‹ L'Exercice du Droit de Chasse au Point de Vue CivilChapitre 21 sur 24 · OR · texte numérisé non relu

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ou à les conserver ; que hors ces circonstances qui ne se rencontrent pas dans l’espèce actuelle, la chasse de ces animaux ne peut constituer un vol ni une tentative de vol; que cette chasse entreprise sans l'autorisation du propriétaire est un délit prévu par l’article premier de ia loi du 30 avril 1790 (aujourd’hui par la loi du 3 mai 1844).

« Casse, etc... »

Dans quelles conditions peut s'effectuer l'occupation.

Le gibier étant res nullius devient la propriété du premier occupant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte du lieu où le chasseur l’a capturé, des conditions dans lesquelles il s’en est emparé, et des moyens dont il a usé pour l’appréhender. Le seul point à déterminer est celui de savoir si les conditions indispensables pour qu'il y ait occupation sont remplies.

Il est utile de séparer deux questions bien différentes qui trop souvent sont confondues : la question de propriété du gibier, question de pur droit civil qui pourra donner lieu à une action en revendication tendant à obtenir la restitution de la pièce de gibier elle-même ou sa valeur ; et la question du droit de chasse qui donnera naissance non plus à une action civile mais à une poursuite devant les tribunaux correctionnels. Les deux questions pourront se présenter simultanément, dans une

même affaire, cependant elles sont indépendantes.

Le gibier en liberté ne peut appartenir qu'à celui qui s'en empare le premier, même sur le terrain d'autrui. S'il y a délit de chasse, le délinquant sera poursuivi en vertu de l’article 11 de la loi du 3 mars 1844 ; le propriétaire du fonds pourra demander des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il aura éprouvé, mais il ne sera nullement fondé pour revendiquer la pièce de gibier tuée chez lui ou sa valeur. En vertu de quel droit pourrait-il la réclamer ? C'était une res nullius, une chose n’appartenant à personne, celui qui s’en est emparé n’a commis aucun vol.

Cette distinction entre la propriété du gibier et le droit de chasse était très nettement indiquée par Justinien dans ses /nstitutes. Les bêtes sauvages et les oiseaux deviennent la propriété du premier occupant; peu importe, dit-il, que celui qui s'en empare les prenne sur son fonds ou sur celui d'autrui : Nec interest feras, bestias et volucres utrum in suo fundo quisque capiat an in alieno (1).

En droit français, jamais cette question n’a été sérieusement discutée. Bouteiller, dans sa Somme rurale (2), tire du droit naturel cette conséquence que les bêtes sauvages et les oiseaux appartiennent à ceux qui peuvent les prendre. « Ne ce n’a nulle différence si on les prent

sur la terre si on l’a, ou en la terre d'autre, car où qu’on

(x) Livre IL, £. I, $ 12.

(2) Livre I, t. XXXVI.

— Jr

les prende, par celle même raison et droict sont à celui qui premier les peut prendre. »

Pothier donne la même solution (1).

Et depuis le Code civil, le principe n'a guère été mis en doute. Ilne se trouve, pour ainsi dire, pas d’auteur qui ne reconnaisse au chasseur le droit de devenir propriétaire du gibier dont il s’empare sur le terrain d'autrui sans autorisation et même malgré la défense du propriétaire (2).

Mais, a-t-on dit, la loi de 1844 ne permettant pas de chasser sur le terrain d'autrui, la prise de l'animal est, en ce cas, fondée sur un délit, elle ne peut mener à la propriété ; et on invoque la règle Nemo ex delicto locupletari potest. Mais cette maxime n’a rien à faire avec la question ; elle signifie que nul ne peut garder les fruits de son délit; or, le chasseur qui s'est emparé du gibier sur la propriété d'autrui ne s'enrichit que par l'occupation ; le délit qu'il a commis est indépendant de son enrichisse-

ment, et s’il en a été la condition occasionnelle, il n’en a

(1) Traité du domaine de propriélé, n° 24.

