L'EXERCICE ET L'ANNÉE
Paragraphe premier. — Principe : l'exercice est limité par l’année au point de vue des droits et des charges qu'il peut faire naître. — Nous avons dit que l’exercice était expiré quand 1l cessait de pouvoir donner naissance à des droits ou à des charges pour le budget de l’année qui lui donne son nom. Le principe de la spécialité des crédits parexercices, principe qu'il est nécessaire d'établir et de faire respecter si le Parlement veut exercer un contrôle efficace sur l'exécution du budget, a conduit à limiter étroitement dans le cadre de l’année la période active de l’exercice, c’est-à-dire celle pendant laquelle pourront être exécutées les opérations dont le résultat est d’affecter le budget de cette année. La règle est que les crédits accordés pour une année sont un maximum que le Parlement a entendu fixer pour les dépenses à engager pendant cette année, et qu’il doit être impossible
d'employer les crédits votés pour une année
déterminée à des dépenses faites avant ou après cette période. Les seules dépenses qui doivent affecter un budget sont celles qui ont été engagées du 1°7 janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom au budget ; l’exercice, pendant sa période complémentaire, ne doit être employé qu'à liquider ces dépenses engagées ou ces droits acquis, et non à en faire naître d’autres.
C’est l'ordonnance du 14 septembre 1822 qui,
pour la première fois, pose le principe. L'article rer s'exprime ainsi : « Les crédits ouverts par la loi « annuelles de finances pour les dépenses de « chaque exercice ne pourront être employés à «aucune dépense appartenant à un autre exer- « cice. Seront seules considérées comme apparte- « nant à un exercice les dépenses résultant d’un « service fait dans l’année qui donne son nom . « audit exercice. » L'article 6-du: décret de 1862 reproduit cette disposition , en ajoutant toutefois aux services faits les droits acquis, en vertu d’une idée qui, nous l’avons vu, ne s’est introduite que plus tard.
La loi de 1889, dans son article rer, consacre législativement le principe que nous venons d’exposer ; contentons-nous, pour le moment, d’en constater l'existence ; nous rencontrerons, au cours de cette étude, un grand nombre de dispositions qui
témoignent de la préoccupation de faire respecter
cette mesure essentielle, ce qui nous permettra de
voir si elle est aujourd'hui fidèlement observée.
Paragraphe 2. — Exception apportée au principe par l’article 2 de la loi de 1889 : Achèvement des services du matériel. — La nécessité d’assurer la marche ininterrompue des services publics a conduit à créer, au profit de certains d’entre eux, une exception au principe que nous venons d’étudier : son application rigoureuse aurait pu, parfois, avoir des effets fâcheux. Imaginons, par exemple, qu'un travail commencé avant la fin de lPartiée ne soit paslachevé au 31 décembre; d'après le principe, ce travail devrait être interrompu jusqu’à ce qu'une loi nouvelle soit venue donner l’autorisation de le continuer avec imputation de la dépense sur l’exercice suivant, puisqu’aucune opération faisant naître de nouvelles charges pour le budget après le 31 décembre n’est admise et que la continuation des travaux inachevés avec imputation sur le budget de l’année précédente aurait cet effet. Mais, outre les lenteurs probables, tout au moins possibles, d’une loi nouvelle, on a été poussé par la préoccupation de ne pas arrêter des travaux dont l'interruption pourrait avoir des conséquences souvent coûteuses, parfois même désastreuses. C’est ainsi qu'on a été conduit à
admettre que certains services non achevés pour-
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raient, pourvu que l’ut lité en fut reconnue, être continués après le 31 décembre sans cesser d’appartenir à l’année qui les avait vus commencer.
L'ordonnance du 11 mai 1838 inaugura cette disposition et fixa à deux mois le délai au delà duquel les services ne pourraient plus être continues 0e délai fut réduit à un mois par l’ordonnance du 11 août 1850 et maintenu par le décret du 31 mai 1802 v“{articlé 33). dont larticleWz#de latloiede 1889 (1) reproduit presque identiquement les termes ; il était nécessaire que la loi vint donner sa consécration à une mesure qui sans cela n'aurait pu subsister, puisqu'elle abrogeait toutes les dispositions des décrets réglementant la même matière.
Le danger est. évidemment Ldepermettre a l'Administration de commencer des travaux après lé Sr décembreret desles"imputer Surlexéreice
précédent, pour épuiser ainsi des crédits qui
(1) Décret du 31 mai 1862, article 33. « La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les, faits de recette et de dépense de chaque exercice se prolonge :
1° Jusqu'au 1° février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l’exécution commencée n'aurait pu être terminée avant le 31 décembre précédent, pour des causes de force majeure ou d'intérêt public qui doivent être énoncées dans une déclaration de l’ordonnateur jointe à l’ordonnance ou au mandat.
auraient dû tomber en annulation. Mais la loi a pris des précautions : elle s’est efforcée, en limitant à la fois la durée des délais et les cas dans lesquels il est permis d’en user, d'empêcher les abus de se produire. Le rapporteur de la loi de 1889 devant la Chambre estimait « que la loi, scrupuleusement respectée, présenterait toutes les garanties utiles. La date du 31 janvier est suffisamment rapprochée pour qu’elle ne permette pas de faire, après la fin de l’année, autre chose que des travaux de parachèvement ; la disposition n’est applicable qu'aux seuls services du matériel et, enfin, 1l faut que les travaux aient été retardés par un cas de force majeure ou d'intérêt public. La constatation doit en résulter d’une déclaration de l’ordonnateur, et nous comptons que les ordonnateurs, surtout quand la loi aura statué, considéreront comme un véritable devoir de loyauté de ne jamais donner de certifications qui ne seraient rigoureusement
exactes. »
SÉCLIONERET