‹ L'Exercice illégal de la Médecine par les remèdes secrets: Commentaires de la loi de GerminalChapitre 8 sur 10 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Il nous a paru intéressant de faire une enquête sur les conditions de fabrication et de venie des spécialités pharmaceutiques dans les pays étrangers el que nous allons essayer de résumer.

| Angleterre. — Toute la législation pharmaceutique anglaise, tient dans cette formule : « La liberté sans la responsabilité du diplôme. » Pourvu que les pharmaciens se conforment aux règlements en vigueur pour la délivrance des poisons, aucune entrave n'est apportée au commerce et à la vente des spécialités. Ces produits existent en très grand nombre. Les dispositions adoptées par la Société de Pharmacie de la Grande-Bretagne et approuvées le 31 janvier 1899, ont été adjointes au «Pharmasy act » de 1568. La liberté du commerce des spécialités ne contenant point de toxiques est absolue et sans aucunes formalités. Cependant nos voisins d’Outre-Manche sentent, comme nous, le besoin de se défendre contre le flot montant de la spécialité. Les pharmaciens anglais, réunis en 1908 en « Conférence annuélle »

à Portsmouth, ont émis le vœuque « tout fabri-

cant serait tenu, par une loi, à indiquer sur létiquette, la formule entière avec toutes les proportions des articles qui entrent dans la composition de chaque article ». Ils pensent ainsi empêcher la fraude et le charlatanisme.

Allemagne.— Les spécialités pharmaceutiques circulent librement. Les préfets de police ont le droit, comme tout citoyen, d'acheter les spécialités. Ils les font analyser et publient le résultat de ces analyses. On peut lire dans un journal:

Avis. — Le préfet de police de X... avertit le public que l'analyse de la poudre dénommée... qui se vend telle rue, tel numéro, dans telle ville, a été soumise à l'examen du laboratoire de... L'analyse a montré que cette poudre contient: amidon, bicarbonate de soude, carbonate de magnésie, kaolin, 4à 10 grammes colorant... traces. La

valeur vénale de ce produit est de 15 pfennings. Il se

vend 5 marcs.

Belgique.— L'arrêté royal coordonné du 31 mai 1885 s'exprime ainsi:

ART. 9.-— Les médicaments dits « spécialités pharmaceutiques » ne peuvent être vendus que par les pharmaciens et autres personnes autorisées à délivrer des médicaments composés.

Les récipients qui renferment des spécialités pharmaceutiques sont revêtus d’une étiquette mentionnant les

substances qui entrent dans leur composition.

Hâtons-nous de dire que la législation belge est très mal observée.

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Hollande. — En ce qui concerne la Hollande, la préparation et la vente des spécialités pharmaceutiques peuvent se faire par n'importe qui. Chacun a donc le droit, à ses risques et périls, le droit tant de fabriquer que d'exploiter et d’écouler ce que bon lui semble.

Hongrie. — Le Ministre de l'Intérieur a rendu un décret en 1904, par lequel toute spécialité du Pays ou de l'Étranger ne sera vendue que lorsque la composition sera mentionnée sur l'étiquette.

Brésil. — Au Brésil, les spécialités nationales ou étrangères, ne peuvent être livrées à la vente sans une autorisation motivée accordée à la suite d’une analyse faite par ies autorités sanitaires du pays.

Bolivie. — La vente des spécialités n’est soumise en Bolivie à aucune loi, ni aucune formalité ; la réclame, qui est libre, est le plus souvent faite par les journaux indigènes.

Cuba. — Les spécialités étrangères ou non doivent porter sur leurs étiquettes respectives la dose des substances.

Canada. — Aucune formalité n’entrave le commerce des spécialités pharmaceutiques. La réclame est libre. Il en est de même au Chili.

États-Unis. — Six États n’ont pas de loi sur la pharmacie ; les autorités ne font pas la guerre à la spécialité. Il se trouve cependant de temps à autre, un sénateur ou député pour demander que

la vente des spécialités, tant américaines qu’étran-

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gères, soil interdite, mais cet appel n’a pas jusqu'ici été entendu.

Espagne. — En 1898, fut promuiguée en Espagne la loi dite de « Collegiation ».