(2) On pourrait citer au contraire en ce sens :

Toullier, Drew, 1 1V ufr

Proudhon, Traité du Dom. de propriété, t. 1, n° 385 et 386. Duranton, Cours de Dr. franç., t. IV, n° 283.

Demante, Cours analytique de dr. eiv., t. HE, n° 11 et 1x bis. Demolombe, Traité des Successions, t. 1, n° 23. Baudry-Lacantinerie, Trailé des Successions, t. 1, n° 1h ets. Hue, Dr. civ.,t.N, n°8.

pas été la cause (1). Ce délit n’enlève pas au gibier son caractère de res nullius, dès lors la propriété en a été acquise par le fait de l’appréhension et ce serait frapper le délinquant d’une véritable expropriation que de l'en dépouiller. Ce serait une peine accessoire, il faudrait un texte impératif et formel qui n'existe pas (2).

S'il arrive fréquemment qu'il y ait délit de chasse à s'emparer d'un animal sauvage sur le fonds d'autrui, il se peut aussi que celui qui pénètre sur ce terrain ne soit pas répréhensible au point de vue de la loi sur la chasse.

C'est ainsi que nous verrons, en recherchant quel fait constitue l’occupation, que celui qui va ramasser le gibier qui est allé mourir sur le champ voisin ou qui s'y trouve mortellement blessé ou sur ses fins ne commet pas de délit de chasse.

Les autres conditions auxquelles la loi du 3 mai 1844 subordonne le droit de chasser ne sont pas non plus nécessaires pour que le gibier devienne la propriété du chasseur.

Ce sont les mêmes raisons qui nous font admettre que le chasseur devient propriétaire du gibier qu'il a tué sans être muni d'un permis de chasse ou en temps prohibé. Ce qui le prouve avec le plus d’évidence dans ce dernier cas, c’est que la loi en ordonne la confiscation au profit des établissements de bienfaisance.

(1) Baudry-Lacantinerie, op. cil.

(2) Aubry et Rau, t. IT, $ 207. Leblond, Code de la chasse, n° 226.

Le chasseur vendra valablement son gibier, il en transférera la propriété à l’aubergiste, au marchand de comestibles chez qui ce gibier pourra être saisi et le marchand ou l’aubergiste n'auront aucun recours à exercer contre le chasseur sous prétexte qu’il leur a vendu une chose ne lui appartenant pas.

Le législateur n'a pas entendu, comme on pourrait l’objecter, empêcher le braconnier de devenir propriétaire du gibier qu'il a pris en temps prohibé en le lui confisquant ; il a voulu simplement entraver la circulation du gibier et, par suite, sa destruction.

Enfin, le braconnier acquiert la propriété du gibier qu'il a pris à l’aide d’engins prohibés (1).

Cette opinion est toutefois contestée par quelques jurisconsultes, notamment MM. De Neyremaud (2), Sorel (3) et Villequez (4).

« La chasse au collet, dit ce dernier, étant prohibée chez nous, ce mode de possession est illégal et ne saurait servir aux yeux de la loi qui défend de l’employer de base à un droit... Il en était déjà ainsi dans notre ancienne France... Aussi, Pothier examinant le point qui nous occupe n'hésite-t-il pas à dire que le tendeur de

collets n’a aucun droit sur le gibier qui y est pris, ni

(1) Baudry-Lacantinerie, Successions, n° 14 ets. (2) De Neyremaud. Questions sur la chasse, P- 190, n°5. (3) Sorel, Dr. de suite el propriété du gibier, p. 32.

(4) Villequez, Du dr. du chasseur sur le gibier, n° 52 et suiv.

