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Le tribunal des conflits, par un arrêt du 21 mars 1891, a décidé qu’il appartenait aux tribunaux judiciaires de déterminer l'indemnité due à un adjudicataire troublé par certains travaux faisant fuir le gibier.
Un arrêt du 29 novembre 1884 a décidé qu'un adjudicataire troublé par des exercices militaires devait s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir une indemnité. Le ministre de la guerre soutenait, en cette occasion, que c'était à lui de statuer.
Enfin, le Conseil d'Etat (1) a décidé que le bail du droit de chasse dans une forêt domaniale n’a pas le caractère d’un acte administratif, et que c’est à l'autorité judiciaire d'interpréter le cahier des charges du bail pour déterminer les droits et les obligations respectives de l'Etat et du locataire de la chasse.
S il n'est pas douteux que l'Etat puisse aliéner le droit de chasse sur son domaine privé, de nombreuses difficultés se présentent quand il s’agit du domaine public.
En principe, dit-on (2), la chasse est permise à toute personne (à condition de se conformer aux lois et de respecter les règlements de police édictés par l'autorité compétente), sur les biens du domaine public. L'Etat ne peut accorder aucune permission de chasse particulière sur les
biens qui le composent, ni affermer la chasse de ces biens,
(1) Conseil d'Etat, 13 juin 1890, J. Palais, 1892, 3, 112.
(2) Répertoire général du droit. Chasse, n° 1379.
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car ils doivent rester consacrés à l'usage et à l’utilité de tous.
Cette solution est conforme aux principes, car l'Etat n'est pas propriétaire des choses qui composent son domaine public. Ces choses ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un véritable droit de propriété, elles ne sont dans le patrimoine de personne.
En réalité, l’Etat est gardien, et non propriétaire du domaine public, et cela est si vrai que ce domaine est frappé d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité. L'Etat, n'étant pas propriétaire, ne peut pas disposer du droit de chasse, qui n’est qu’un attribut de la propriété.
Sans entrer dans la discussion sur le point de savoir si c'est avec raison que l’on considère l’Etat comme propriétaire des biens composant son domaine public, ou s'il en a seulement la garde et la surintendance, nous pensons, avec de nombreux auteurs, que le domaine public, quoiqu'il ne puisse être vendu, peut être loué; les raisons qui en empêchent l'aliénation ne s'étendent pas au bail. Tous les jours, on voit louer des terrains sur les places publiques pour les foires et marchés. La loi du 20 décembre 1872 (art. 2), autorise la location des plages et autres dépendances du domaine maritime.
M. Gaudry, dans son Traité du domaine ({), reconnait
que l'Administration doit seulement conserver et défendre
(1) Pages 78 ct suiv.
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le domaine public commun, mais elle ne commet pas d'abus en créant un monopole au profit de certains individus ; en accordant, par exemple, sur ses côtes, le droit exclusif d’avoir des parcs ou des pêcheries, en donnant des autorisations pour établir des marais salants, en louant la pêche dans les rivières navigables et flottables. Ces concessions ne sont jamais perpétuelles, mais données pour un temps limité, elles sont d’ailleurs révocables, lorsque l'intérêt publie l'exige. Enfin, on ne doit pas confondre avec un monopole dangereux les mesures prises pour arriver à l’exploitation des biens publics de la manière fa plus utile à la masse des citoyens.
L'Etat tire un bénéfice des concessions qu'il fait, ce bénéfice est dans l'intérêt public, car il tient la place d’autres impôts. |
La faculté réservée à l'Etat n'est donc pas une violation du principe sur le libre usage des biens publics. Et c’est avec raison que l’on considère comme légale la location du droit de chasse sur le domaine public ; mais quand ce droit n’a été concédé à personne, chacun peut chasser, en se conformant aux règlements de police.
La question se pose, le plus souvent, à propos des chemins publics. Le chasseur, qui tire une pièce de gibier sur un de ces chemins, est-il dans son droit, ou commetil un délit de chasse ?
Conformément aux principes que nous avons rappelés
au début de ce chapitre, certains auteurs disent : Tout
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chasseur, muni d’un permis de chasse, peut, sans avoir besoin d’une autorisation spéciale, chasser sur les routes nationales, pendant le temps où la chasse est ouverte, à la condition de ne pas géner la circulation et de n’entraver en rien le service des ponts et chaussées. Les routes nationales ont été rangées par Particle 538 Civ. dans le domaine public de l'Etat, et aucune parcelle de ce domaine ne peut être concédée à un particulier, à quelque tre que ce soit, pour son avantage personnel et exclusif. Les routes sont établies dans l'intérêt et pour la commodité de tous; chacun est en droit de s’en servir, dans toutes les circonstances où elles peuvent lui être utiles; or, s’il est incontestable que leur usage est d’être employées à la circulation, il n'en est pas moins vrai de dire qu’elles peuvent, accidentellement, être de quelque utilité pour la chasse, sans quoi la question ne se poserait pas (1).
