaine que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’une des parties ayant signé l'acte, ou du jour où sa substance a été constatée dans des actes dressés par des officiers publics.)

Si le délinquant ne prétend aucun droit sur le terrain affermé, il ne peut pas opposer au locataire de la chasse le défaut de date certaine du bail, car il n'est pas un tiers aux termes de l’article 1328 Civ. ; il suffit que l'existence du bail au moment du délit soit établie à son égard d’une manière quelconque.

Mais le locataire de la chasse ne pourra pas poursuivre la répression des faits de chasse commis sur le terrain affermé par un acquéreur ou locataire postérieur si son propre bail n’a pas date certaine. Cet acquéreur ou locataire postérieur est un tiers au sens de l'article 1328 Civ. et il peut opposer le défaut de date certaine (1).

De deux locataires successifs auxquels le bailleur aura concédé le même droit, c’est à celui dont le bail aura acquis date certaine qu'appartiendra le droit de chasse. Si les deux baux ont été enregistrés, on décide généralement que le droit de chasse appartient à celui qui a fait

enregistrer son bail le premier.

(1) Cass., 16 juillet 1869, Sirey, 1870, 1, 93.

Des

Pas de difficulté quand l'enregistrement a eu lieu à des dates différentes. Mais que décider si les baux portent une même date? En dehors de toute circonstance de fait permettant d'établir dans quel ordre les baux ont été enregistrés, on décide que la propriété doit appartenir à celui qui a pris possession le premier. L’autre locataire ne pourra que demander des dommages-intérêts au bailleur.

S'il s'agit de baux contractés pour une durée supérieure à dix-huit années, ils devront, en vertu de la loi du 23 mars 1855, être transcrits au bureau des hypothèques ; la préférence sera accordée à celui qui aura fait transcrire son bail le premier. Toutefois cette opinion est contestée par quelques auteurs.

Le concessionnaire du droit de chasse dont le titre serait primé par celui d’un autre plus diligent commettrait un délit de chasse malgré sa bonne foi. Il est vrai qu’une décision en ce sens de la Cour de cassation a été critiquée par M. Villey, professeur à la faculté de droit de Caen (1). Cet auteur se fonde sur l'interprétation littérale de l’article IT de la loi du 3 mai 1844, argument que nous retrouverons un peu plus loin, et dit que celui qui a chassé en vertu d’un bail n'ayant pas date certaine antérieure à un autre bail, ou en vertu d’une cession expresse qui lui aurait été faite postérieurement à une autre, n’a

pas chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement

(x) Note sous Cass., 10 mai 1884, J. Palais, 1886, 1, 420.

Gérard, 4

du propriétaire. Le propriétaire n'avait pas le droit de lui céder le droit de chasse qu’il avait déjà aliéné, il a contrevenu à une obligation personnelle ; il y aura lieu à des réparations civiles, mais le second concessionnaire n’a pas commis de délit de chasse.

Le bail de chasse peut contenir toutes les modalités et réserves qu'il est permis d'introduire dans un contrat : une personne aura le droit de chasser le gros gibier, une autre le petit seulement; l’un aura la chasse à courre, l’autre la chasse à tir ; le concessionnaire n’aura le droit de chasser qu’un certain nombre de fois par semaine, il n'aura droit qu'à un nombre déterminé de fusils, etc.

Le propriétaire cède au locataire du droit de chasse tous les droits qu’il pourrait exercer lui-même, notamment celui de poursuivre les délits de chasse commis sur son terrain. Comme lui, il doit avoir un droit de passage sur les champs préparés ou ensemencés, les articles 431 13° et 475 9% du Code pénal ne doivent pas lui être appliqués ; il n’y aura pas contravention de sa part quand il traverser ces terrains; sil commel un dommage, ce ne sera pas l'action pénale qui devra être exercée contre Jui, mais une action en dommages-intérêts.

Cette opinion est très contestée, mais nous remarquons que ceux-là même qui sont le plus opposés à notre système disent : Il suffit que le procès-verbal constate un dommage bien caractérisé pour que la contravention existe (1). Cette

(1) M. Chenu, Questions sur la chasse, page 95.

subordination à l’idée de dommage nous semble tout à fait contraire aux articles 471 et 475 qui voient une contravention dans le passage sur un terrain préparé ou ensemencé, abstraction faite de tout dommage.