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aucune action à intenter contre ceux qui s’en seraient emparés. Il ne distingue pas si c’est le propriétaire du terrain ou tout autre. »

Pothier, au contraire, semble bien, croyons-nous, faire une distinction selon que le lacet est tendu par le propriétaire sur son fonds ou par un individu quelconque sur la propriété d'autrui. « Dans notre jurisprudence, dit-il, celui qui aurait tendu pièges ou collets dans un lieu où il n'a pas droit d’en tendre ne serait pas écouté à prétendre que le gibier qui s’y serait pris lui appartenait, ni à intenter aucune action contre celui qui s’en serait emparé ; on ne peut pas même dire que le gibier en se prenant aux pièges ou aux collets qu'il a tendus, fut tombé en son pouvoir; car il n’était pas en son pouvoir de l'y aller prendre, le propriétaire du bien, ou ses gens, ayant le droit de l'empêcher de s’y transporter (1). »

La question de délit n'apparaît nullement dans ce passage ; et si Pothier refuse au tendeur de collets la propriété du gibier, c'est uniquement parce qu'il considère que l'occupation n’est pas complète, question que nous examinerons plus loin. Il aurait décidé de même s’il s'était agi d’un piège dont l'usage est permis, comme c'est le cas aujourd'hui pour les lacets à alouettes dans certains dé-

partements.

Mais celui qui admet que l’alouette prise dans un collet

(x) Pothier, Traité de domaine de propriété, chap. Il, $ 1”.

me

devient, dans ces départements, la propriété du tendeur dès qu’elle est prise et ne peut plus s'échapper, peut-il nier que l'occupation soit suffisante lorsqu'il se trouve en présence du même fait malériel dans un département où ce mode de chasse est prohibé? nous ne le pensons pas. L'idée de délit de chasse est tout à fait indépendante de celle de propriété, et l'animal sauvage, res nullius, tant qu'il est libre, appartient à celui qui lui a enlevé sa liberté naturelle, de quelque manière que ce soit, tant qu'il n’a pas renoncé à en prendre possession.

« Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation belge, qu'il importe peu que les actes de recherche et de pour suite qui ont précédé l’appréhension du gibier soient qualifiés délits par les lois relatives à la police de la chasse ; que cette circonstance est bien de nature à soumettre le chasseur aux peines et aux dommages-intérêts que ces lois comminent, mais qu'elle ne saurait avoir pour effet de modifier les conséquences civiles que l’acte d'occupalion même doit avoir au point de vue de l'établissement de la propriété privée sur des animaux sauvages ;..… attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les différents délits prévus par les lois sur la chasse, qui peuvent précéder, accompagner ou caractériser les actes d'occupation ou d'appréhension du gibier, de concéder la propriété au chasseur dans le cas où il s'est borné à chasser sur le terrain d'autrui sans autorisation du propriétaire et de la

lui refuser dans le cas de défaut de port d'armes, d'usage

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d'armes ou d'engins prohibés, ou de chasse hors temps permis ; — Que cette distinction, qui ne trouve pas d’appui dans les dispositions des lois sur la chasse, n’en trouve pas davantage dans les dispositions du Code civil et est étrangère à la notion juridique du droit d'occupation ;

«Rejette.: fn (1).

Du fait qui constitue l'occupation.

Le gibier en liberté est res nullius, il devient la propriété du chasseur par occupation ; mais à quel moment cette propriété est-elle acquise ? Quel fait constitue l’occupation ?

La question était déjà controversée en droit romain, elle l’est encore de nos jours.

Le jurisconsulte Trebatius (2) soutient que l'animal qui a été blessé assez grièvement pour ne pas pouvoir échapper au chasseur qui le poursuit appartient à ce chasseur, bien qu’il ne s’en soit pas encore emparé. D'où la conséquence que nul autre ne pourrait s'en emparer sans commettre un furlum.

Justinien, au contraire, décide, et c’est l'opinion générale, que l'acquisition de la possession et partant de la

propriété ne s'opère que par l'effet et au moment même

(1) Cass., belge, 2 juillet 1888, Dalloz, 1889, 2, 104. (2) Digeste, Loi 3, $ [°°, Liv. ALI, t. L

de la capture, car on ne peut pas savoir avec certitude si l'animal n'aurait pas réussi à se dérober aux poursuites des chasseurs : lud quæsitum est, an si fera bestia ita vulnerata sit ut capi possit, statim tua esse intelligatur. Quibusdam placuit statim esse tüam, et eo usque tuam videri donec eam persequaris ; quod si desieris persequi, desinere tuam esse, et rursus fiert occupantis. Ali non aliter putaverint tuam esse, quam si eam ceperis. Sed posteriorem sententiam nos confirmamus, quia multa accidere possunt ut eam non capias (1).

