‹ L'Exercice du Droit de Chasse au Point de Vue CivilChapitre 19 sur 24 · LUE · texte numérisé non relu

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ait de chasse, mais bien la poursuite de toutes les espèces qui ont pour objet la chasse ».

Tout le monde admet du reste que le gibier ne comprend que les animaux sauvages ; les animaux domestiques ne peuvent pas rentrer dans cette dénomination pas plus que les animaux sauvages de leur nature, qui ont été apprivoisés. Il a été jugé que si le faisan, par exemple, est un animal sauvage de sa nature et par suite un gibier, il perd essentiellement cette qualité quand il est élevé dans une volière ou basse-cour (1). De même on ne peut pas considérer comme sauvages les canards dits appelants, destinés à appeler par leurs cris leurs congénères sauvages (2).

Si toutefois ces animaux, s'étant échappés, avaient abandonné sans esprit de retour leur volière, leur parc, s'ils avaient repris leur liberté naturelle, ils pourraient de nouveau faire l'objet de poursuites et de véritables actes de chasse.

Pour qu'un animal sauvage puisse être compris dans la catégorie du gibier, il faut en outre, dit M. Chenu (3), et avec raison, qu'il s'agisse d’un mammifère ou d’un oiseau. Celui qui tue un poisson avec un fusil fait acte de

pêche, de même que le pêcheur qui prend dans ses filets

(1) Fontainebleau, 30 septembre 1859, Gazetle des tribunaux, 9 octobre 1859.

(2) Tribunal de paix, Reims, 18 mars 1893. La Loi, 27 mars 1893.

(3) Chenu, Chasse et procès, n° 21.

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