PROPRIÉTÉ DU DROIT DE CHASSE
Le droit de chasse est un attribut de la propriété; il appartient au propriétaire du terrain sur lequel on l'exerce, car ce propriétaire peut faire servir son fonds à tous les usages compatibles avec sa nature, qui ne sont pas contraires aux lois et règlements. Ce droit résulte expressément soit du décret du 11 août 1789, qui déclarait que tout propriétaire a le droit de détruire sur ses possessions toute espèce de gibier, soit de l’article premier de la loi du 3 mai 1844, portant que nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
La question de savoir s’il y a chasse sur le terrain d’autrui, bien simple quand le chasseur tire le gibier se trouvant à terre, sur un arbre ou sur une construction quelconque, a soulevé une difficulté lorsqu'il s’agit de gibier tiré au voi au moment où il se trouve au-dessus de la propriété d'autrui.
Certains auteurs font une distinction selon que le gibier
a été levé par le chasseur sur son propre terrain ou sur la
propriété d'autrui, dans le premier cas ils admettent qu'il n’y a pas délit (1). On ne pourrait en donner pour motif que l'existence du droit de suite ; or, ce droit ne peut être invoqué, comme nous le verrons en étudiant les questions relatives à la propriété du gibier, que lorsque lanimal est mortellement blessé ou sur ses fins. Cette opinion doit donc être écartée.
Dans un autre système on dit : L'oiseau tiré au vol audessus de la propriété voisine ne l’est pas sur le terrain d'autrui au sens de l’article 11 de la loi du 3 mai 1844, cet article n’est pas applicable. L'espace aérien situé audessus du fonds n’est pas la propriété exclusive du propriétaire de ce fonds. Lorsque l’article 552 du Code civil dispose que « la propriété du sol entraîne la propriété du dessus »,il entend par ces expressions les plantations, constructions, etc., fixées au sol et quis’élèvent au-dessus, mais non pas l’espace aérien, qui doit être rangé parmi les res communes, insusceptibles d’appropriation privée. On en conclut que si l'oiseau volait au moment où il a été tiré, celui qui a tiré le coup de fusil ne peut pas être poursuivi pour chasse sur le terrain d’autrui.
Ce système repose sur une confusion entre l’air considéré en masse dans l'atmosphère, qui rentre évidemment dans la catégorie des res communes, et l’espace aérien
situé au-dessus du sol, lequel constitue la propriété du
(x) De Neyremaud, Questions sur la chasse, pages 216 et 217.
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dessus telle qu’elle est définie par l’article 552 du Code civil, et, par suite, dans la mesure où il est susceptible d’appropriation privée, appartient au propriétaire du sol. Cet article n’est que la consécration de l’ancienne maxime Dominus soli, dominus cœli. C’est le fil à plomb, dit M. Baudry-Lacantinerie (1), qui détermine les limites du domaine aérien. Le propriétaire du sol n’a pas seulement la liberté d'élever des constructions, de faire des plantations, mais le droit exclusif qu’il possède sur la colonne d’air située au-dessus de son fonds lui permet aussi d’arrêter les empiètements des tiers sur ce domaine aérien, d'exiger la démolition des constructions en saillie sur sa propriété, la suppression de la portion des bâtiments dont la projection verticale atteindrait le sol qui lui appartient.
Il faut également reconnaître que, de cette propriété, découle pour lui le droit d’invoquer les dispositions des articles 1 et 11 de la loi du 3 mai 1844, pour s'opposer à ce que l’on commette un acte de chasse sur l’espace aérien dépendant de son fonds.
En ce sens on peut citer un arrêt de la Cour d'Amiens du 19 février 1896 (2). Cet arrêt a condamné un chasseur, qui, du fonds sur lequel il avait le droit de chasse, avait tiré sur un faisan au moment où il volait au-dessus de la
propriété voisine.
(x) Baudry-Lacantinerie, Dr. Civ., Les Biens, n°9 337. (2) Amiens, 19 fév. 1896. Sirey, 1896, 2, 129.
Il sera en fait très difficile à un chasseur d'apprécier à quel moment exactement le gibier n’est plus au-dessus de sa propriété ou y est pas encore; et il semble que si, dans la seconde hypothèse, les juges doivent être très sévères, ils devront dans le premier cas, au contraire, montrer quelque indulgence.
Aux termes de la loi du 3 mai 1844, le droit de chasse appartient au propriétaire foncier et à ses ayants droit ; or, l’usufruitier rentre bien dans cette catégorie de personnes ; il jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même, dit l'article 597 Civ. L’usufruitier est pleinement substitué au propriétaire quant à la jouissance de l'immeuble grevé, le aroit de chasse lui appartient à l'exclusion du nu-propriétaire. Si Pothier le lui refusait, c'était par suite du caractère honorifique que revétait ce droit.
Deux droits sont de même nature que l’usufruit; ce sont l'usage et l'habitation, ils grèvent la chose d’un droit qui la suit partout, mais ils sont limités essentiellement à la vie de la personne à laquelle ils appartiennent; l'usage est un usufruit restreint, l'habitation, l’usage d'une maison. Ils se distinguent de l’usufruit, dit Domat (1), en ce que, au lieu que l’usufruit est le droit de jouir de tous les fruits et revenus que peut produire le fonds qui y est su-
jet, l'usage ne consiste qu’à prendre sur les fruits du fonds
(1) Douai, Lois Civiles, hvre [, t. XL, sect. IL, art. 1.
la portion que l'usager peut en consommer, selon ce qui en est nécessaire pour sa personne ou réglé par son titre ; le surplus appartient au maître du fonds.
Les droits d'usage et d'habitation, dit l’article 628 Civ., se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent d'après ses dispositions plus ou moins d'étendue. Il n’est donc pas impossible d'attribuer à l'usager le droit de chasse sur le fonds dont il a l’usage, au bénéficiaire du droit d’habitation le même droit dans le parc attenant à sa maison.
Mais si le titre est muet sur ce point, le droit de chasse devra leur être refusé ; « celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille », art. 630 Civ. « Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit a été concédé et de sa sa famille ». Art. 633. L’usager a un droit réel, droit limité aux fruits du fonds, et à cette partie des fruits qui est nécessaire à sa consommation, le reste appartient au propriétaire. Or, le gibier n’est pas un fruit du fonds, et l’on ne voit pas d’ailleurs comment il serait possible de déterminer la mesure dans laquelle la chasse devrait être permise à l'usager pour pourvoir à tous ses besoins.
Enfin, l’antichrésiste a-t-il le droit de chasse sur l’immeuble dont il a la jouissance ? L’antichrèse est un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier un immeuble pour sûreté de sa dette. Elle confère à ce créancier,
jusqu’à ce qu'il soit intégralement payé, outre un droit
de rétention, un droit de jouissance, à la charge d’imputer le produit net de cette jouissance sur les intérêts d’abord s’il y en a et ensuite sur le capital de la créance. Nous ne pourrons donc pas, d’une manière générale, accorder à l'antichrésiste le droit de chasse sur le terrain qui lui est donné en nantissement. En effet, comment imputer sur les intérêts ou le capital, le bénéfice que le créancier tirerait de ce droit ? Ce serait difficile. Toutefois, la solution serait différente pour le cas où il y aurait location du droit de chasse; l’antichrésiste pourrait en toucher le prix; il y aurait alors de véritables fruits.
Nous verrons que d’autres personnes ont encore le droit de chasse, elles ne le détiendront plus comme accessoire de la jouissance du droit de propriété, mais par
suite de la cession du droit de chasse lui-même.