Le chasseur devient sans aucun doute propriétaire du gibier dont il s’est emparé ; c’est de ce fait qu'en règle générale résulte la prise de possession et par suite l’occupation.

Deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait occupation : le fait, factum, c'est-à-dire l’appréhension corporelle; et l'intention, animus, c’est-à-dire la volonté de s'approprier la chose (2).

Mais, est-ce à dire que le chasseur doit avoir mis la main sur le gibier pour qu'il puisse invoquer le droit d'occupation ? Pothier, lui-même, répond que pour qu’un chasseur soit censé s'être emparé de l'animal et en avoir acquis le domaine, il n’est pas précisément nécessaire

qu'il ait mis la main dessus; il suffit que, de quelque

(1) Institutes, Liv. E, t. IL, $ 12.

(2) Demolombe, Cours de Code Nap., t. XII.

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façon que ce soit, l'animal ait été en son pouvoir de manière à ne pouvoir s'échapper.

Le principe est certain, mais l’application fait naître de nouvelles difficultés. Quand peut-on dire que l'animal est en mon pouvoir ?

Evidemment, l'appréhension du gibier vivant ou mort n'en confère la propriété.

Ainsi, le gibier appartient au chasseur, dès qu'il est pris par ses chiens ; il en est ainsi, même si le maître est absent, ou ignore le fait, car sa volonté de devenir propriétaire du gibier, appréhendé par ses chiens, est démontrée par le fait même qu'il a dressé des chiens pour la poursuite du gibier (1).

Cette appréhension matérielle n’est pas indispensable. J'ai tiré, sur mon terrain, un animal qui va mourir sur la propriété voisine ; il n’est pas douteux que ce gibier m’appartient, et sile propriétaire voisin, ou tout autre, s’en emparait, il commettrait un vol, puisqu'il y aurait soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il serait condamné à la restitution du gibier ou au paiement de sa valeur, si la restitution n’était plus possible.

Ce propriétaire pourra empêcher le chasseur de pénétrer sur son fonds pour prendre le gibier qu’il a tiré, non pas en vertu de la loi du 3 mai 1844, mais parce que le

propriétaire peut s'opposer au passage de toute personne,

(1) Baudry-Lacantinerie, Op. cit.

Gérard,

Gp —

quelle qu'elle soit, chasseur ou autre, que ce passage lui soit ou non préjudiciable. L’usufruitier, ayant le droit de jouir de la chose, comme le propriétaire lui-même, pourrait faire la même défense. Le fermier du fonds ou le locataire de la chasse ne pourraient pas, au contraire, s’opposer à ce passage, le premier n’a que le droit de percevoir les fruits, le second, le droit d'empêcher de chasser, et nous supposons le gibier mort, il n'y a pas acte de chasse.

Le chasseur propriétaire peut donc revendiquer sa chose et le propriétaire du sol est obligé de la lui rendre, comme toute autre chose qui lui appartiendrait.

« Mais, dit M. Villequez (1), le propriétaire pourrait-il être condamné à restituer au chasseur le gibier dont il ne se serait pas emparé, qu'il laisserait exprès sur le terrain, en défendant au chasseur d'entrer, ou à lui en payer la valeur, si la restitution n’est plus possible? Pourquoi pas? En agissant ainsi, 1l prive aussi bien le chasseur propriétaire du gibier de l'exercice de son droit, que s'il s’en emparait, et tout propriétaire peut faire valoir son droit. Le: propriétaire du sol n'aurait pas plus le droit de garder mon gibier sur son terrain que toute autre chose m’appartenant ; je le revendique, il faut bien me le rendre. Si le: vent avait emporté mon chapeau sur votre terrain, vous.

pourriez m'empêcher d'y entrer pour le prendre : pour-

Qi) Villequez, Dr. du chasseur sur le gibier, page 115.