D'autres, au contraire, soutiennent que le droit de chasse appartient aux propriétaires qui ont le droit de chasser dans les bois ou dans la plaine que traverse ou que borde le chemin public. Si le chemin traverse le bois ou la plaine appartenant au chasseur, où dont il a loué la chasse, ce chasseur seul a le droit de chasser sur le chemin. Et il n’y a pas besoin du tout d’une concession
spéciale au chasseur qui loue la forêt dans laquelle il
(x) En ce sens un jugement du tribunal de Charolles, 4 janvier 186,
rapporté dans Villequez, Droit du chasseur sur le gibier, page 9.
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chasse, ni de s'attacher même à l'idée d’une location tacite du droit de chasse sur le chemin lui-même qui la traverse.
«Il faut dire, ajoute M. Villequez (1), que le droit de chasse, concédé dans une forêt, ou appartenant à son propriétaire, s'étend forcément sur les chemins qui la traversent, non pas seulement parce qu'il ne pourrait être exercé, sans cela, dans toute la forêt, mais parce que ces chemins en font réellement partie, quoique à cause de leur usage public, qui nécessite des précautions, un entretien et une garde spéciale, ils relèvent du domaine public. Ne font-ils pas partie intégrante de la forêt, de son sol, puisqu'ils existent dessus”? Si vous y tirez, vous chassez donc dans la forêt où vous n'avez aucun droit, vous commettez, par conséquent, un délit de chasse. »
Il arrive assez fréquemment que deux propriétés voisines, deux bois soient séparés par un chemin public, chacun des propriétaires riverains ou de ses ayants droit pourra tirer le gibier venant du bois dont il a la chasse sur toute la largeur du chemin. Le chemin fait en effet partie du domaine public, il n’est pas plus à l'un qu'à l’autre, son usage est commun à tous.
Si la chasse est banale sur l’une des propriétés riveraines, tout chasseur muni d'un permis peut, quand la chasse
est ouverte, tirer sur ce chemin.
(1) Villequez, Op. cit., Po
Cette doctrine nous paraît la plus équitable ; elle se rapproche beaucoup, dans son résultat du moins, du système adopté par la loi belge sur la chasse du 18 février 1882. Cette loi, en effet, interdit de chasser sur les chemins publics à tout autre qu'aux propriétaires riverains ou à leurs ayants droit. :
Il serait souhaitable que le législateur français tranchât d’une façon analogue une question si difficile et si intéressante pour les chasseurs. Mais dans l'état actuel de
notre législation, cette solution doit être rejetée, elle repose sur un principe qui n’est nullement juridique, à savoir que la route qui traverse une forêt fait partie de cette forêt.
La Cour de Dijon cependant, dans un arrêt du 29 janvier 1862 (1), réformant le jugement du tribunal de Charolles précité, a admis ce système : « Considérant, dit-elle, que soit que le lièvre ait été tiré au moment où il sortait du bois de Boulay, soit qu'il ait été tiré sur le chemin même qui traverse ce bois, cet acte n'en constitue pas moins, de la part de Letiévant, un fait de chasse commis dans le bois de Boulay, dont la chasse ne lui appartient point; qu’ainsi il s’est rendu coupable d’un délit de chasse, commis sur le terrain d'autrui, prévu par l’article 11 de la loi du 3 mai 1844, et que c'est à tort que les premiers juges l'ont renvoyé de la poursuite dirigée contre lui. »
(1) Villequez, Dr. du chasseur sur le gibier, page 13.
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Lorsque l'Etat loue le droit de chasse sur un terrain faisant partie de son domaine privé, dans une forêt par exemple, il a, selon nous, le droit de donner en même temps au locataire le droit de chasser sur la route nationale qui la traverse. Très souvent une clause spéciale sera insérée dans le contrat et ce sera le plus prudent. Mais, quand bien même le bail serait muet sur ce point, le droit de chasse sur le chemin devrait être réservé au locataire.
Ilest inadmissible, et ce serait contraire aux règles mêmes du louage, qu'un bailleur puisse céder un droit sur sa propriété, et en même temps autoriser les tiers à venir troubler le locataire, à tel point que la jouissance soit considérablement diminuée, en se plaçant sur un terrain dont il peut disposer, et qui ne semble pas le moins du monde par lui-même destiné à l'exercice du droit de chasse.
