ALIÉNATION DU DROIT DE CHASSE
Qui peut céder le droit de chasse ?
L'article premier de la loi du 3 mai 1844 contient le principe d’après lequel la cession du droit de chasse est légitime ; il déclare licite la chasse sur le terrain d'autrui avec le consentement du propriétaire, ce qui suppose que le droit de chasse est dans le commerce et peut être cédé.
Il est important de savoir qui peut céder le droit de chasse, sous peine, pour le concessionnaire, de s’exposer à des poursuites correctionnelles. L’excuse tirée de la bonne foi est, d’après une jurisprudence constante, inadmissible en matière de délits de chasse; ces délits sont considérés comme des contraventions de simple police. Les juges tiendraient certainement compte des circonstances, il y aurait néanmoins une condamnation qui serait inscrite sur le casier judiciaire.
Le propriétaire, s’il n’est frappé d'aucune incapacité légale, a incontestablement qualité pour céder le droit de
chasse sur son fonds.
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Si la propriété est indivise, il faudra obtenir le concours de chacun des copropriétaires à la cession du droit, pour pouvoir chasser sans délit. Selon les principes du droit commun, lorsqu'une propriété est indivise, chacun des communistes en est propriétaire in toto et in qualibet parte; il peut en user comme de sa propre chose, mais à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres. Qu'il s'agisse d'un droit de propriété ou du droit de chasse, qui en est un attribut, le principe est le même. Sans doute, le droit de chasse peut être exercé in integrum par chaque communiste, mais aucun d’eux n’en est seul et unique propriétaire, par conséquent, aucun d'eux ne peut en disposer. Celui qui fait acte de chasse sur une propriété indivise, chasse nécessairement sur un terrain appartenant à l’un et à l’autre des copropriétaires et commet, à l'égard de ceux qui ne l'ont pas autorisé, le délit de chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire (1).
Le communiste, qui donne une autorisation de chasse à un tiers, augmente par sa seule volonté le nombre des ayants droit à la chasse, par suite, il diminue le droit de jouissance de ses cointéressés. Peut-être pourrait-on considérer comme valable la cession du droit de chasse, faite par un des copropriétaires du sol à untiers, qu’il mettrait entièrement à sa place, de même qu'il pourrait céder sa
part indivise du fonds lui-même; mais il n’en serait cer-
(1) Cass., 19 juin 1875.
us
tainement pas ainsi s’il s'agissait d’une personne ayant une part indivise dans un droit de chasse, si, par exemple, les différents copropriétaires avaient décidé d'exercer en commun leur droit; il faudrait tenir compte de l'élément d’intuitus personae qui se rencontre dans toute réunion de chasseurs.
L’usufruitier est un ayant droit du propriétaire dans toute la force du terme, il pourra, valablement, céder le droit de chasse sur le terrain dont il possède l’usufruit. Parfois mênie, le propriétaire ne pourra pas disposer du droit de chasse après l'extinction de l'usufruit ; le bénéficiaire de ce droit a, en effet, la faculté de faire des baux pour une durée de neuf années; et le bail prendra assez rarement fin en même temps que l’usufruit.
Quant à l'usager, il lui est impossible de céder valablement le droit de chasse que son titre a pu lui conférer sur le terrain dont il a l’usage, l’article 631 dit formellement : L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Dans certaines régions, la propriété s’est tellement morcelée, depuis quelques années, qu'il est impossible aux différents propriétaires d'exercer leur droit de chasse, chacun sur leur propre fonds. Ordinairement, la chasse est banale; tout chasseur, muni d’un permis de chasse, peut parcourir les champs à la recherche d’un gibier qu’il trouve rarement. Mais si, par hasard, le pays est favorable à la reproduction du gibier, ou si quelque chasse voisine
giboyeuse permet de rencontrer parfois un lièvre ou un
ne
faisan égaré, le maire de la commune songe à tirer parti de la situation dans l'intérêt de ses administrés. Il interdit, après délibération du conseil municipal, la chasse sur le territoire de sa commune à tout individu n'habitant pas la localité, qui n’a pas versé à la caisse municipale une somme déterminée, le prix d’une action de chasse.
