‹ L'Exercice du Droit de Chasse au Point de Vue CivilChapitre 3 sur 24 · APERÇU HISTORIQUE · texte numérisé non relu

APERÇU HISTORIQUE

Tous les peuples de l'antiquité furent de grands amateurs de chasse. Il est inutile de remonter à cette phase sociologique où l’homme primitif avait comme moyen d'existence à peu près exclusif le produit de la chasse et de la pêche ; chasser était pour lui une nécessité, mais le gibier était très abondant etles chasseurs ne se génaient pas les uns les autres. Ce n’est même pas dans cette période où les peuples vivaient en pasteurs, avec de nombreux troupeaux, qu’il faut rechercher des lois sur notre matière. Il faut arriver à une époque où l’idée de propriété s’est déjà développée, à une époque où l’homme a fixé sa demeure dans un lieu déterminé, s’est créé une famille et cultive le champ qu'il a défriché. Dès lors il put y avoir rivalité entre voisins, entre chasseurs; et pour mettre fin aux difficultés pouvant s'élever au sujet de la propriété du gibier, il fallut des lois.

A cet égard on trouve déjà dans le Manava-Dharma- Sastra, la plus ancienne loi de l'Inde (x1v° siècle av. J.-C.)

une disposition curieuse dont la solution se rapproche

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singulièrement de celle que nous admettons aujourd'hui, elle est ainsi conçue: « Les sages qui connaissent les temps anciens ont décidé que le champ cultivé est la propriété de celui qui, le premier, en a coupéle bois pour le défricher, et la gazelle, celle du chasseur qui l’a blessée mortellement (1) ».

La loi romaine considérait la chasse comme un moyen d'acquérir la propriété, aussi la permettait-elle à tout le monde. La raison était, dit Pothier, que les animaux sauvages, soit quadrupèdes, soit volatiles, tant qu'ils sont in laxilale naturali, étant dans l’ancien état de commu nauté négative et n'appartenant à personne, chacun a le droit de s’en emparer et d'en acquérir la propriété en s'en emparant : Omnia animalia quae terra mari capiuntur, id est ferae bestiae, volucres, pisces, capientium fiunt (2). La faculté de chasser n’était pas considérée comme un droit spécial accessoire du droit de propriété ; il importait peu que quelqu'un s’emparât des animaux sauvages sur son héritage ou sur l'héritage d'autrui nec interest utrum in suo fundo quisque capiat an in alieno (3).

Tout propriétaire pouvait bien interdire l'accès de son fonds à quiconque venait avec l'intention de chasser ou

pour une autre cause, l’action d'injures lui était ouverte,

(1) Lois de Manou, traduites par A. Loiseleur. Deslongchamps, Paris, in-8°, 1833, Liv. IX, v. 44, p. 322.

(2) Pie VE XT ENT NTMDe adquirendo rerum dominio, loi 1, $ 1°.

(3) Dig. wbid., loi 3, $ 1”.

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c'était une suite de son droit de propriété. Mais si ce chasseur, contre la défense du propriétaire, avait pénétré sur l'héritage, il n’en avait pas moins acquis la propriété du gibier qu'il avait tué ou dont il s'était emparé, car les animaux sauvages n'étaient pas considérés comme appartenant au propriétaire du fonds sur lequelilsse trouvaient.

« C'était du reste une question controversée, dit Pothier, ainsi que celle de savoir s’il suffisait que j’eusse blessé l'animal, pour que je fusse dès lors censé en avoir acquis le domaine, que je ne perdais que lorsque j'en avais abandonné la poursuite ; de manière que si, pendant que j'étais à la poursuite de cet animal que j'ai blessé, un autre s’en fut emparé, il fut censé me l’avoir volé. »

La plupart des jurisconsultes admettaient dans ce cas l'action furti.

En France, à l'origine de la monarchie, la chasse était considérée comme l'exercice d’un droit naturel, c'était une des prérogatives de l’homme libre, chacun pouvait chasser sur ses terres. Dans les lois des Barbares, dans les lois Salique et Ripuaire, les dispositions qui ont trait au droit de chasse ne font qu’en protéger l'exercice, condamnant celui qui s’empare du gibier tombé dans des filets et celui qui tue le cerf ou le sanglier suivi par les chiens d'autrui. Nulle part il n’est question de réserver le droit de chasse à une classe privilégiée ; les ecclésiastiques seuls ne pouvaient chasser, les différents conciles, et par-

ticulièrement celui de Tours convoqué en 813, leur inter-

disaient ce plaisir comme celui d’aller au bal et à la comédie, interdiction fondée uniquement sur des considérations. de décence et des règles de discipline ecclésiastique.

