ANT
ciation de ce genre ne jouit en principe de la personnalité qu’autant qu'elle a été reconnue d'utilité publique par un décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat (1).
Mais si les sociétés d'agrément ne peuvent devenir ni propriétaires, ni créancières, ni débitrices, les membres de ces sociétés peuvent contracter individuellement, acquérir, s’obliger, devenir créanciers. Comme dans toute indivision il y aura lieu à des règlements de compte entre les membres de la société, et, si ces règlements ne peuvent pas se faire à l'amiable, ils pourront être portés en justice, soit pendant la durée de l'association, soit lors de sa dissolution.
Les sociétés de chasse n’ayant pas de personnalité distincte des membres de la société, ne pourront pas agir en justice. Ceux qui ont parlé au contrat seuls ont le droit d'agir et en leur nom personnel.
Toutefois il faut reconnaître qu'aucune disposition de la loi n’interdit aux membres d’une société de chasse de charger dans leurs statuts l’un d'eux ou les membres du bureau de les représenter en justice, sans indication du nom des sociétaires, dans toutes les affaires qui peuvent les intéresser, soit en demandant, soit en défendant; car l'ancienne maxime que « nul en France ne plaide par procureur » n’est pas d'ordre public. C’est ainsi que le
jugement du tribunal de la Seine, du 22 décembre 1889
(1) M. Lyon-Caen, note sous cass., 29 mai 1887, Sirey, 1898, 1, 101,
Ro
précité, a pu décider que le trésorier d’une association de chasse, dont la délégation résulte des statuts, peut valablement poursuivre en justice le recouvrement des coltisations dues par les sociétaires.
La société de chasse est avant tout une association contractée en considération des personnes; « les raisons déterminantes d’une pareille convention, dit un arrêt de la Cour de Dijon (1), sont tirées de la situation personnelle et des qualités particulières de celui qui est admis à participer au droit de chasse, par exemple de son habileté plus ou moins consommée comme chasseur, de l’usage plus ou moins fréquent qu'il fera de son droit, de ses rapports de société avec les autres participants, enfin de toutes les circonstances analogues sans lesquelles les parties ne se seraient pas unies dans une communauté aussi étroite ». Aussi faut-il appliquer, au moins par identité de motifs, l'article 1861, Civ. qui interdit d'introduire dans la société une tierce personne sans le consentement des autres associés; une des parties ne peut céder son droit à un tiers sans le consentement de ses coassociés.
Mais il ne faudrait pas considérer le bail consenti à une société de chasse comme fait intuitu personæ, de telle sorte que les locataires ne pourraient céder leur droit qu'avec l’assentiment du bailleur. Il faudrait pour cela
une clause expresse dans le contrat de bail. On compren-
(1) Dijon, 28 Juin 1879, SITE, 107 LOS
drait qu'un bail consenti à un seul locataire soit fait en considération de la personne plutôt que celui qui intéresse une réunion de chasseurs, une collectivité d’individus, et cependant jamais une telle opinion n’a été soutetenue. L'article 1717 Civ. donne au contraire au preneur le droit de sous-louer si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Comme toute autre société, la société de chasse se dissout de plein droit à l'expiration du temps fixé lorsque sa durée a été déterminée dans le contrat. La dissolution peut également être deniandée, conformément à l'article 1871 Civ., avant le terme convenu, par un des associés qui a de justes motifs, par exemple lorsqu'il existe une mésintelligence grave entre les associés ; les tribunaux apprécieront du reste souverainement s’il y a cause
légitime de dissolution.
CHASSE SUR LES DOMAINES DE L'ÉTAT, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
Nous avons examiné dans les chapitres précédents les. règles auxquélles est soumis l'exercice du droit de chasse sur les propriétés des particuliers; quelques questions. sont spéciales ou se rattachent plus intimement à l’exercice de ce droit sur les biens des non particuliers, c’est-àdire sur les biens appartenant aux diverses personnes morales du droit public, l'Etat, les départements, les. communes et les établissements publics (1).
Il faut distiuguer entre le domaine privé et le domaine publie, l'un est prescriptible et aliénable, l’autre ne peut être ni aliéné, ni prescrit; mais sauf quelques différences de détail, les difficultés sont les mêmes dans chacune de ces catégories, qu'il s'agisse du domaine de.telle personne
morale ou de telle autre, de l'Etat ou de la commune.
(1) Les départements n'ayant guère de propriétés autres que les routes susceptibles de donner lieu à l'exercice d’un droit de chasse.
nous n'en ferons pas l'objet d'un paragraphe spécial.
AP
Domaine de l'Etat.
Le domaine public de l'Etat est l'ensemble des choses affectées à l'usage du public, comme les routes nationales, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages de la mer, etc. ; les autres biens du domaine national composent le domaine privé de l'Etat ; ce sont, par exemple, les lais et relais de la mer, les fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, les routes ou portions de routes délaissées, les bois et forêts de l'Etat, les fermes et domaines ruraux, etc.
L'Etat est incontestablement propriétaire de cette dernière catégorie de biens, il peut en disposer comme le ferait un particulier, les vendre, les donner à bail. Comme tout propriétaire foncier, il peut disposer du droit de chasse sur son domaine privé; la location aura lieu du reste dans des formes et sous des conditions particulières déterminées par le cahier des charges, elle se fera toujours par adjudication. (Ordonnance du 20 juin 1845, art. 1e”).
L'Etat étant, en ce qui concerne son domaine privé, assimilé à un propriétaire ordinaire, le jugement des contestations pouvant survenir à l’occasion des baux de chasse appartient non pas aux tribunaux administratifs mais aux tribunaux de l’ordre judiciaire.
La jurisprudence a fait différentes applications de ce
principe :