De pareilles délibérations sont de tout point illégales et elles devraient, ainsi que les arrêtés pris par les maires pour en assurer l’exécution, être annulées par le Conseil d'Etat comme entachées d’excès de pouvoirs, dans le cas où le préfet n'aurait pas pris lui-même l'initiative de leur annulation. conformément aux articles 63, 65 et 95 de la loi du 5 avril 1884.
Dans certains départements même, l'usage en a été tellement répandu, que les préfets ont cru devoir inviter les municipalités à renoncer à une pratique attentatoire aux droits des propriétaires (1).
Pour que l'interdiction ait quelque efficacité, il faudrait
(1) En 1879, l'avis suivant fut publié dans le département de la Haute-Loire : « C'est par suite d’un abus de pouvoir qu'un certain nombre de municipalités font annoncer l'interdiction de la chasse sur le territoire de leurs communes. Les délibérations des Conseils municipaux ou les arrêtés des maires prononçant cette interdiction, doivent être réputés nuls et de nul effet. Les délibérations des Conseils muaicipaux sont prises, en eflet, en violation de la loi, et les arrêtés des maires excèdent la compétence de ces magistrats en ce qu'ils portent sur le territoire entier de la commune et non pas sur les propriétés communales seulement ».
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que chaque propriétaire abandonnât son droit de chasse, autorisant le maire à l'aliéner au profit de la commune. Le propriétaire, qui a conservé son droit, peut seul poursuivre le délinquant; il peut toujours faire dresser procèsverbal à celui qui chasse sur son terrain sans sa permission. L’étranger, qui aurait versé le prix de son action, ne serait pas par cela même à l'abri des poursuites et il invo-
querait inutilement sa bonne foi.
Comment peut être cédé le droit de chasse.
Nous avons vu que le droit de chasse, accessoire du droit de propriété, appartient au propriétaire et à ses ayants droit, mais il n’est pas nécessairement exercé par eux, il peut être cédé.
Le propriétaire pourra se dessaisir complètement de son droit en faveur d’un cessionnaire, qui, lui-même, pourra en jouir comme bon lui semblera, en restant toutefois dans les limites fixées par l'acte de cession; ou bien, tout en conservant pour lui-même la faculté de chasser, il pourra accorder des permissions à titre gratuit ou à titre onéreux. Le droit de chasse étant dans le commerce peut être l'objet de toutes sortes d'actes ou contrats qui ne sont pas contraires aux lois et aux règlements.
L'aliénation de ce droit à perpétuité est-elle contraire à l’ordre public? Peut-on considérer qu'il y a dans ce fait une servitude imposée à un fonds au profit d’un
autre fonds, ou seulement une servitude constituée au
profit d’une personne ? Dans le premier cas l’aliénation sera valable, dans le second elle sera nulle. L'article 686 Civ. décide en effet qu’ «il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d’ailleurs rien de contraire à l'ordre public».
Pour qu'il y ait servitude réelle, il faut que la relation soit établie entre les deux fonds, considérés de part et d'autre pour eux-mêmes, per se, d’une manière directe et principale, indépendamment de la personne des propriétaires. On ne peut pas attacher à la propriété d’un fonds des prérogatives qui profiteraient au maître, sans augmenter l'agrément ou l'utilité du fonds lui-même.
« Mais, dit M. Demolombe (1), comment distinguer dans l'application, si telle ou telle servitude est établie en faveur du fonds lui-même, ou seulement en faveur de la personne ?
« Cette distinction peut être, en effet, délicate; car le fonds lui-même, en soi, chose inanimée, ne retire de la servitude aucun avantage; et en dernier résultat, c'est la personne du propriétaire ou du possesseur qui, dans tous
les cas, en profite.
(1) Demolombe, Serviludes, If, n° 679.
