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, 0 A e Ale sue une poule d’eau pourrait être poursuivi pour délit de chasse.
Acquisition du gibier.
La loi de 1844 s'occupe exclusivement de la police de la chasse, elle ne dit rien des modes d'acquérir la propriété du gibier ; le Code civil lui-même est muet sur ce sujet ; il faut donc s’en référer aux principes généraux du droit naturel.
Les auteurs reconnaissent presque unanimement que le gibier est res nullius, il n'appartient à personne.
C'était déjà le principe admis en droit romain. Justinien met les animaux qui sont in laxilale naturali en première ligne dans l’énumération des choses qui peuvent s’acquérir par occupation. (1) Feræ igitur bestiæ et volucres et pisces, id est omnia animalia, quæ in terra mari cælo nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint jure gentium stalim illius esse incipiunt ; quod enim ante nullius est, in naturali ratione occupanti conceditur.
Quelques juristes dans l’ancien droit en étaient arrivés, par suite d’une conception exagérée de la puissance royale, à déclarer que les bêtes sauvages étaient de la seieneurie du prince, que celui-ci pouvait assimiler à un vol la prise qui en serait faite par des personnes non au-
torisées de lui, et que la défense de chasser émanant de
(x) Instit., 1. IL, t. L°, $ 12.
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l'autorité souveraine empéchait la propriété de ce qui était pris à la chasse au mépris de cette défense de passer en la possession du chasseur (1).
Mais ce n’était pas l'opinion générale, et Pothier, à la fin du siècle dernier, considérait les animaux sauvages, feræ naluræ, comme étant restés dans l'ancien état de communauté négative. « Toutes les choses qui sont demeurées dans l’ancien état de communauté négative, disait-il, sont appelées res communes, par rapport au droit de chacun de s'en emparer. Elles sont aussi appelées res nullius, parce qu'aucun n’en à la propriété tant qu’elles demeurent en cet état, et ne peut l’acquérir qu’en s’en emparant. »
Depuis la rédaction du Code civil il s’est trouvé peu de personnes pour contester cette doctrine. Cependant M. Boulen (2) a soutenu que le gibier appartenait au propriétaire du fonds. Il se fondait sur le système de l’ancien droit, d'après lequel le droit de chasse était un droit régalien et que nul ne pouvait, sans autorisation du roi, s’approprier le gibier tué à la chasse, et sur l’idée inexacte que l'occupation n'existe plus comme mode d'acquérir.
Il semble en effet résulter des articles 539 et 713 Civ. qu'il n'existe plus de res nullius susceptibles d'occupation.
Ces articles attribuent à l'Etat la propriété des biens qui
(1) De Launay, Nouveau traité du droit de chasse, page 107. (2) Boulen, Le droit de chasse et la propriété du gibier en France, page 289 ets.
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n'ont pas d’autre maître. Le premier s'exprime en ces termes : « Tous les biens vacants et sans maîtres. appartiennent au domaine public. » Le second est ainsi conçu : « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l'Etat. »
Mais ces articles n’ont été écrits qu’en vue des immeubles et des universalités mobilières, ils ne s’appliquent pas aux meubles considérés comme objets particuliers, ils visent non pas les res nullius, mais les biens vacants, c’est-à-dire ceux qui, ayant eu un maître, n’en ont plus.
La Cour de cassation a posé très nettement le principe dans un arrêt du 13 août 1840 et cependant les circonstances semblaient bien favorables au propriétaire du sol. Le tribunal de Pont-Audemer, et après lui celui d'Evreux, avaient condamné pour vol un braconnier qui avait fureté des lapins sur le terrain d'autrui. La Cour de cassation a cassé ces jugements dans un arrêt ainsi motivé :
« Attendu que le fait mis par le jugement attaqué à la charge du demandeur consiste à avoir fureté dans un bois appartenant à autrui, sans l'autorisation du propriétaire; que le furetage est un mode de chasse approprié à la capture des lapins; que les lapins, comme tous les autres gibiers, sont par leur nature des animaux sauvages qui n’appartiennent à personne; qu'ils ne deviennent propriété particulière que quand ils sont enfermés ou tout au moins
établis dans un lieu spécialement destiné à les multiplier