riez-vous, pour autant, vous dispenser de me le rendre en le laissant sur place? »

Lorsque le chasseur, malgré toutes ses recherches, ne peut retrouver le gibier qu'il a tiré et l’abandonne volontairement, l'animal redevient res nullius susceptible d’une nouvelle occupation. Ce sera une question de fait que de savoir s’il y a véritablement abandon, ou si le chasseur a seulement différé de quelques instants, de quelques heures même, la prise matérielle. S'il s’agit, par exemple, d’un sanglier, il arrive fréquemment que celui qui le tue le laisse sur place, dans l'impossibilité où il se trouve de l'emporter seul, il n’a pas, pour cela, abandonné ses droits.

Le chasseur qui pénètre sur le fonds d'autrui, pour appréhender le gibier qu'il a tué, ne chasse plus, il va chercher une chose qui lui appartient, aussi ne commetil pas de délit de chasse. Son chien pourra l'aider dans ses recherches, car sans lui, son droit serait bien souvent illusoire, tant il est difficile {parfois de retrouver un animal qui s’est blotti pour mourir contre un tronc d'arbre, une motte de terre ou dans une touffe d'herbe.

On admet généralement que l'acquisition de la propriété peut résulter d’une blessure mortelle ou d’une fatigue telle que la blessure soit imminente et certaine. Quand peut-on dire que la blessure est mortelle? Quand le gibier est-il sur ses fins ?

Une blessure mortelle est une blessure assez grave pour

mettre le gibier dans l'impossibilité d'échapper aux poursuites.

H ne suffit pas que la blessure soit mortelle, en ce sens. que la mort doive s’en suivre dans un délai plus ou moins rapproché ; il faut encore que cette blessure ait mis la bête dans l'impossibilité d'échapper au chasseur (1).

« Pour que la propriété de l'animal, dit Proudhon, soit acquise par le fait de la chasse, s’il n’est pas encore sous la main du chasseur, il faut qu’il soit tellement blessé qu'il ne puisse plus lui échapper, puisque c'est par droit d’occupation réelle que se fait cette espèce d'acquisition (2). »

Une blessure légère, et en tout cas non mortelle, ne suffit pas pour établir une prise de possession au profit du tireur.

La distinction sera très difficile à faire, car rien ne ressemble plus à un perdreau blessé mortellement qu’un perdreau simplement blessé ou même qui ne l’est pas du tout. Il n’est peut-être pas de chasseur qui n’ait vu le lièvre sur lequel il vient de tirer fuir à une allure aussi rapide que s’il n'avait pas été touché, puis s'arrêter brusquement pour ne plus se relever. Qui aurait pu dire, pendant ce temps, s’il était blessé mortellement”? Parfois, au contraire, le lièvre, qui a reçu quelques grains de plomb, roule au coup de fusil, puis s’enfuie rapidement devant le chasseur qui courait déjà le ramasser. L’appréciation des

(x) Arrêt Cour sup., Luxembourg, 8 mai 1897, Dalloz, 1899, 2, 399. (2) Proudhon, Traité du domaine privé, L. 4, n° 386. 4

Te

faits est très incertaine et les tribunaux s’aideront de toutes les circonstances possibles pour apprécier la gravité de la blessure.

Si deux chasseurs ont tiré simultanément une pièce de gibier, la propriété en appartiendra à celui qui l'aura blessé mortellement. Il sera souvent difficile de déterminer quelle blessure est mortelle; c’est une question de fait. En tous cas on ne saurait attribuer la propriété aux deux chasseurs (1).

En cas de contestation entre deux tireurs successifs, la pièce de gibier doit être attribuée à celui qui l’a tirée le dernier et qui s’en est saisi, à moins que son contradicteur n’établisse qu’elle avait été mise par lui auparavant dans l'impossibilité de lui échapper. D'une manière générale, c'est au chasseur qui revendique la pièce de gibier à rapporter la preuve qu'elle avait été déjà de sa part l’objet d'un acte d'occupation, lorsque son adversaire se l’est appropriée : /n pari causa melior est causa possidentis.