Mais peu à peu, les rois, afin de se livrer plus facilement à leur plaisir favori, se réservèrent certains territoires comprenant des bois, des cultures, quelquefois même des rivières et des étangs ; ces immenses espaces prenaient le nom de forêts. Les capitulaires contiennent de nombreux textes sur la police de la chasse dans ces espaces réservés. Les peines les plus sévères étaient appliquées ; on rapporte même que Gontran, roi de Bourgogne, fit lapider son chambellan pour avoir tué un buffle dans la forêt de Vousac ou Vaugenne.

Les seigneurs imitèrent bientôt le roi, les grands vassaux de la Couronne se créèrent des forêts, les petits se réservèrent de petites forêts, des garennes.

Ce n’est du reste pas sans de nombreuses protestations des habitants de la campagne que ces droits purent s’établir, les seigneurs durent lutter longtemps, et ce n’est que par la violence qu'ils parvinrent à faire respecter leur volonté.

Sauf sur ces terrains, la chasse, jusqu’au xive siècle, continua à être libre, ce n'était pas encore un privilège réservé à la noblesse; les bourgeois, les roturiers s'y livraient librement comme les nobles. On lit dans une ordonnance du commencement de ce siècle : « Personnes

non nobles peuvent chasser partout, hors garennes, à

lièvres et connins, à lévriers et chiens courants, à oiseaux et à bâtons. »

C'est sous le règne de Charles VI, le 10 janvier 1396, que fut rendue la première ordonnance interdisant formellement la chasse aux roturiers. Aucune personne non noble du royaume ne peut chasser « s’il n’est à ce privilégié, ou s'il n'a aveu et expresse commission à ce, de par personne qui la lui puisse ou doive donner, ou s'il n’est personne d'église, ou s'il n’est bourgeois vivant de ses possessions et rentes... »

L'ordonnance de 1396 fut renouvelée le 18 août 1452, sous le règne de Charles VII, puis vinrent plusieurs ordonnances, qui toutes maintinrent les prohibitions établies par les précédentes, en y ajoutant de nouveaux cas de délit et de nouvelles peines, mais toujours en invoquant le bien de l'Etat. C’est ainsi que l'ordonnance de 1452 interdit le droit de chasse aux artisans et laboureurs parce qu'ils délaissent leurs labourages et métiers et à la fin deviennent «larrons, murdriers, espieux de chemins et mènent mauvaise vie », et celles de 1515 parce qu’en chassant ils « perdent leur temps qu'ils devraient employer au labourage, arts mécaniques ou autres, selon l’état ou vocation dont ils sont; lesquelles choses reviennent au grand détriment de chose publique... »

Enfin l’ordonnance des Eaux et forêts du 13 août 1669 vint surenchérir sur les précédentes : les seuls sujets non

nobles auxquels il fut dès lors permis de chasser, furent

non plus tous les bourgeois vivant de leurs possessions et rentes, mais uniquement ceux qui étaient propriétaires de fiefs; encore ne pouvaient-ils exercer ce droit que sur leurs fiefs. Quant aux roturiers non possédant fiefs, il leur était formellement interdit de chasser.

Le principe de la législation, à partir du xvie siècle, c’est que le droit de chasse, attribut de la souveraineté, appartient au roi seul, il ne peut être exercé qu'en vertu de la permission du roi. Cette doctrine a été très nettement formulée à la fin du siècle dernier par Pothier: « C’est au roi, dit ce jurisconsulte, à qui le droit de chasse appartient dans son royaume, sa qualité de souverain lui donne le droit de s'emparer, primitivement à tous autres, des choses qui n’appartiennent à personne, tels que sont les animaux sauvages. Les seigneurs et tous ceux qui ont le droit de chasse ne le tiennent que de sa permission, et il peut mettre à cette permission telles restrictions et modifications que bon lui semble ».'

En effet, les nobles eux-mêmes ne chassaient pas librement ; il leur était défendu de poursuivre dans leurs bois les cerfs, biches et faons, à moins d’avoir reçu une autorisation expresse, ce gibier étant spécialement réservé au roi; et défense leur était faite également de chasser à moins d’une certaine distance des plaisirs du roi.

Le droit de chasse était un droit honorifique, par suite il ne pouvait pas s’affermer ; les seigneurs et possesseurs

de fiefs qui avaient ce droit ne l'avaient que ad oblecta-

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