PS
l'exercice nouveau aux chapitres correspon- « dants, mais de manière à en rester distincts. Si, « au nouveau budget, il ne se trouve pas de cha- « pitre correspondant, on créera un chapitre addi-
« tionnel. »
(x) Il semble bien qu’il faille aussi y faire rentrer les dépenses qui sont seulement engagées ; la loi du 17 juillet 1889 considère «comme étant employees les sommes que l'État s’est engagé à payer, soit en vertu de contrats, soit pour des travaux ou fournitures qui ont été exécutés dans
le courant de l'exercice. »
Ainsi nous ne trouvons ici rien de semblable à ce qui se passe pendant notre période complémentaire : le compte des restes à payer ou à recouvrer est soigneusement séparé. de celui de la « competenza », mais il figure avec lui dans le compte général des opérations de l’année. Il y a là quelque chose tout à fait analogue à notre comptabilité d'exercices clos (1).
De nombreuses précautions ont été prises pour conserver au compte de reliquats toute la régularité et toute la sincérité désirables.
C’est ainsi que l’article 173 du décret de 1885 prescrit que « toute recette non constatée au compte définitif de l’exercice, toute dépense non ordonnancée ou non constatée audit compte ne peuvent être considérées comme des reliquats et doivent être annulées, alors même qu'elles étaientprévues au budget.
D'autre part, 1l est également défendu par l’article 175 de comprendre dans le compte des reliquats d’un exercice clos une somme qui n’au-
rait pas déjà figuré au budget de cet exercice, ce
(x) La ressemblance est poussée d'autant plus loin que, comme chez nous, les comptes de reliquats s’échelonnent dans cinq budgets. C’est ce qui résulte de la loi du r4 février 1884 dont l’article 32 décide « que les restes passifs non payés dans un délai de cinq ans sont périmés quant à leurs effets administratifs. Toutefois, ils peuvent être reproduits à un chapitre spécial du budget de l’exercice courant ».
qui exclut toutes les dépenses dont le montant dépasse les crédits ou portions de crédits non employés au moment de la clôture de l’exereice:
Enfin, les résultats de compte général, une fois approuvés par le Parlement, sont définitifs ; les modifications qui viendraient à se produire ultérieurement, même en vertu de lois spéciales, dans les comptes du budget ou dans les comptes de reliquats d'exercices clos doivent être portées au compte des reliquats de l’exercice en cours.
L’ordonnancement et le paiement des dépenses d'exercices clos sont, comme en France, soumis à l’autorisation préalable du Parlement. Mais, aussi comme chez nous, pour assurer la marche ininterrompue des services, on a admis que les dépenses portées au compte des reliquats pourraient être ordonnancées et payées à partir du ref juillet, sans attendre le vote du Parlement, pourvu qu'elles figurent dans le compte général définitif que le Parlement approuve plus tard (loi du 17 février 1884, article 59).
Ajoutons que les mandats sont, en Ttalie, payables pendant toute l’année où ils ont été émis et pendant toute l’année suivante; mais ceux qui sont payés après la clôture de l'exercice sont revêtus d’un timbre spécial, vert, dit « timbre de
validation » (convalidazione), qui indique l’impu-
tation nouvelle au chapitre correspondant des reliquats.
Quant à l’ordonnancement ou au réordonnancement des dépenses avec imputation sur le compte des reliquats, il est assujetti aux mêmes règles que l'ordonnancement des dépenses sur l’exercice courant c’est-à-dire qu'il est soumis au contrôle préventif de la Cour des Comptes, qui vise toutes les pièces de dépenses loi du rave articles 46, 48, 54, 55 et 59).
Malgré toutes les garanties prises ainsi pour éviter les irrégularités dans les comptes de reliquats, des abus se sont, dit-on, produits, à la faveur de certains textes. En principe, ce compte ne doit comprendre que les dépenses liquidées et ordonnancées, mais non encore payées, au 30 Juin. Il peut se faire que des dépenses engagées n’aient pu être liquidées et ordonnancées à cette date. L'article 310 du décret de r885\prévoit ce castul autorise l'Administration à considérer comme engagées à la clôture de l'exercice et, par conséquent, à imputer au compte des reliquats de l'exercice clos les dépenses faites, soit en vertu d'actes administratifs, soit à raison de services commencés et terminés dans l’année, bien que les droits des créanciers de l'Etat n’aient pas été exactement liquidés et ne puissent être constatés
dans les formes prescrites par les règlements. Des
ministres ont profité de ces dispositions pour modifier après coup le chiffre des restes primitivement constatés, sous prétexte d'opérer des rectifications de chiffres ; le compte des reliquats s’est trouvé ainsi abriter d'importants dépassements de crédits.
