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LA COMPTABILITÉ DES EXERCICES CLOS

Panclôture de l'exercicet à des Conséquences importantes, puisque, lorsqu'elle est intervenue,

les opérations que nécessite la liquidation d’une

année cessent d’appartenir et d’être rattachées à l'exercice de cette année: nous allons étudier maintenant suivant quelles règles ces opérations, qui n’en sont pas moins nécessaires, vont continuer à être exécutées; nous entrons ainsi dans le détail

du mécanisme de la comptabilité des exercices

clos.

Paragraphe premier. — Les ordonnancements, paiements et recouvrements sur exercices clos. — Souvenons-nous d’abord que la loi de 1889 a fixé- dans son article 4-vla clôture de leéxercice 1° au 31 mars pour l’ordonnancement des sommes dues aux créanciers ; 2° au 30 avril pour le paiement des dépenses, le recouvrement des droits acquis à l’Etat pendant l’année.

Nous nous occuperons successivement des recettes et des dépenses, afin d'étudier quelles sont, pour les unes et les autres, les conséquences de cette clotureir)

19 RECETTES. — Après le 30 avril, les recettes non encore recouvrées cessent d’être rapportées à l'exercice de l’année qui les a vues naître. Elles continuent à être perçues en vertu d’un état des

produits restant à recouvrer, annexé au projet de

$ \ (x) La loi du 25 janvier 1880, dans son article 5 dispose qu'il n’est pas dérogé aux lois antérieures sur la comptabilité des exercices clos.

loi de règlement de l'exercice (article 111 du décret de 1862), mais les sommes ainsi réalisées sur les ressources des exercices clos sont portées en recette au compte de l’exercice courant, c’est-à-dire celui, de l’année pendant laquelle la perception a lieu (article 113).

Enfin, ces recettes d'exercices clos ne sont pas affranchies de tout contrôle: aux termes de l’article 112, le ministre des finances doit faire inscrire chaque année dans son compte général, des états par branches de revenus, indiquant les recettes effectuées sur les restes à recouvrer à l'expiration de chaque exercice et dont l’application a été faite aux exercices suivants.

2° DÉPENSES. — Lorsque le terme fixé pour l’ordonnancement des dépenses est expiré, aucune somme ne peut plus être ordonnancée au titre de l'exercice ; de même aucun paiement ne peut plus être fait après la date fixée, les ordonnances et mandats non encore payés sont annulés. Les crédits ou portions de crédits qui se trouvent ainsi n'avoir pas été employés tombent en annulation, et les sommes qu’ils représentent sont portées en recette à l'exercice courant. Telles sont, en résumé, les dispositions des articles 116, 117, 118 et I19 du décret de 1862.

Mais il va de soi que les droits des créanciers du

Trésor ne se trouvent pas atteints ; les opérations

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de clôture des exercices ne doivent pas les empécher d'obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues. L’ordonnance du 14 septembre 1822, en fixant la première des délais à l'expiration desquels les ordonnances non payées devaient être annulées, ajoutait, à la fin de son article 12

« Sans préjudice des droits des créanciers et sauf réordonnancement, conformément aux dispositions de l’article 21 ci après. » Ces mots dominent toute la matière ; le principe posé par l’ordonnance de 1822 est toujours resté en vigueur, les sommes dues ont toujours été réordonnancées, seulement on a pris plus de précautions et on a perfectionné les procédés anciens.

L'ordonnance de 1822, en effet, réglait ainsi la question dans son article 21 : « Si, parmi les dépenses faites pour un exercice, 1l s’en trouvait qui n’eussent pu être liquidées, ordonnancées ni payées avant l’époque de la clôture des comptes, ces dépenses ne pourraient être acquittées qu’en vertu d’une ordonnance royale qui en autoriserait l’imputation sur le budget de l'exercice courant ».

Ainsi, c'est sur le budget de l’exercice courant que doit être imputé le paiement des dépenses des exercices clos ; sur ce point, la législation n’a pas

changé (1). Mais l’ordonnance de 1822 laissait

(1) Décrets du 31 mai 1862, article 123. — Les paiements

subsister un danger, elle ne fixait aucune limite au montant de ces paiements ; il s’en suivait que les ministres pouvaient impunément dépasser les crédits qui leur avaient été accordés. En effet, maintenus par ces crédits et obligés de se renfermer dans leurs limites pendant toute la durée de l'exercice, ils pouvaient les outrepasser dès que l'exercice était clos, puisqu'une ordonnance royale suffisait pour qu'on pût imputer les paiements sur l'exercice courant. Pour remédier à cet abus, il fallait deux mesures : d'une part, subordonner toute dépense d'exercices clos à l’obtention d’une autorisation législative et, d'autre part, obtenir que ces paiements fussent strictement renfermés dans la limite des crédits ou portions de rcédits annulés par la clôture de l’exercice.

