‹ L'Exercice du Droit de Chasse au Point de Vue CivilChapitre 22 sur 24 · TR ÈS · texte numérisé non relu

TR ÈS

conçu de les voir récompensés par la capture de l'animal (1).

Nous avons vu au début de ce chapitre que le gibier pris dans un lacet est acquis à celui qui a tendu le lacet, bien que ce mode de chasse soit prohibé. Mais à quel moment peut-on dire que le tendeur en est propriétaire, faut-il qu'il s'en soit emparé ?

L'animal sauvage, à partir du moment où il est privé de sa liberté naturelle, devient la propriété de celui qui lui a ravi cette liberté, quel que soit le moyen employé pour le mettre en cet état. Il n’est pas nécessaire qu'il ait mis la main dessus, il suffit que l'animal soit pris de manière à ne pouvoir s'échapper.

Si l'animal était pris dans un collet destiné à un animal plus faible, et qu’il fut probable qu’en se débattant, il dut le rompre ou s’en débarrasser, l'individu qui, sur ces entrefaites, viendrait et l’en débarrasserait ne serait pas passible d’une action comme dans le cas où il ne peut s'échapper, puisqu'il ne causerait aucun préjudice au propriétaire du lacet. Celui-ci ne pourrait, en effet, dire qu'il a rendu la liberté à un animal qui lui appartenait parce qu'il n’est censé lui appartenir que lorsqu'il est lié de manière à ne pouvoir s'échapper. Si par exemple un chevreuil se prend le pied dans un collet à lapin, il sera

peut-être arrêté pendant quelques instants, mais il tirera

(1) M. G. F. Du Saint, Repert. général de Dr. franç., Chasse.

tant et si bien qu'il recouvrera sa liberté ; il n'aura jamais été la propriété du tendeur de collets.

Mais, selon certains auteurs, il est important d'examiner si le piège a été tendu dans une propriété où le chasseur avait le droit de chasse ou sur un fonds où la chasse lui était interdite. L’occupation à l’aide de pièges comprend, selon eux, deux événements successifs, la capture du gibier par l’engin de chasse et son appréhension par la personne qui l'a posé ; elle n’est réalisée qu'autant que ce dernier acte est accompli. Si l'engin est placé par le propriétaire lui-même sur son terrain, ce propriétaire acquiert, hic et nunc, le domaine du gibier pris car il est libre d’aller le saisir quand bon lui semble, et nul ne peut l'empêcher de le faire. A l'inverse, si celui qui a déposé le piège est un étranger, comme le propriétaire du terrain est en droit de lui interdire l’accès de sa propriété, il peut se trouver dans l’impossibilité d'accomplir le dernier acte nécessaire pour rendre sa prise de possession effective. Il est donc permis de dire que le propriétaire de l'engin n’a pas encore acquis sur le gibier capturé un droit opposable aux tiers et que dès lors il est loisible au premier venu de s'en emparer et de se l’approprier, sans être exposé à aucune revendication de sa part.

Cette distinction entre le propriétaire et l'étranger ne nous semble pas compatible avec les principes de l’occupation; le gibier appartient à celui qui lui a enlevé sa

liberté, de telle sorte qu'il ne puisse plus lui échapper ;

pour l'étranger comme pour le propriétaire, le fait de faire tomber le gibier dans le piège enlève bien à l'animal sa liberté. Et la simple interdiction de pénétrer sur le fonds ne peut pas être considérée comme un moyen pour l’animal d'échapper, sans quoi il faudrait admettre que le gibier blessé mortellement qui va mourir sur le fonds d'autrui n'appartient pas à celui qui l’a tiré s’il lui est interdit de pénétrer sur ce terrain, et nous avons admis le

contraire.

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