On assimile au gibier mortellement blessé celui qui est sur ses fins, c’est-à-dire l'animal qui, par suite d’une longue chasse, est tellement fatigué qu'il ne peut plus échapper à la poursuite du chasseur ; toute la question est de savoir si l'animal est en son pouvoir de manière qu'il n’ait plus qu'à le prendre ou le faire prendre. Le

chasseur en est dès lors propriétaire ainsi que l’a décidé

(1) Tribunal de paix de Chauny, février 1858, Journal des chasseurs,

22° année, 1° semestre.

un jugement fort bien motivé du tribunal de Villefranche du 28 mai 1862.

« Attendu, est-il dit, qu'il résulte soit de l'enquête soit de tous les documents de la cause, que le lièvre aurait été non seulement poursuivi, mais encore forcé par les chiens de Morel ; que la preuve évidente de ce fait résulte de la facilité et de la promptitude avec lesquelles un chien de berger, celui de Duperret, est parvenu à les saisir : que dans cette situation il faut reconnaître que ce gibier ainsi forcé par les chiens de Morel, étant dans l'impossibilité d'échapper à ce dernier était, en conséquence, tombé en sa puissance ».

Le chasseur étant propriétaire du gibier dès qu'il l'a blessé mortellement ou mis sur ses fins, peut aller le chercher sur le terrain d'autrui ou même le faire prendre par son chien sans commettre de délit de chasse (1).

Il n’y aurait même pas de délit, pensons-nous, à l’achever d’un coup de feu ou d’un coup de couteau ; dès qu'il est établi que la blessure est mortelle, le chasseur en est propriétaire, il peut s’en emparer. Mais s’il est possible de prendre un lièvre qui n’est que blessé, on ne s'empare pas aussi facilement d'un sanglier ; c’est au contraire quand il est sur ses fins qu’il est le plus dangereux, et il est impossible d'en prendre possession matériellement avant sa mort. Celui qui lachève fait moins un acte de chasse

QG) Trib. Melun, 7 novembre 1854, Orléans, 24 août 1868, Cass., 23 juillet 1869, Sirey, 1870, 1, 94.

qu'un acte nécessaire pour réaliser son droit. Nous ne voyons aucune différence au point de vue qui nous occupe entre le fait d'achever un lièvre blessé mortellement d’un Coup de poing asséné sur la nuque et celui d'envoyer une balle à un sanglier pour hâter son agonie. Les forces de l’un et de l'autre sont diférentes, il faut employer des moyens différents pour arriver à un résultat identique.

La Cour de cassation est en sens contraire. Dans un arrêt du 28 août 1868,elle a décidé que si le chasseur ne commet pas de délit quand il ramasse sur le terrain d’autrui une pièce de gibier tirée sur son terrain et qui est allée tomber chez le voisin, il en est autrement du cas où le gibier n’est que blessé et où le chasseur tire sur lui pour l’achever sur une propriété qui lui est étrangère ; qu'un pareil acte tombe sous le coup de l'article IT de la loi du 3 mai 1844.

Mais nous pouvons citer à l'appui de notre opinion un jugement du tribunal de Nancy, du 30 avril 1879, et l'arrêt de la Cour suprême de Justice de Luxembourg, du 8 mai 1897. Cet arrêt décide que le chasseur qui, sur le terrain d'autrui, tire sur un animal des coups de fusil dont le seul but est d'abréger l'agonie de l'animal qu’il avait blessé sur son propre terrain et de hâter une occupation déjà assurée par l'effet de son premier coup de fusil, ne se rend coupable d'aucun délit de chasse.

Jusqu'ici nous avons supposé le gibier tué ou blessé si

grièvement que le chasseur n’a plus qu’à le prendre, et

nous avons vu qu'il en devient propriétaire à partir du moment où il l’a blessé, de telle sorte qu'il ne peut plus lui échapper. Tout le monde est d'accord sur ce point.