Ce fut la loi du 23 mai 1834 qui réalisa cette réforme : les crédits non employés au moment de la clôture tombent en annulation ; en vertu de cette loi, pour pouvoir ordonnancer de nouveau, il faudra des crédits nouveaux et pour cela 1l sera nécessaire d'obtenir l’autorisation du Parlement. La loi qui donnera cette autorisation, l’article 9 de la loi de 1834 décide que ce sera la loi de règlement des comptes de l’exercice : un état des restes à payer sera dressé au moment de la clôture de l'exercice,

à effectuer pour solder les dépenses des exercices clos sont ordonnancés sur les fonds de l’exercice courant.

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inséré dans la loi de règlement et ainsi recevra la consécration législative.

C'est donc la loi de règlement qui autorise les réordonnancements et les paiements d'exercices clos ; à l’époque où cette mesure fut édictée, la loi de règlement intervenait presque immédiatement après la clôture des paiements, il n'y avait pas de retard. Aujourd’hui, de longues années s’écoulent entre la clôture des exercices et le vote des lois de règlement, huit, dix et même douze ans ou plus; le système serait impossible, s’il n'avait été modifé. On a admis que les réordonnancements pourraient être faits avant le vote de la loi, que la simple insertion dans l’état des restes à payer suffirait ; cette dérogation à la règle imtiale est consacrée par l’article 125 du décret de 1862 : « Les dépenses que les comptes présentent comme restant à payer à l’époque de la clôture d’un exercice et qui ont été autorisées par des crédits régulièrement ouverts peuvent être ordonnancées par les ministres sur les fonds des budgets courants avant que la loi de règlement de cet exercice ait été votée ».

La seconde mesure se trouve également réalisée par la loi de 1834 : elle limite le montant de ces restes à payer, autorisés par la loi de règlement, au montant par chapitres des crédits ou portions de crédit non employés que la clôture de l’exercice

a annulés. Cette concordance doit ressortir dans le

L'ORGANISATION ACTUELLE He

tableau du budget définitif, annexé à la loi de règlement et qui, aux termes de l’article 114 du décret de 1862, doit faire connaître, par chapitre :

MECS crédits, ouverts: 29 1les. droits acquis aux créanciers de l'Etat ; 3° les paiements effectués et : 49 les dépenses restant à payer.

Les paiements ainsi opérés sont imputés sur le budget de l'exercice courant à un chapitre spécial ouvert dans chaque ministère. Ce chapitre ne comporte aucune allocation spéciale; 1l est ouvert pour mémoire, et cela se comprend parfaitement : on ne peut fixer d'avance le montant de ce chapitre, puisque l’on ne connaît pas le chiffre des dépenses qu'il aura à supporter et qu’on ne le connaîtra que lorsque le budget aura été exécuté; d'autre part, il est complètement inutile de lui accorder une allocation quelconque : cela ferait double emploi avec les crédits non employés de l'exercice précédent qui ressuscitent par l’insertion des restes à payer dans la loi de règlement et qui ne peuvent, en aucun cas, être dépassés sans qu'il soit voté des crédits supplémentaires spéciaux (1).

(x) L'article 8 de la loi du 23 mai 1824 résume très clairement tous ces principes. « Les ministres seront tenus de renfermer les ordonnances à délivrer sur l'exercice courant par rappel sur les exercices clos dans la limite des crédits par chapitre qui auront été annulés par les lois de règle-

ment pour les dépenses restant à payer à la clôture del’exercice. — Ces ordonnances seront imputées sur un chapitre