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« On peut toutefois proposer, à cet égard, une règle très simple et généralement assez sûre, à savoir :
« Que l'existence de deux héritages appartenant à des maitres diflérents est une condition indispensable de la servitude réelle, et qu'il faut que la charge, imposée à l’un d’eux en faveur de l'autre, soit telle, passivement et activement, qu’elle suppose nécessairement une relation entre deux héritages, et qu’elle ne puisse pas, en quelque sorte, se concevoir indépendamment de ces deux héritages. »
Si l'application du principe ne présente pas en général de grandes difficultés, si l’on n'hésite pas pour déterminer le caractère d’une servitude de passage, de vue ou d'appui, on se trouvera au contraire très embarrassé dans certains cas, et notamment quand on se trouvera en présence de services qui semblent se rapporter à l'agrément individuel du propriétaire plutôt qu’à l'utilité et à l'exploitation du fonds lui-même.
C'est ainsi que le droit de chasse a donné naissance, sur ce point, à de nombreuses controverses.
Ce droit, d’après quelques auteurs (1), peut faire l’objet d'une servitude réelle ; il constitue un démembrement de la propriété qui peut exister indépendamment de la pro-
priété parfaite, et, quand on stipule le droit de chasse au
(1) Toullier, Code civ., t. III, n° 588. Dalloz, Repert. Chasse. —
Gillon et Villepin, Code du chasseur, n° 52.
or
profit d'un fonds, il y a, disent-ils, pour le fonds auquel on l’ajoute un avantage, une utilité manifeste.
Ce système ne rencontre plus guère aujourd’hui que des adversaires. En effet, sauf peut-être en des circonstances de fait très exceptionnelles, le droit de chasse ne procure au fonds lui-même aucune utilité ; l'agrément seul du propriétaire est en cause, si bien que le droit de chasse se conçoit parfaitement sans que son titulaire possède aucune propriété.
Il ne faut pas confondre l'usage et l'utilité que le fonds pourrait trouver dans la servitude avec l'augmentation de valeur qui pourrait résulter pour lui de la concession du droit de chasse. Certes, le fonds auquel ce droit serait attaché se louerait ou se vendrait plus avantageusement.
Défions-nous de cet argument-là, dit M. Demolombe (1); car il pourrait nous mener fort loin; si j’achetais une maison située à Paris, en stipulant pour tous les propriétaires futurs de cette maisonle droit de chasser dans un bois que mon vendeur posséderait dans les Vosges, je crois bien aussi que la valeur vénale ou locative de la maison en serait augmentée. Mais pourquoi ? C’est parce que la vente ou le bail comprendrait alors deux droits : d’abord, la maison, et puis un droit de
chasse qui serait vendu ou loué en même temps; mais
(1) Demolombe, Servitudes, IL, n° 686.
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apparemment nul ne prétendrait qu’un pareil droit constituerait dans ce cas une servitude. Eh bien ! il en est ainsi lors même que la forêt est rapprochée du fonds auquel on veut attacher le droit de chasse; il augmenterait si l'on veut la valeur vénale et locative de ce fonds ; mais il ne s'en suivrait nullement qu’il pût être considéré comme une servitude, c’est-à-dire comme un droit qui améliore le fonds lui-même en sa qualité de fonds.
On ajoute, du reste, à toutes ces considérations, le caractère féodal que revéterait cette servitude. C’est pour cela qu’un avis du Conseil d'Etat a déclaré nulle la concession à perpétuité d'un droit de pêche. (Avis du Conseil d'Etat, 11 octobre 1812).
La Cour de cassation a admis ce système, dans un arrêt du 9 janvier 1891, après avoir, en 1860, rendu un arrêt en sens contraire.
Il est vrai que, dans ce dernier cas, le droit de chasse, réclamé par le sieur Thierry-Delanoue, dans la forêt de Soulaines, lui appartenant, avait été concédé aux habitants de la commune, par les seigneurs de Soulaines, en 1505, en même temps que le droit de pâturage et de glandée dans la forêt; ce n'était plus un plaisir individuel, mais une faculté générale accordée au même titre que le pacage ou la glandée à tous ceux qui habitaient Ia commune. C'est, dans ce cas, un droit attaché à l'habitation, dans la commune, et non à la personne de l'habitant, car
celui-ci le perd dès qu’il quitte la commune : c’est donc
un droit sur un fonds et en faveur d’un fonds, partant, non servitude réelle.
