AU
mentum et non pas ad quæstum ; le baïl à ferme qu’un seigneur de fief aurait fait à quelqu'un de son droit de chasse dans l'étendue de son fief était un contrat nul, ne produisant aucune obligation civile, ni dans la personne du bailleur ni dans celle du preneur.
Mais si le droit de chasse ne pouvait faire l’objet principal et direct d’un contrat de louage, on pouvait stipuler dans le bail d’un château, dit Pothier, que le locataire aurait la faculté de chasser et de faire chasser sur les domaines en dépendant, pourvu que ce locataire fût une personne de qualité à chasser.
L’ordonnance de 1669 resta en vigueur jusqu’à la révolution ; dans la nuit du 4 août, le droit de chasse était attaqué comme tous les privilèges des nobles, le décret du 11 août en consacrait l'abolition et faisait de ce droit un attribut de la propriété. « Le droit exclusif de chasse et de garenne, était-il dit dans l’article 3, est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. »
Les lois de police ne se firent pas attendre bien longtemps ; la chasse étant absolument libre, le braconnage ne connut bientôt plus de bornes. L'Assemblée nationale vit là une source de désordres pouvant devenir funestes aux récoltes, elle rendit provisoirement le décret des 28-
30 avril 1790. Ce décret provisoire et incomplet resta en
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vigueur jusqu’en 1844. Le peu de sévérité des règles sur la police de la chasse mettait en danger l’agriculture, le droit de propriété et jusqu'à la sécurité des personnes ; la conservation du gibier était compromise. C’est alors que M. Martin du Nord présenta le projet qui devint la loi
du 3 mai 1844 encore en vigueur aujourd’hui.