Paragraphe 2. — Les crédits supplémentaires d'exercices elos. — Pour qu’une créance puisse être payée à titre de rappel sur exercices clos, il faut, nous l’avons vu, en principe, qu’elle figure dans l’état des restes à payer inséré dans la loi de règlement et, de plus, que, rentrant dans un chapitre de crédit annulé par la clôture de l’exercice, elle ne : dépasse pas le montant non employé de ce crédit. Il faut étudier maintenant ce qui se passe lorsqu'on se trouve en présence de créances dûment constatées et qui ne remplissent pas les conditions indiquées plus haut. Le cas a été prévu par la loi de 1834 qui nous en donne la solution dans son article 9 : « Dans le cas où des créances dûment constatées sur un exercice clos n'auraient pas fait partie des restes à payer arrêtés par la loi de règlement, il ne pourra y être pourvu qu'au moyen de crédits supplémentaires suivant les formes réglées par la loi du 24 avril 1833.» Cette disposition est

toujours en vigueur ; les créances non prévues à

spécial ouvert, pour mémoire et pour ordre, au budget de chaque ministère, sans allocation spéciale —— Le montant de paiements effectués, pendant le cours de chaqueannée, pour des exercices clos, sera porté au crédit de ce chapitre et compris parmi les crédits législatifs lors du règlement de hexereices

Pour les détails de cette réglementation, voir les articles 127 (reproduction de l’article 10 de la loi de 1834) et suivants du décret de 1862.

l’état des restes à payer ou excédant le montant des crédits non employés ne peuvent être ordonnancées qu'en vertu de crédits supplémentaires ob-

tenus dans les formes actuellement exigées par la loi.

L'article 126 du décret de 1862 fait une distinction parmi les créances non comprises dans l’état des restes à payer, au point de vue du procédé d'ouverture des crédits supplémentaires. Si ces créances correspondent à des crédits ou des portions de crédits annulés et n’en dépassent pas le montant, les crédits supplémentaires nécessaires pourront être ouverts par des décrets (x).

Au contraire, les créances qui excèdent le montant par chapitre des crédits annulés par la loi de règlement, constituent bien des dépenses auxquelles ne correspondent encore aucun crédit, et, cette fois, de véritables crédits supplémentaires

devront être nécessairement obtenus.

(r) On peut se demander si le droit ainsi conféré au Gouvernement de relever par décret des crédits annulés par la clôture de l’exercice, n’est pas contraire à l’article 9 de la loi de 1834 que nous avons cité, combiné avec les articles 4 et 5 de la loi du 20 avril 1833 et l’article 4 de l’ordonnance du 10 février 1838, qui exigent que les crédits ouverts par décrets soient régularisés à la prochaine session des chambres. Le cas n’est pas tout à fait le même, il ne s’agit J pas réellement là de crédits supplémentaires, il ne s’agit que de rendre à la vie des crédits qui ne sont pas encore tout à fait éteints puisqu'ils n’ont pas encore été annulés par la loi de règlement.

Le danger des crédits additionnels a toujours, et à juste titre, préoccupé le Parlement. Après avoir reconnu qu’il était impossible de les supprimer tout à fait, on a cherché, du moins à les réglementer de façon à les restreindre le plus possible et à réduire leurs inconvénients au minimum. La législation de ce siècle est toute pleinerderces mesures, souvent inefficaces, mais qui vont toujours en se perfectionnant. Des dispositions récentes ont encore amélioré la situation : nous les examinerons surtout en tant qu’elles s'appliquent particulièrement aux crédits d'exercices clos.

Le procédé employé par le Parlement pour éviter le danger a été de mettre complètement entre ses mains le pouvoir d'autoriser les crédits supplémentaires ; il a, de plus, édicté un assez grand nombre de mesures secondaires pour s'opposer à leur envahissement.

Les crédits supplémentaires ne peuvent être ouverts que par une loi : tel est le principe formellement posé par l’Assemblée nationale, dans la loi du 16 septembre 1871, et définitivement confirmé par la loi du 14 décembre 1870. Mais, à ce principe absolu, une exception s'impose lorsqu'il y a urgence et que les Chambres ne sont pas réunies. On a dû admettre que, dans ce cas, des crédits supplémentaires pourraient être ouverts par décrets,

mais on a entouré cette dérogation de conditions

aussi strictes que possible : il faut que l'absence des Chambres soit due à une prorogation et non à une dissolution ; il ne peut être ouvert ainsi que des crédits supplémentaires et des crédits extraordinaires de la deuxième catégorie (1), et encore faut-il que les services qu'ils concernent figurent dans la nomenclature des « services votés »

annexée chaque année à la Joi de finances. Ces crédits sont ouverts par un décret, mais ce décret doit être rendu en Conseil des ministres, le Conseil d'État entendu, et indiquer les voies et moyens par lesquels il est pourvu à la dépense ; enfin, cette ouverture de crédits n’est que provisoire, elle doit être ratifiée par les Chambres, et, à cet effet, doit leur être soumise dans les quinze jours de la rentrée du Parlement. Toutes ces dispositions s'appliquent aux crédits supplémentaires en général, et, par