Dans d’autres circonstances, la question de propriété est très controversée en droit, car en fait et en équité la solution n’en paraît pas douteuse. Il serait à souhaiter que le législateur füt appelé à trancher la difficulté ; il n'hési” terait pas à repousser les principes mêmes du droit pour adopter une solution plus conforme aux usages et aux convenances. Il s’agit du gibier poursuiviet du gibier tenu à l’arrêt.

Le chasseur qui poursuit avec ses chiens un animal qu'il a levé et lancé a-t-il sur lui un droit de propriété tel qu'il puisse le revendiquer entre les mains de celui qui le tirerait devant ses chiens et s’en emparerait ?

Certains jurisconsultes lui reconnaissent un droit opposable aux tiers parce que le gibier poursuivi a perdu sa liberté naturelle. Il a un droit de possession qui lui confère même un droit conditionnel de propriété tant qu'ilest à sa suite. La prise de possession d’un animal sauvage ne s'opère qu’au moyen d'actes successifs qui durent tout le temps que les chiens le suivent (1).

« Je vais plus loin, dit M. Villequez, et je dis que la possession dans le sens rigoureux du mot (posse, mise au

pouvoir) commence réellement sur la bête, pour le chas-

(x) Villequez, Op. et, n°58;

Le es

seur aux chiens courants, avec la suite qu'ils lui donnent et dure autant qu’elle, quand même elle leur échapperait. Elle est en effet au pouvoir du chasseur au moyen de ses chiens, qui, tant qu'ils sont dans la voie, la font, bon gré mal gré, marcher devant eux grand train, et la prendront infailliblement si elle s'arrête, forcée ou non. Si, au contraire, ils perdent la voie, ne peuvent plus la reprendre (je ne parle pas d'un défaut qui n’interrompt pas la chasse, mais d'une mise bas qui met fin à la suite), le chasseur ne l'a plus en son pouvoir, elle lui échappe, il en perd la pos- session,son droit cesse. »

Cette théorie, qui ne peut qu'être approuvée par les véritables chasseurs et qui a été suivie par quelques tribunaux (1), ne nous semble pas conforme aux principes traditionnels du droit en matière d'occupation.

L'occupation n'existe qu'au moment où l'animal ne peut plus échapper ; or, il est évident que celui qui poursuit un gibier qu'il a levé ne peut pas prétendre qu'il ne lui échappera pas. Il est incertain s'il l’atteindra, incertain s’il le blessera, il ne peut donc pas le considérer comme étant en son pouvoir, condition essentielle pour qu’il y ait occupation.

Par conséquent, en droit, un second chasseur peut intervenir à tout moment de la poursuite et tuer l’animal

de chasse.

(1) Trib., de paix, Dourdan, 22 février 1883.

Cette opinion, conforme à la loi romaine, est enseignée par la majorité des auteurs et consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation. « On ne peut, dit-elle, attribuer au fait seul de la poursuite le caractère légal de l'occupation (1). »

S'il est désagréable pour un chasseur de voir un braconnier attendre au passage et tuer le lièvre que poursuivent ses chiens, il est encore plus révoltant de le voir tirer le gibier à l’arrêt de son chien ; et cependant nous ne pouvons pas admettre que le gibier ainsi arrêté apparlienne même partiellement au propriétaire du chien. L'arrêt ne constitue pas un commencement de prise de possession. Îl n’enlève nullement au gibier la liberté de ses mouvements et tant que personne, maître du chien ou autre, n'a pas accompli l'acte nécessaire pour l’appréhender, le gibier demeure res nullius. Il devient la propriété du premier occupant, c'est-à-dire de celui qui le tue ou le blesse mortellement.

Mais si le chasseur ne peut pas revendiquer l'animal poursuivi par ses chiens ou tué à l’arrêt de son chien, on admet qu’il y aurait lieu d'accorder au maître des chiens des dommages-intérêts en vertu de l’article 1382 du Code civil; car le tiers dont l'intervention a troublé la chasse a causé au chasseur un préjudice certain en lui enlevant le

bénéfice de ses efforts et le légitime espoir qu’il avait

(1) Cass., 17 décembre 1879, Sirey, 1880, 1, 169.

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