‹ L'Exercice du Droit de Chasse au Point de Vue CivilChapitre 5 sur 24 · CONDITIONS DE CAPACITÉ · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE CAPACITÉ

La chasse est l’action de rechercher et de poursuivre un animal sauvage avec l'intention de le capturer; c’est l'exercice d’un droit naturel auquel peuvent se livrer toutes les personnes qui n’en sont pas déclarées incapables par la loi.

Mais pour se livrer à l’exercice de la chasse, il faut, entre autres conditions, avoir obtenu un permis de chasse ; or, le préfet peut, d’après la loi du 3 mai 1844, ne pas l’accorder à certaines personnes, à d’autres il doit le refuser. De ce fait même résulte une incapacité pour l’individu auquel le permis est refusé. Ce seront ordinaire ment des considérations tirées de l'intérêt général ou de la sécurité publique qui motiveront ce refus ; il serait en effet dangereux de permettre à un enfant, à un fou de porter une arme.

L'article 6 de la loi de 1844 permet au préfet de refuser la délivrance du permis, par suite le droit de chasse :

1° A tout individu majeur qui ne sera point personnelle-

ment inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas

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inscrit au rôle des contributions; cet individu, en effet, étant très probablement insolvable pourrait abuser impunément du droit que lui confère le permis ;

2 À tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés dans l’article 42 du Code pénal, autres que le droit de port d'armes ;

3 À tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois, pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ;

4 A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sans condition; d’entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied de plans venus naturellement ou de main d'homme ;

5° À ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

La faculté de refuser des permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 3, 4 et5, cessera Cinq ans après l'expiration de la peine.

’article 7 de la même loi lui permet de ne pas le délivrer :

i° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis ;

2° Aux mineurs de seize à vingt-et-un ans, à moins que

le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère,

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tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions ; 3° Aux interdits ;

4 Aux gardes champêtres ou forestiers des communes ou établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et aux gardes pêche.

Le mineur âgé de seize ans, à condition toutefois que le permis soit demandé pour lui par ses père, mère, tuteur ou curateur peut donc chasser comme tout individu majeur ; le mineur de seize ans ne le peut, au contraire, en aucun cas.

La femme majeure célibataire obtiendra certainement un permis de chasse sur sa demande; mineure, elle l’obtiendra sur celle de son représentant légal, père, mère, tuteur ou curateur.

La femme mariée a-t-elle besoin de l'autorisation de son mari pour obtenir un permis de chasse ?

Si elle est mineure, son mari sera son curateur, il n’est pas douteux que son autorisation soit nécessaire. Mais s’il s’agit d'une femme majeure, la question est plus délicate.

Quelques auteurs se fondant sur cette idée que la femme doit obéissance au mari se prononcent en faveur de l’affirmative (1). Accueillir une demande formulée par la femme contre la volonté du mari, c’est, disent-ils, favo-

riser chez elle l'esprit de révolte, encourager une pensée

(1) Leblond, Code de la chasse, t. I, n° 109.

d'indépendance toujours coupable, bien imprudente parfois, et enfin tenir en échec l'autorité maritale.

L'administration partage cette manière de voir et exige généralement l'autorisation. En fait, nous ne pouvons que l’approuver, mais en droit l'opinion contraire nous semble préférable.

Pourquoi la loi refuse-t-elle au mineur de seize ans un permis de chasse ? Pourquoi exige-t-elle que la demande soit faite par le père du mineur âgé de seize ans? Ce n'est pas pour faire respecter l'autorité paternelle, mais parce qu'elle est persuadée qu'un enfant qui n'a pas encore atteint sa seizième année n'est jamais assez prudent pour manier une arme en toute circonstance; elle craint que la sécurité publique soit compromise. Si elle permet au père de demander pour son fils âgé de seize ans un permis de chasse, c’est qu'elle a confiance en la sagesse de ce père, elle lui laisse le soin de juger lui-même de l'opportunité de la demande. Peut-on alléguer contre la femme mariée une semblable raison ? Non, assurément.

Sans doute lorsqu'une femme mariée et majeure prétend se livrer à l’exercice de la chasse, son mari est en droit de lui faire des remontrances et de l’engager à renoncer à son projet, mais si elle persiste dans sa résolution, il semble impossible en droit de ne pas lui donner satisfaction, si elle n'est pas dans un des cas prévus par les articles 6, 7 et 8 de la loi du 3 mai 1844. En effet,

chasser n’est ni contracter une obligation, ni aliéner, ni

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