(TO Loedu-rr décembre m870narticle-2 «Les Crédits extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes et imprévues et qui ont pour objet ou la création d’un service nouveau, ou l’extension d’un service inscrit dans la loi de finances au delà des bornes déter-

minées par cette loi ». La loi de 1870 distingue ainsi nettement deux catégories de crédits extraordinaires : ceux

qui s'appliquent à des services non prévus, et ceux qui s'appliquent à des services prévus, mais non pour leur totalité. Le même article 2 définit ensuite les crédits supplémentaires «Ce sont ceux qui doivent pourvoir à l’insuffsance dûment justifiée d’un service porté au budget et qui ont pour objet l'exécution d’un service déjà voté, sans

modification dans la nature de ce service.

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conséquent, aussi à ceux qui nous occupent, les

crédits d'exercices clos.

Les moyens, que nous avons appelés secondaires, employés par le Parlement pour éviter l’envahissement par les crédits supplémentaires sont assez nombreux : il en est de tout récents ; certains sont spéciaux aux crédits d'exercices clos. Passons-les rapidement en revue.

La loi du 18 juillet 1836, article 5, suivie par la loi du 16 mai 1851, article 3, exigeait que les demandes de crédits additionnels indiquassent en même temps la ressource spéciale au moyen de laquelle 1l serait pourvu à la dépense. Cette mesure paraît douée d’une efficacité douteuse, car on a admis comme suffisante la mention : « Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources de la dette flottante », ou bien encore : « au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l’exer- CIC:

La loi du 18 novembre 1849, dans son article rer, exige, pour éclairer le Parlement, que «le tableau de tous les cérdits imputés successivement sur les ressources des deux budgets en cours d'exécution soit dressé, tenu au courant d’après les documents transmis à l’assemblée nationale par le ministre des finances et affiché dans les salles de conférences des Commissions de finances et des bu-

reaux ». Bien que cette disposition soit toujours en

vigueur, elle ne. reçoit plus aucune application. Il est, au contraire, une règle qu'aucune loi ne consacre, mais qu’on observe exactement, depuis 1876, et qui consiste à présenter, joint à tous les projets de lois demandant des crédits supplémentaires, un relevé de tous les suppléments déjà votés, avec l’état de situation des exercices en COUTS.

Enfin, la loi du 12 août 1876 est venue exiger que toutes les demandes de crédits supplémentaires soient réunies et présentées aux Chambres en cahiers mensuels : « Le ministre des finances réunit en un seul projet les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires dont le besoin s’est fait sentir dans les divers services, pendant l’intervalle d’un MOIS au MmOIns ».

Mais on a fini par comprendre que toutes ces mesures resteraient sans efficacité tant qu'on ne ferait porter ses efforts que sur le paiement des dépenses, tant qu’on ne s’attaquerait pas à leur engagement, opération bien autrement importante, et qu’on n'arriverait pas, par une surveillance préventive, à empêcher l'engagement des dépenses au delà des limites prévues par les crédits. Ce contrôle, nécessaire, est des plus délicats, parce qu'il doit porter sur les ministres, seuls chargés d'engager les dépenses ; aussi son établisse-

ment ne remonte-t-il qu’à la loi du 26 décembre

1890, qui, dans son article 59, prescrit qu'il sera tenu, dans chaque ministère, une comptabilité des dépenses engagées, dont les résultats seront fournis mensuellement à la Direction générale de la comptabilité publique. Forcer les ministres à exercer eux-mêmes un contrôle sur leurs engagements de dépenses n’était qu'un premier pas : il était insuffisant ; la mesure fut rendue efficace par la loi du 30 mars 1902, qui décide dans son articler 78 “quemdlétcontroleurtdeés dépenses hense gées sera nommé, dans chaque ministère, conjointement par le ministre intéressé et par le ministre des Finances, et plus encore par la loi du 3: mars 1903, article 53, en vertu de laquelle cette même nomination devra être désormais faite par un décret, contresigné par les deux ministres. Aux termes de cette même loi, le contrôleur des dépenses engagées communique directement avec le ministre des finances, ce qui lui assure une plus grande indépendance dans le ministère où il exerce ses fonctions. Enfin, il est question d’aller encore plus loin et de lui attribuer un véritable droit d'observation sur les demandes de crédits supplémentaires ; le projet de loi de finances de 1909 contient, en effet, un article 36 ainsi conçu : «ÇA la fin de chaque trimestre, les contrôleurs des dépenses engagées adressent au ministre des fi-