Si le droit de chasse ne peut pas constituer, en général, une servitude prédiale en faveur d’un fonds, nous admettons bien qu'il peut être établi à titre d'usage irrégulier, de manière à grever, au profit d’une personne déterminée et pendant sa vie, le fonds servant d’une charge réelle, qui le suivra dans les mains de tout tiers détenteur. Mais ce mode de cession est peu commode, il est soumis à des formalités qui rendent le droit de chasse difficile à
manier, on lui préfère le louage..
Location du droit de chasse.
Tout le monde admet que le droit de chasse sur un immeuble peut être loué ; la légalité d’un tel bail a été, du reste, consacrée par le décret du 25 prairial, an XIII, portant que les maires sont autorisés à affermer le droit de chasse dans les bois communaux, et l'ordonnance du 24 juillet 1832, qui prescrit de louer le droit de chasse dans les forêts de l'Etat; mais le Code civil ne parle pas de cette sorte de louage ; aussi est-ce un point délicat que celui de savoir quel est l’objet d’un bail de chasse.
D'après Pothier, « le bail à ferme d’une terre s’analyse en une vente que le bailleur fait au fermier des fruits qui
y seront à recueillir pendant le temps du bail (1) ». L’émi-
(1) Pothier, Trailé du louage, n° 4.
nent jurisconsulte ne s'occupe pas du bail de chasse, il était interdit sous l'ancien régime, comme nous l'avons vu. Peut-on dire que le bail de chasse s'analyse en une vente du gibier que le locataire pourra tuer où capturer sur le fonds, pendant la durée du bail? Assurément non, car le gibier n'appartient pas au propriétaire du fonds, c’est une res nullius qui s'acquiert seulement par occupation.
Un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1893 envisage le baïl de chasse comme le bail du fonds considéré dans une de ses utilités particulières ; pour employer un barbarisme expressif, dit M. Esmein, l'immeuble est loué en tant qu'il est chassable (1).
Tout en reconnaissant que cette théorie est ingénieuse: et paraît juridique, M. Esmein la critique, parce qu'elle permet de décomposer presque indéfiniment les divers avantages contenus dans le droit de propriété, de détacher de la propriété foncière chacune des utilités qu’elle présente pour en faire l'objet d'un bail distinct au profit d'une personne quelconque. Or, la jurisprudence et la doctrine refusent de voir des baux dans la concession de ces utilités particulières des fonds; c’est ainsi qu’elles considèrent la concession du droit d'extraire certains produits du sol comme la vente de ces produits et non comme un bail.
(1) Note sans cass., 10 janvier 1893. Sirey, 1893, 1, 185.
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La théorie de la Cour de cassation, si, du moins, elle est telle que M. Esmein a cru pouvoir la déduire de ces mots : l'art. 1743 s'applique simplement aux baux à loyer qui, comme le bail de chasse, « se restreignent à la jouissance d'un des droits inhérents à la propriété », ce qui est contesté (1), nous amènerait à considérer le bail de chasse, comme la vente du gibier que le locataire pourra tuer ou capturer; et nous venons de voir que ce système n’était pas admissible.
M. Esmein se refuse à voir un bail dans la concession du droit de chasse ; il admet, avec la Cour d'Amiens, dont l'arrêt fut cassé par la Cour suprême, qu’il y a création d’un droit de créance. « Je puis bien convenir, dit-il, que moyennant un prix déterminé, vous me laisserez, seul ou avec d’autres personnes, chasser, pêcher, baigner, etc., dans votre propriété. » Maïs un bail arriverait presque au même résultat que la création de droits réels, ayant pour objet le démembrement de la propriété, interdits par l’article 686 Civ. « Le législateur de 1790 a voulu, avant tout, garantir la liberté de la propriété en la préservant des charges perpétuelles ; et, sur ce point, il a assimilé le bail aux charges réelles, le trouvant sans doute aussi dangereux (Loi 18-29 décembre 1790, t. I, art. 1) : il a défendu de faire, par la combinaison dû bail, l’équivalent, ou à peu
près, de ce qu’il prohibait comme constitution de droits
(1) Baudry-Lacantinerie, Louage, page 20.