Le propriétaire qui a aliéné son droit de chasse sur ses terres sans réserve, commet-il le délit prévu par l'article 2 de la loi du 3 mai 1844 en chassant sur ces mêmes terres ? Plusieurs arrêts se sont prononcés pour la négative (1). Il n'y a pas délit de chasse sur le terrain d’autrui, disent-ils, puisque le propriétaire a chassé sur ses propres immeubles. En matière pénale, tout devant être rigoureusement interprété, il n'est pas permis de donner une extension abusive aux termes si précis de la loi. Le propriétaire porte atteinte au droit d'autrui, mais c'est un dommage qu'il cause et non un délit qu'il commet; il pourra bien, pour ce dommage, être cité devant les tribunaux civils, et ja réparation qui sera demandée sera toute civile,

Un arrêt de la Cour de Colmar (2) a implicitement décidé le contraire, et c’est avec raison.

La loi de 1844 est une loi spéciale ; en se servant de ces expressions : «le terrain d’autrui, » elle n’a voulu parler que secundum subjectam materiam, dit M. De Neyre-

maud (3), c’est-à-dire n'envisager ce terrain que relati-

(1) Rouen, 7 mai 1881, Sirey, 1881, 2, 292; Paris, 12 février 1884, Sirey, 1884, 2, 99.

(2) Colmar, 1° octobre 1867, Sirey, 1868, 2, 249.

Docs (3) Questions sur la chasse, page 281.

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vement à la chasse qui en est un attribut essentiel. Lorsqu'elle parle du propriétaire. cela doit s'entendre du propriétaire investi du droit de chasse; celui à qui le droit de chasse appartient.

Le bailleur doit délivrer les lieux loués dans l’état où ils se trouvent lors de la conclusion du contrat, entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (art. 1722 et 1723 Civ.)

Ces principes sont applicables au bail de chasse.

Le bailleur ne pourrait pas modifier l’état des lieux au cours du bail, de manière à changer les conditions dans lesquelles la chasse peut s'exercer. Il est bien évident que, lorsque j'ai loué la chasse dans un bois, je n'ai pas entendu chasser en plaine, ce sont deux chasses absolument différentes ; le propriétaire ne pourrait donc pas défricher ce bois. Il n’aurait pas davantage le droit de faire dessécher un étang dont il a loué la chasse.

Les locataires pourraient faire résilier le bail et demander des dommages-intérêts.

Par application de ces principes, il a été jugé qu’un propriétaire ayant loué sa chasse sur ses propriétés ne pouvait faire détruire par le feu les fourrés d'herbes et d’épines d’une grande étendue dans lesquels se retiraient

les lapins (1).

(1) Trib. civ., d'Abbeville. Journal des chasseurs, 22°

| année, 2° semestre, page 36.

La solution serait différente si le bailleur, par une clause expresse du bail, s'était réservé de faire de tels changements ; ou s’il s’agit de modifications d’une nature telle, qu’elles devaient être prévues lors de la conclusion du contrat. Le preneur ne pourrait pas se plaindre d’une coupe qui aurait été faite suivant l'usage des lieux ou l'aménagement de la forêt.

C’est, croyons-nous, à cette interdiction, faite au bailleur de changer l’état des lieux pendant la durée du bail, que se rattache la question de savoir si les œufs de fourmis appartiennent au locatatre de la chasse ou au propriétaire du fonds. La question présente une grande importance pour les locataires de chasses à faisans, les œufs de fourmis formant l'élément principal de la nourriture des faisandeaux.

On a dit: les œufs de fourmis sont des choses n'ayant pas de maître, des res nullius qui deviennent la propriété du premier occupant.

La jurisprudence a repoussé ce système dans plusieurs arrêts (1). Elle voit dans les œufs de fourmis un engrais; lorsqu'on prend une fourmilière, dit-elle, on enlève en même temps des détritus végétaux, des débris d'animaux faisant partie du sol; et quand bien même on enlève-

rait purement et simplement des œufs de fourmis, il y

(1) Paris, 3 janvier 1866, Sirey, 1867, 2, 53; 30 nov. 1872, S. 1872, ©, 261 ; Trib. simple police l'Isle. Adam, 6 nov. 18917, S. 192, 2, 196.

JU

aurait encore lieu d'appliquer l’article 144 du Code forestier, ces larves formant par elles-mêmes un engrais.