nances et aux ministres intéressés, en même temps

L'ORGANISATION ACTUELLE (op:

que la situation des crédits des chapitres pour les derniers mois, un tableau des suppléments de crédits que l’état des engagements de dépenses peut rendre nécessaires au cours de l'exercice. Les demandes de crédits supplémentaires adressées au ministère des finances seront accompagnées de l’avis du contrôleur ».

Toutes ces mesures sont évidemment de nature à exercer une heureuse influence sur les crédits supplémentaires d'exercices clos; si elles parviennent à empêcher l'engagement des dépenses au-delà des crédits budgétaires, elles restreindront dans une très large proportion les demandes de crédits supplémentaires pour créances constatées après la clôture de l'exercice.

Mais les crédits d'exercices clos présentent des dangers qui viennent s'ajouter aux inconvénients habituels des suppléments de crédits et qui ont nécessité des précautions spéciales. En effet, le Gouvernement peut être tenté de faire figurer dans les dépenses d’exercices clos des créances qui n'incombent nullement à l'exercice en question, qui ne résultent pas de services faits pendant l’année qui a donné son nom à cet exercice ; cela est d’autant plus facile que l’éloignement des faits mentionnés rend le contrôle difficile et que, de plus, le Parlement ne leur accorde pas un examen

très attentif, tenté qu'il est, surtout s'ils sont

accompagnés de quelques annulations de crédits, de ne les considérer que comme des crédits d'ordre. C’est pour mieux attirer l'attention des Chambres sur ces crédits que la loi de finances du 30 mars 1902 a décidé qu’ils ne seraient plus présentés à l'autorisation législative avec les autres crédits supplémentaires ; l’article 77 de cette loi dispose, en effet, que, « par dérogation à la loi du 12 août 1876, les demandes de crédits spéciaux d’exercices clos (et d'exercices périmés) formées par les divers services seront réunies par le ministre des finances et présentées aux Chambres dans des projets de lois distincts de ceux portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires sur les exercIces en COUTS. »

Enfin, la loi de finances du 31 mars 1903 a donné au contrôleur des dépenses engagées un droit de critique spécial sur ces demandes, de façon à en assurer la sincérité ; elle prescrit, dans son article 53, que « les états de nouvelles créances constatées en addition des restes à payer d’un exercice devront, préalablement à toute demande de crédits spéciaux, être visés par le contrôleur des dépenses engagées, qui vérifiera, notamment, l’exac-

titude de l’imputation de la dépense.

Paragraphe 3. — Crédits supplémentaires spéciaux prévus par l’article 4 paragraphe 3 de la loi

de .1889 — Le crédit étant, par définition, l’autorisation préalable d'effectuer une dépense, on ne conçoit l'intervention de crédits supplémentaires que lorsqu'il s’agit d’une dépense excédant le montant des crédits primitivement accordés, mais non encore consommée ; si, comme nous l’avons vu, ils interviennent souvent pour autoriser des dépenses engagées sans crédit, mais dont le paiement n'a pas encore été effectué, il est impossible de les admettre pour des dépenses déjà payées, le caractère préalable de l’autorisation qui est essentiel pour qu'il y ait crédit faisant complètement défaut. Il ne peut plus être question que de régularisation (x), et c'est ce que prévoit le décret de 1862, dans son article 33, lorsqu'il parle d’opérations de régularisation postérieures à la clôture de l'exercice qui sont l’objet de propositions spéciales dans la loi de règlement.

On a conservé à cette régularisation des dépassements de crédits par la loi de règlement le nom de crédits complémentaires. Il faut en faire remonter

l’origine à l’ordonnance du 1° septembre 1827.

(x) Les dépassements de crédits, s'ils ne sont pas régularisés par le Parlement, engagent la responsabilité des ministres qui en sont les auteurs ; le ministre des finances ne peut, sous sa propre responsabilité, autoriser des paiements lorsqu'il n’y a pas de crédits correspondants (voir articles 41 et 42 du décret de 1862).