Ces irrégularités ont, dit-on, complètement disparu aujourd'hui; dans tous les cas, elles ne peuvent pas permettre de condamner le système, qui, loin de les encourager, en rend, au contraire, l'exercice assez difficile.
En somme, le mécanisme que nous venons d'examiner consiste essentiellement à clore les exercices au dernier jour de l’année financière, à supprimer ainsi toute période complémentaire ; les restes d'exercices clos sont plus importants que chez nous ; mais en avançant la date de clôture, on obtient plus rapidement la production des comptes, ce qui permet d'en entreprendre le contrôle beau-
coup plus tôt.
Paragraphe 3. — La rapidité du contrôle de l'exéeution du budget en Italie. — Dès la clôture de l'exercice, le 30 juin, chaque ministre fait élaborer dans ses bureaux le compte administratif de son département, que l’on peut comparer aux comptes définitifs de dépenses de nos ministres.
Mais, ce qui les en distingue, c’est la rapidité avec
nm
laquelle ils sont produits ; ils doivent, en effet, être transmis au plus tard le 30 septembre suivant à la Direction générale de la comptabilité. Celle-ci réunit ces comptes et en fait le Compte rendu Général des Finances. Tous ces comptes sont, nous le savons, des comptes de gestion : il n’est donc pas nécessaire de donner la transition de l'exercice à l’année, car ils coïncident. Le Compte rendu général comprend seulement, d’une part le compte du patrimoine, d'autre part le compte du budget qui fait ressortir distinctement les opérations propres à l'exercice. qui, vient d'expirer (competenza) et celles relatives aux exercices précédents (residui).
Le Compte rendu général est soumis à l'examen de la Cour des Comptes. Celui-ci est particulièrement rapide ; saisie le 25 octobre, la Cour est en mesure, dès le 15 novembre, de rendre sa déclaration de « parification », c’est-à-dire de conformité. Elle déclare que le compte qui lui a été présenté est conforme aux écritures qu'elle a tenues ; elle adresse son rapport motivé au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Trésor qui doit le présenter à la Chambre dans le courant du mois.
Il faut bien remarquer que ce sont les comptes des ministres, c’est-à-dire des comptes d’ordonnateurs, qui sont ainsi vérifiés ; au moment où cette
opération est faite, les comptes individuels des
comptables ne sont pas encore parvenus à la Cour. D'ailleurs, les eût-elle reçus qu’elle n'aurait pas eu le temps matériel d'opérer les longues et minutieuses vérifications qu’ils exigent. Il manque donc à ce contrôle la rigueur et la précision qu’on exige de lui en France. Il ne faut pas oublier non plus que cette rapidité tient aussi aux facilités spéciales que possède la Cour ; elle a d’abord, par le contrôle préventif qu’elle exerce sur toutes les pièces de dépense, des écritures complètes dans ses bureaux ; de plus, elle reçoit mensuellement des états de recettes et de paiements qui lui sont transmis par les chefs de comptabilité des ministères (x).
Le Parlementitalien est donc en possession de tous ses moyens de contrôle cinq mois au plus tard après la clôture de l’exercice. La loi du 17 février 1884 prescrit dans son article 27 que le Compte rendu général de l’exercice clos le 30 juin soit déposé à la fin de novembre, en même temps que le budget rectificatif de l’exercice en cours (assestamento), et que le budget de prévisions de l’exercice suivant.
La Chambre engage simultanément, dès le mois de décembre, la discussion de ces trois documents ;
elle commence d’abord par l’examen des comptes
(1) Une organisation analogue fonctionne en Belgique : un essai fait en France de 1848 à 1854 n’a pas réussi à cause du trop faible personnel dont dispose notre Cour des
Comptes.
qui lui sont soumis et qui se trouvent ainsi réglés six mois après la clôture de l'exercice ; elle peut ensuite procéder au vote du budget de l’année suivante, après avoir liquidé définitivement tout le
passé.
CRIAMOUE NETMPROTETS DE RÉFORME
Les précédents chapitres nous ont fait connaître comment le système de l'exercice fonctionnait actuellement en France et quels procédés différents d’autres pays avaient employé pour atteindre le même but, qui est, 1l ne faut pas l'oublier, l’exécution du budget dans les meilleures conditions possibles. Le moment est venu de passer en revue les reproches que l’on adresse à notre système, d’examiner s'ils sont mérités et de voir si les inconvénients qu'il comporte ont pu être évités par les systèmes opposés, sans que cet avantage soit compensé par des sacrifices plus importants ; puis de rechercher les différentes modifications que l’on a proposé d’y apporter, d’en apprécier la portée et de voir quelles suites ont été données à tous ces
projets de réforme.