SOCIÉTÉS DE CHASSE
Très fréquemment plusieurs particuliers se réunissent pour chasser en commun sur leurs terres ou pour louer une chasse ; peuvent-ils constituer une véritable société civile? La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 1865 (1), a répondu affirmativement :
« Attendu, dit-elle, qu'il appert des statuts de la société des chasseurs de Saint-Valéry-sur-Somme, tels qu'ils ont été retenus par l'arrêt attaqué, que cette société s’est formée pour la mise en commun et l'exploitation entre les divers coparticipants, du droit de chasse leur appartenant, soit comme propriétaires des terres, soit comme fermiers de la chasse sur les terres à eux louées à cet effet, et ce, sous certaines conditions concernant l'apport et la mise de fonds de chacun d’eux ainsi que l'étendue et le mode de jouissance leur revenant; qu'une pareille société... rentre dans les prescriptions des articles 1832,
1833 et 1834 C. Napol., et constitue une société civile,
(1) Sirey, 1866, 1, 415, Dalloz, 1866, 1, 455.
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société dans laquelle se rencontre, ainsi qu'il vient d’être dit, et la mise en commun d’une chose quelconque, c’està-dire le droit de chasse sur un nombre déterminé d’hectares, et la cotisation annuelle de chaque associé, et le bénéfice, c’est-à-dire la part attribuée à chacun dans la jouissance de la part sociale... »
Cette opinion est très vivement contestée; tout le monde admet qu'il y a mise d’une chose en commun, mais de nombreux auteurs se refusent à voir un bénéfice au sens étroit de ce mot. « On entend par bénéfice un accroissement de fortune, des gains en argent (1). »
Or, le bénéfice entendu dans ce sens est une des conditions essentielles pour qu'il y ait société. Il faut que les parties aient pour but de réaliser des bénéfices à partager entre elles à l’aide d'opérations faites avec ou sur le fonds commun.
« Pour qu’il y ait société, dit M. Laurent (2), il faut, aux termes de l’article 1832, que la convention de mettre une chose en commun se fasse « dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. » En quoi doit consister le bénéfice? La notion de bénéfice implique l'idée d’un profit pécuniaire qui enrichit les associés. C’est pour augmenter sa fortune que l’on s'associe. Voilà pourquoi les sociétés d'agrément ne sont pas des sociétés. »]|
L'association créée en vue de la chasse n’a ni pour but
(1) Lyon-Caen et Renault, Précis de Dr. Commercial, n° 260. (2) Laurent, Dr. civil, t. AN DO:
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ni pour résultat de procurer aux membres de l’association un avantage pécuniaire. Le produit de la chasse ne peut pas représenter un bénéfice, car il est notoire que dans les entreprises de ce genre les dépenses dépassent de beaucoup les profits. Les associés recherchent la satisfaction de leurs goûts et non pas un bénéfice.
La jurisprudence a du reste, dans ces dernières années, refusé de voir dans les sociétés de chasse des sociétés au sens juridique de ce mot.
C’est d'abord un jugement du tribunal civil de la Seine du 22 décembre 1889 (1) qui dit dans ses considérants : « Attendu que, s’il est difficile de voir une société civile dans une simple association de chasse formée uniquement dans un but de délassement ou de distraction et si on ne peut la considérer que comme un ensemble d'individus se réunissant avec l’assentiment ou la tolérance de l’administration dans un but spécial et d'intérêt privé... » Puis un jugement du tribunal civil de la Seine du 13 janvier 1895 (2) qui voit dans une société de chasse non pas une société juridiquement constituée, mais une association amicale en vue d’un plaisir à prendre en commun.
On discute sur le point de savoir si les sociétés civiles régulièrement constituées forment des personnes morales ; mais il est incontesté que les associations n'ayant pas le lucre pour but n'ont pas de personnalité civile. Une asso-
(x) Revue des sociétés, 1890, page 147.
(2) Revue des sociétés, 1895, page 433.