Celle-ci en avait fait le procédé régulier d’approbation des crédits supplémentaires : ouverts par le moyen d'ordonnances, ils pouvaient attendre leur régularisation jusqu’à la loi de règlement. Les abus que permettaient ces ouvertures de crédits non contrôlées firent prohiber ce procédé par la loi du 24 avril 1833 et surtout par la loi‘du 15 mai 1850, qui pose nettement le caractère préalable du crédit.

Mais, si la régularisation du dépassement de crédits doit être considérée comme exceptionnelle, il est, néanmoins, une certaine catégorie de dépenses pour lesquelles 1l faut en envisager d'avance l'éventualité : ce sont les dépenses résultant de charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances et qu'on doit payer, quel que soit le chiffre auquel elles s'élèvent. C’est donc l’exécution même du service qui, seule, se chargera de fixer le chiffre définitif de ces dépenses, le montant du crédit primitivement fixé ne pouvant être qu'une évaluation provisoire. La régularisation de ces dépenses est donc particulièrement indispensable ; elle était spécialement prévue par le décret de 1862, qui, dans le dernier paragraphe de son article 126, disait que «les charges publiques obligatoires dont l'évaluation n’a pu être fixée que provisoirement par le budget et dont la limite ne devient définitive que par le résultat de l'exécution

même du service, sont l’objet de propositions spéciales dans la loi de règlement, conformément à l’article 32 ». Le système employé était donc toujours celui des crédits complémentaires et c’est en cela qu'une réforme était nécessaire pour permettre l'examen de ces dépenses, renvoyé à des époques extrêmement lointaines par les retards dans le vote de la loi de règlement. C’est ce que fit la loi de 1889 en fixant pour ces régularisations un délai qui devait les rapprocher autant que possible de la clôture des opérations de l’exercice.

Depuis longtemps déjà, le Gouvernement avait pris l'habitude de déposer des demandes de crédits supplémentaires postérieurement à la clôture des opérations, entre la date de cette clôture et celle de toutes les régularisations d’écritures, qui était autrefois fixée au 30 novembre. On vit s'élever devant les Chambres des contestations au sujet de la légitimité de cette pratique ; le Gouvernement, au contraire, la défendait. Il soutenait qu'il était préférable de régulariser par des crédits supplémentaires, dès la clôture de l'exercice, les dépenses dont le montant n'avait pu être connu qu'après cette clôture, ou encore celles pour lesquelles des demandes de crédits supplémentaires avaient été faites, mais n'avaient pas été votées par les Chambres avant l’époque de la clôture,

plutôt que d’attendre pour cela la loi de règlement

des comptes. L'opinion du Gouvernement (1) triompha, puisque la loi de 1889 a fait une institution régulière de ce qui n'était qu'une pratique administrative.

Mais, en même temps qu’on lui donnait la légalité. qui lui manquait, on s’efforçait de supprimer, autant que possible, les inconvénients auxquels elle pouvait donner lieu ; pour cela, il fallait rapprocher l’époque où le contrôle législatif doit s'exercer et restreindre au minimum la portée de cette faculté en la réduisant à des cas strictement limités.

La loi de 1889 a très nettement considéré cette opération comme faisant partie intégrante de l'exercice ; le délai qu’elle fixe et au-delà duquel ces régularisations ne pourront plus avoir lieu est dénommé parvelle " délairdetclôture MParuclere paragraphe 3, le fixe au 30 juin de la deuxième année de l’exercice, ce qui constitue déjà un progrès réel sur la pratique ancienne qui se donnait jusqu'au 30 novembre. L'avantage au point de vue de l'efficacité du contrôle parlementaire est incontestable ; présentées aux Chambres séparément, peu de temps après l’exécution du budget, ces demandes seront examinées par elles beaucoup

plus attentivement que des crédits d'exercices

(x) Voir le discours de M. Chevrey-Rameau, commissaire du gouvernement (séance du 14 novembre 1887).

clos qu'elles ont plutôt tendance à considérer comme des crédits d'ordre, et surtout que des crédits complémentaires : l’époque à laquelle sont votées les lois de règlement et la façon dont elles sont examinées en est la meilleure des preuves. D'autre part, la loi a étroitement limité les cas où cette régularisation est admise : elle ne s’applique qu'aux dépenses « afférentes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances et dont le montant ne peut être définitivement connu qu'après l'exécution des services ». Il faut bien remarquer que le Parlement n’a pas entendu, par cette mesure, comme l’a fait remarquer le rapporteur de la loi, rendre légaux les dépassements de crédits ; 1l a simplement indiqué la procédure pour obtenir le « bill d’indemnité » nécessaire dans des cas prévus (x) et 1l a voulu forcer le Gouvernement à le demander le plus tôt possible. Il ne devrait donc plus rien subsister des crédits

complémentaires dont la loi de 1889 est venue sup-.