. Ce système est très critiqué et certains auteurs (1) préfèrent attribuer la propriété des œufs de fourmis au propriétaire du fonds en vertu du principe de l'accession (547 Civ.). La fourmilière est incorporée au sol et ne fait qu'un avec lui. Les éléments qui le composent sont, par suite, acquis au propriétaire du terrain, au même titre que le seraient les rayons de miel déposés par des abeilles sans maîtres dans le creux d’un arbre ou dans les interstices d’un mur ; quiconque s’en emparerait serait passible des peines portées contre le vol par le Code pénal et s'exposerait en outre à une action civile en dommagesintérêts.

Quelle qu’en soit la raison, il semble bien que les œufs de fourmis appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel se trouvent les fourmilières ; mais ce propriétaire, quand il n'y a pas de clause expresse dans le bail de chasse, peut-il les enlever ou doit-il les laisser au locataire de la chasse ? I] doit assurément les abandonner au locataire. « Quand on loue une chasse pour y tuer des faisans et qu'on la paie en conséquence, dit M. Jullemier (2), c'est qu'on sait que le faisan s’y plaît. Laissez faire, en sorte que le faisan n’y trouve plus sa vie, il émigrera. » S'il les enlève, l’état des lieux loués ne sera-t-il

(1) Lajoye, Quelques questions de chasse, 5° série, page 83. (2) Jullemier, Locations de chasse, page Gr.

pas modifié aussi bien que lorsque, dans une chasse à lapins, le propriétaire fait détruire par le feu les grandes herbes et les ronces ; ou quand, dans une chasse où se trouve du gros gibier, le propriétaire fait abattre les futaies ? Dans un cas comme dans l’autre, il manque un élément nécessaire à la subsistance du gibier pour lequel a été loué le terrain de chasse, élément qui existait lors de la signature du contrat.

Le bailleur doit enfin, conformément à l’article 1719 Civ., faire jouir le preneur pendant toute la durée du bail.

Et si, pendant ce temps, le locataire de la chasse vient à être privé par cas fortuit, en totalité ou en partie, de la jouissance de son droit, il pourra, en vertu de l’article 1722 Civ., demander suivant les circonstances une diminution du prix ou la résolution même du bail. I] faut du reste assimiler au cas fortuit le fait du prince, vis cui resisti non potest, disait Ulpien.

Les tribunaux ont dû faire l’application de cette règle après les événements malheureux de 1870-71. Le décret du 13 septembre 1870 avait prohibé la chasse sur toute l'étendue du territoire national. Il a été jugé que le locataire du droit de chasse, que ce décret avait privé de la jouissance de son droit pendant toute la durée de la campagne, était fondé à demander la résolution de son bail ou une diminution proportionnelle du prix (1); et cela

(1) Remiremont, 19 déc. 1872, Sirey, 1873, 2, 23; Douai, 20 dé-

cembre 1871, Dalloz, 1871, 3, 111.

quand bien même il se serait chargé des cas fortuits, une telle clause étant inapplicable dans l’espèce, car il est de principe, dit l'arrêt de Douai, que, quelque générale que soit la clause d’un bail à ferme qui charge le preneur des cas fortuits, cette clause doit être toujours présumée n'avoir prévu que ceux de ces cas fortuits qui altéreraient seulement les fruits de la chose louée, qu’on ne peut en étendre les effets à moins d’une stipulation expresse, aux événements de force majeure qui, affectant la substance même de cette chose, viendraient pour tout ou partie à la soustraire à la jouissance du preneur ;.. et que le décret du 13 septembre 1870 n’est pas seulement venu apporter une gêne à l'exercice du droit de chasse loué au demandeur ; qu’il a momentanément suspendu, ou, en d’autres termes, supprimé ce droit lui-même.

De son côté, le locataire du droit de chasse est soumis à toutes les règles édictées par le Code civil pour le preneur à baïl. Il doit user de la chose en bon père de famille ; il est notamment responsable des dommages causés au bailleur par le pullulement du gibier. Mais il a été jugé (1) que l'emploi d'engins prohibés n'est pas un abus de jouissance.

I doit payer le prix du bail aux époques fixées dans le contrat. Ce prix peut du reste consister soit en argent, soit

en nature, soit en prestations quelconques ; ce peut être

(1) Dunkerque, La Loi, 30 juin 1887.

une prestation en gibier, la charge de surveiller les terrains ou de poursuivre tous délits quelconques aux frais du cessionnaire de la chasse. Mais on ne pourrait pas considérer comme un prix la charge de faire surveiller simplement la chasse ; cette obligation incombe au preneur par la force même des choses.