La solution serait absolument la même s’il s'agissait d'un bois communal traversé par un chemin vicinal ; tous deux font partie du domaine de la commune, et le droit de chasse concédé expressément dans Je bois nous paraît devoir emporter tacitement le droit d'empêcher les tiers de venir le troubler dans sa jouissance.
Mais la situation est toute différente si la propriété que traverse la route nationale est non plus un domaine de l'Etat, mais une propriété appartenant à une commune, à un établissement public, à un particulier. Chacune de ces
personnes n'a plus aucun droit à exercer sur la route na-
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tionale ; la forêt appartient à un propriétaire, le chemin à un autre; celui qui donne à bail la chasse dans la forêt ne peut concéder aucun droit sur le chemin qui reste tout entier à la disposition de tous. Et c’est avec raison que la Cour de Bourges a décidé récemment qu’une personne munie d'un permis de chasse ne commet pas de délit en faisant acte de chasse sur un chemin public traversant une propriété privée (1).
Le seul remède se trouve actuellement dans le droit qu'ont les préfets et les maires (art. 98 et 99 loi du 5 avril 1884) d'interdire à toutes personnes autres que les riverains de tirer une pièce de gibier sur un chemin public pour en assurer la sécurité. C’est une mesure d’ordre public et non pas une réglementation du droit de chasse ; l'infraction à un arrêté de cette nature ne constituerait pas un délit, mais une simple contravention.
Toutefois, pour qu'un chasseur puisse tirer sur un gibier sans commettre un délit de chasse, il faut qu'il n'ait fait aucun acte de nature à faire sortir le gibier de la propriété où il n’a pas le droit de chasse. Si, posté sur la route, à un passage, il envoyait son chien quêter dans le bois et s'iltirait le lièvre lancé ou seulement dérangé par son chien il commettrait un délit de chasse sur le terrain d'autrui, car il chasserait non plus seulement sur la route
mais dans le bois voisin.
(1) 23 février 1898, Dalloz, 1899, 2, 30.
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Au contraire, il ne pourrait pas être poursuivi correctionnellement pour avoir tiré le lièvre que les chiens du locataire de la chasse auraient amené sur la route. Si cependant l'animal était sur ses fins, au moment où il arrive sur le chemin public, le chasseur étranger ne pourrait pas s'en emparer sans commettre un vol; car ce n’est plus une res nullius, mais la propriété de celui qui le poursuit.
Les chemins forestiers ou de desserte servant à l'exploitation des coupes ne font pas partie du domaine public, aussi ne soulèvent-ils pas de difficulté ; le droit de chasse
appartient exclusivement au locataire.
Domaine des communes.
Le domaine de la commune comme celui de l'Etat comprend un domaine public et un domaine privé, avec toutes les différences fondamentales que nous avons rencontrées pour le domaine de l'Etat, notamment l’inaliénabilité et l'imprescriptibilité de l’un, la libre disposition de l’autre.
Dans son domaine public rentrent les chemins vicinaux etles chemins ruraux ; les bois, prairies, landes sont dans son domaine privé.
Le domaine public de la commune donne naissance à toutes les difficultés que le domaine public de 1 Etat a soulevées, elles sont résolues dans lemême sens. Les uns vont jusqu’à refuser à la commune la faculté d'accorder, même
par une clause expresse, à un adjudicataire de chasse dans les bois.
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communaux le droit exclusif de chasser sur les chemins vicinaux qui les traversent ; les autres, au contraire, réservent toujours le droit de chasse aux riverains quels qu'ils soient, même simples particuliers.
Le droit de chasse sur les biens faisant partie du domaine privé peut, au contraire, incontestablement faire l’objet d'un bail, à condition d’observer les lois et règlements.
Le conseil municipal règle souverainement les conditions de ce bail quand sa durée ne dépasse pas 18 ans.
Pour les baux d’une durée supérieure la délibération doit être approuvée par le préfet en conseil de préfecture.
Ordinairement il est dressé un cahier des charges suivant lequel il est procédé à une adjudication publique, mais le bail peut être consenti à l'amiable à une personne déterminée. Il pourrait même être donné des permissions gratuites, mais ce serait faire acte de mauvaise administration, que de les accorder sans avoir au préalable tenté de les donner à bail. Les principes généraux qui régissent l'administration des biens appartenant aux établissements publics défendent à ceux-ci tout acte de libéralité, et par conséquent les communes ne doivent pas être admises à concéder gratuitement à des particuliers le droit de chasser dans les bois dont elles sont propriétaires, alors que la location de ce droit, soit à l'amiable, soit par voie
d’adjudication, peut devenir pour elles une source parfois
Gérard. 6