(x) On n’est pas très exactement fixé sur le critérium des dépenses obligatoires ; lors de la discussion de la loi de 1889, on a indiqué les rentes et pensions dont le paiement ne peut être différé et est obligatoire sur la présentation d’un titre régulier, les frais de justice criminelle dont le paiement immédiat, à la présentation des exécutions du parquet, est obligatoire pour les receveurs de l’enregistrement, etc. — C’est aux Chambres qu’il appartiendra d'apprécier si une dépense a le caractère obligatoire exigé.

primer le dernier cas d'application ; c’est là le principal avantage des dispositions dont nous venons de parler. Malheureusement, il en est resté encore, quoique considérablement réduits. On est bien obligé de les admettre dans le cas où des dépenses n'auraient pas été régularisées au 30 juin, soit parce que le Gouvernement n'avait pas pu les présenter avant cette date, soit parce que le Parlement avait retardé son approbation ou l’avait refusée. Le vote d’un crédit complémentaire apparaît alors comme le seul moyen de régularisation possible, si l’on ne veut pas que la dépense reste définitivement à la charge du ministre qu l’a faite, ou plutôt qu'elle aille grossir encore les découverts du Trésor. C’est pour cette raison que les crédits complémentaires n’ont pas disparu des lois de règlement ; bien que l’article 32 du décret de 1862 doive être considéré comme abrogé par l’article 4, paragraphe 3 de la loi de 1889, on retrouve encore de ces demandes dans nos lois de règlement les plus récentes, pour des sommes de plus en plus faibles, 1l est vrai, mais qui laissent subsister un procédé que tous s'accordent pour

condamner en théorie.

Paragraphe 4. — Opérations de régularisation. — Le dernier délai prévu par la loi de 1889 dans son article 4, est celui qu’elle accorde à l’Administra-

tion pour lui permettre d'opérer dans ses comptes les rectifications nécessaires avant de les produire. Comme le disait M. Chevrey-Rameau, Directeur général de la comptabilité publique, c’est l’époque où l'Administration se recueille, fait son examen de conscience avant de se présenter devant ses juges. La loi de 1889 fixe la limite du 31 juillet pour toutes les opérations qu’elle énumère et que nous allons rapidement passer en revue :

10 VIREMENTS. — Les virements de comptes sont des modifications opérées dans les écritures centrales de façon à les mettre en harmonie avec l'emploi réel des crédits. Si nous prenons les principaux cas que cite la loi de 1889, nous voyons que le virement de compte opère un changement d'imputation lorsqu'on attribue à un chapitre donné d’un ministère une dépense qui, primitivement, avait été imputée à tort à un autre chapitre (article 48 du décret de 1862). De même s’effectuera le remboursement des avances ou cessions que les ministères se font réciproquement, lorsque, par exemple, un ministère aura loué ou acheté à un autre ministère un objet appartenant à ce dernier ou qu'il aura obtenu de lui une avance en matériel ou en argent. Enfin, c’est également par des virements de comptes que se feront les 7eversemenis de fonds à rétablir au crédit des ministres ordonna-

teurs, lorsque des sommes indûment payées par le

Trésor ont été réclamées et restituées. (Articles 45, 46 et 47 du décret.)

Ces rectifications sont nécessaires pour ramener les comptes à la situation réelle, parce que les ministres ont, néanmoins, employé à leur véritable destination les crédits irrégulièrement affectés. Mais notons qu'on n’a pas voulu permettre aux ministres de faire toutes ces opérations eux-mêmes; pour que la Cour des Comptes puisse s’y reconnaître dans toutes ces rectifications et en vérifier l’exactitude, on a exigé que les états de virements fussent présentés à part. Les articles 366 et 367 du décret ordonnent que ces comptes particuliers soient présentés par un comptable spécial, l'agent comptable des virements de comptes, responsable devant la Cour des Comptes qui le juge. Cet agent rentre. dans la catégorie spéciale des compt :bles d'ordre ;

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