Le bail de chasse prend fin quand il a été rédigé un écrit à l’arrivée du terme fixé dans l'acte; s’il s’agit d’un bail verbal ou s'il n’a pas été fixé de terme, l’une des parties ne peut faire cesser le bail qu’en donnant congé à Vautre, en suivant le délai déterminé par l’usage des lieux.

Quelquefois le baïl est fait pour une ou plusieurs années de chasse. Que faut-il entendre par là ? S'agit-il de périodes de 365 jours ou seulement d'années commençant à l’ouverture pour finir à la clôture de la chasse. M. Jullemier, dans son Traité des locations de chasse (1), donne à ce sujet un exemple montrant que cette question n'est pas exclusivement théorique :

« Le propriétaire d’un château cherchait à louer son domaine dont la chasse était le plus grand attrait. Depuis longtemps aucun amateur ne se présentait pour louer le château, il se contenta de louer la chasse fort cher, en insérant dans le bail cette clause formelle que, dans le cas

où un locataire se présenterait pour le château, le bail de

(1) Page 69.

he —

chasse serait résilié de plein droit quinze jours après une signification, mais qu'il serait tenu compte au locataire chasseur du temps pendant lequel, jusqu’à l'expiration de l'année courante, il serait tenu de la jouissance. La chasse a été ouverte le 1 septembre et fermée le 1% février; le château est loué le 15 février, le propriétaire peut-il dire à son ancien locataire : Vous avez usé de l'intégralité de votre droit, aujourd’hui vous n'avez plus rien à espérer, je reprends ma chasse, mais vous me payerez la totalité du prix ? »

Cette prétention n'a pas été portée devant les tribunaux, mais M. Jullemier pense qu'elle aurait été repoussée. Après la clôture de la chasse, en effet, le locataire aura très probablement le droit de chasser les oiseaux d’eau et de passage et il pourra détruire les animaux nuisibles et malfaisants.

Nous admettons fort bien que l’année de chasse ne comprend pas seulement l’espace de temps qui s'écoule entre l'ouverture et la fermeture de la chasse, mais nous ne pensons pas qu'il soit exact de dire que l’année de chasse est une période de 365 jours commençant au jour de l'ouverture. Que fera, en effet, le locataire qui a donné congé ? Il se souciera peu de faire garder une chasse qui ne l’intéresse plus, de faire détruire les animaux nuisibles et les oiseaux de proie qui empêchent le repeuplement du gibier ; tandis que ce sera le plus grand soin du nou-

veau locataire.

oo

Est-il admissible, d'autre part, qu’un locataire entré en jouissance le 15 septembre 1898, jour de l'ouverture de la chasse, puisse chasser en 1899 jusqu'au 15 septembre tandis que la chasse a été ouverte cette année-là le 29 août ? (Et cet différence entre les dates d'ouverture se rencontre assez souvent). Soyez persuadé qu’il ne ménagera pas le gibier, il fera battues sur battues et il sera impossible au propriétaire de louer sa chasse en 1899, tandis que le locataire aura en réalité profité de plus d’une saison de chasse.

Nous préférons admettre que, lorsqu'une chasse est louée pour une année de chasse, sans autre indication, il faut l'entendre de fermeture à fermeture ; de telle sorte que le locataire puisse prendre les mesures nécessaires pour s’assurer la plus grande quantité possible de gibier, pour préparer, pourrait-on dire, sa récolte.

Aux termes de l’article 1743 Civ. la vente d’un immeuble loué résout le contrat de louage, à moins que le bail ne soit authentique ou ait acquis date certaine antérieurement à l’aliénation et encore lorsque le bailleur s'est réservé, par le contrat de bail, le droit d'expulser le fermier. Cette règle est-elle applicable aux locations de chasse ?

Non, dit-on, car le locataire n’est qu’un créancier de jouissance, il n’a pas un jus ad rem; en principe, le droit de l'acheteur doit primer le sien. L'article 1743 déroge au droit commun, il convient donc d'en limiter l'application

aux deux cas qu’il prévoit expressément : baïl d’une maï-

ie

son, bail d’un bien rural. Dès lors, l'acquéreur d’un immeuble dont la chasse a été louée antérieurement peut évincer le locataire, alors même que le bail aurait été dressé en la forme authentique ou aurait acquis date certaine avant l’aliénation (1). Mais, à moins de stipulation expresse, le locataire aura droit à des dommages-intérêts.

Cette opinion se fonde sur une doctrine que nous avons déjà refutée, d’après laquelle le bail de chasse ne serait pas un véritable bail, mais simplement un contrat constitutif d’un droit de créance, et nous préférons appliquer, avec la Cour de cassation (2), les principes généraux admis en matière de louage. L’acquéreur d'un fonds est obligé de respecter le bail de la chasse comme il serait tenu de respecter tout autre bail total ou partiel de la propriété qu'il acquiert.

La Cour de cassation a fait l'application de ce système dans un cas spécial qui a donné lieu à de nombreuses discussions :

Dans l'acte de vente d’un immeuble, les vendeurs s'étaient réservé le droit exclusif de chasse pendant cinquante ans pour l'exercer soit par eux-mêmes, soit en le transmettant à autrui. Quel acte pouvait-on voir dans cette convention ?

On ne pouvait pas y voir autre chose, a-t-on dit (3),

(1) Douai, 10 février 1890, Sirey, 1892, 2, 113. (2) Cass., 10 janvier 1893, Dalloz, 1893, 1, 161. (3) M. Planiol, note sous Cass., 10 janvier 1893, Dalloz, ES99,71, 107

Rire

qu'une sorte de commodat ou concession gratuite d’un droit temporaire de jouissance sur un immeuble. Il n'y avait pas bail car le vendeur s'était réservé, en aliénant l'immeuble, la jouissance gratuite du droit de chasse pendant cinquante ans. Or, il n’y a pas de louage sans loyer pas plus qu’il n’y a de vente sans prix.

Dans cette convention, il n’y avait eu ni constitution de servitude foncière, faute de fonds dominant, ni constitution de droit réel d'usage, à titre de servitude personnelle, puisqu'on assurait à cette jouissance une durée fixe indépendante de la vie de son bénéficiaire et que celui-ci se réservait le droit de la céder.

La Cour de cassation, au contraire, a trouvé là tous les éléments d’un bail. Le vendeur qui s’était réservé le droit de chasse avait assurément, en considération même de cette réserve, consenti une diminution du prix de vente; cette diminution constituait bien le loyer. Le bail est toujours temporaire, or, le droit de chasse était réservé seulement pour une durée de cinquante années. C'est donc avec raison, croyons-nous, que la Cour a pu appliquer dans ce cas l’art. 1743 Civ. obligeant tous les acquéreurs

du terrain à respecter la Convention.

Permissions de chasse.

Le bail de chasse fait sans réserve enlève au bailleur

lui-même le droit de chasse sur ses propriétés, et trans-

tte

fère au locataire un droit exclusif et généralement irrévocable pendant toute sa durée. Le bailleur est dessaisi de son droit de telle façon que le locataire peut en opérer la transmission par cession : aux termes de l'article 1717 Civ., le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Tout en conservant son droit, le propriétaire peut autoriser certaines personnes à chasser sur ses terres, il peut accorder des permissions.

À la différence de la location, la permission laisse au propriétaire le droit de chasser lui-même, elle revêt un caractère personnel, elle est révocable à volonté ; il n’est besoin d’invoquer aucun motif, le propriétaire est tenu seulement de signifier le retrait de l'autorisation. Le permissionnaire ne peut pas, comme le locataire, accorder lui-même à des tiers des permissions, son droit est incessible.

Tandis que le locataire a qualité pour poursuivre la répression des délits de chasse, le bénéficiaire d'une permission nest pas qualifié pour traduire en justice les délinquants.

Son droit sera sans aucun doute révoqué par la vente du domaine sur lequel il chasse en vertu de sa permission, ou par la location du droit de chasse.

L'autorisation de chasser peut, du reste, être donnée en

une forme quelconque, verbalement ou par écrit, elle

peut être exprese ou tacite. Elle sera donnée par toutes les personnes ayant la disposition du droit de chasse ; pour les incapables par leur représentant légal.

.Les permissions qu'accorde le propriétaire dessaisi de son droit sont nulles; et le bénéficiaire d’une semblable permission s’exposerait, en chassant, à des poursuites correctionnelles malgré sa bonne foi (1).

Cependant il a été jugé que le chasseur devait étre acquitté, dans une espèce où il était établi que le concessionnaire du droit de chasse avait, par artifice, laissé ignorer son bail et l'avait fait enregistrer seulement la veille du fait de chasse poursuivi, à un bureau d’enregistrement autre que celui de son domicile et de la situation

des terres affermées (2).

(1) Cass., 10 mai 1884. Journ. Pal., 1886, 1, 420. (2) Trib. corr. de Mortagne, 1° juillet 1874. J. mun., public, 1874, p- 185 : Rec. des arrêts Caen et Rouen, 1875, 1, 195.

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