L’article 48 de la loi de santé interdit la vente des remèdes secrets. Les articles 85, 86, 85, stipulent que celui qui, possédant la formule secrète d'un médicament utile, voudra obtenir les avantages de la publication, devra présenter au Gouvernement la formule en question, accompagnée d’un mémoire détaillant les essais vérifiés pour s’assurer de l'efficacité du médicament dans les maladies auxquelles doit s'appliquer le remède. Le Gouvernement soumettra ces documents à l'Académie de médecine qui, « si le remède est vraiment utile », proposerait au gouvernement la récompense qu’elle croit devoir accorder à l’auteur.

Grèce. — Les remèdes secrets, bien que prohibés, sont vendus librement par suite de la non application de la loi comme chez nous.

Italie. — En Italie, la fabrication et la' vente des spécialités est libre ; cependant l’article 23 de la loi du 22 décembre 1888, indique que les remèdes secrets ne peuvent être vendus qu'après autorisation du Conseil supérieur de santé. Ce Conseil n’a aulorisé aucun remède secret.

Portugal. — La législation du Portugal est plutôt prohibitive pour les spécialités pharmaceutiques. En effet, pour que la vente d’une préparation puisse être autorisée, l'inventeur doit, au

préalable, envoyer au ministère de l'Intérieur un échantillon accompagné de la formule exacte et d'un reçu constatant le montant de la licence exigée : le secret de la préparation est exigé. La formule de la préparation sera publiée au Journal officiel quinze ans après la date de l'octroi de la licence de vente. |

République Argentine. — Aucune spécialité, tant nationale qu'étrangère, ne peut être vendue au public, en territoire argentin, sans l’autorisation du « Departemento Nacional de Hygiene » de Buenos-Ayres. À cet effet, celui qui veut tenter l'introduction d’une spécialité, doit se conformer à ce qui suit: Remettre au Departemento une demande d’analyse de son article pour en permettre la vente. Cette demande devra mentionner exactement la formule complète de la spécialité présentée : formules qualitatives et quantitatives exactes. :

Aucune spécialité, nationale ou étrangère, ne peut être vendue sur le territoire argentin, si la composition exacte (formule complète) ne figure pas, soit imprimée sur les étiquettes mêmes, ou sur petites mouches ad hoc collées sur boîte ou flacon, et ce, d’une manière visible ; la réclame faite sur les étiquettes des spécialités, sur les prospectus qui les accompagnent et voix de journaux divers, doit être modérée et, en aucun cas, le mot « guérit » telle ou telle maladie, n’est toléré. Le spécialiste doit éviter de dire que

Tone sa spécialité est la panacée d’un grand nombre de maladies, sous peine de la voir impitoyablement refusée, une spécialité dont les avis divers la présentent comme curatif d’une infinité de maux étant considérée par le Departemento National de Hygiene, comme article peu sérieux et appelé à tromper la crédulité du public.

Roumanie. — Aucune indication spéciale sur les remèdes secrets. Ils sont vendus librement.

Russie. — Les spécialités pharmaceutiques étrangères, considérées comme remèdes secrets, sont admises avec beaucoup de difficultés ; elles doivent être approuvées par le Conseil médical de Saint-Pétersbourg, lequel vérifie leur composition par ‘voie d'analyse et reste chargé du règlement spécial sur l’entrée des médicaments étrangers en Russie qui comporte les dispositions suivantes :

1° Examen des médicaments destinés à l’importation avec, à l'appui, la description détaillée de leur composition ; \

2° Autorisation à charge pour les médicaments composés de ne contenir aucune matière vénéneuse et aucune matière susceptible de détérioration assez rapide pour que le médicament arrive au consommateur sous une forme modifiée ;

3° Indication par le Conseil médical de la Faculté qui résultera de l’autorisation du médicament d’être vendu par les pharmaciens.

Suisse. — Les spécialités pharmaceutiques

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paraissent être tolérées en Suisse; cependant le déparlement sanitaire du canton de Bale-Ville a interdit l'annonce et la vente des pilules Foster et des pilules Pink. La législation des spécialités varie suivant les cantons, mais l’une des législations les plus importantes est celle du canton de Fribourg.

Le Conseil d'État du canton de Fribourg, vu les prescriptions et en particulier l’article 135 de la loi sur la police de santé du 28 mai 1856,

Considérant :

Les médicaments simples ou composés, les formes médicales et combinaisons de drogues et de médicaments qui ne sont pas indiqués dans la pharmacopée, ou qui n’ont pas été composés pour chaque cas particulier, sur une ordonnance de l’homme de l’art patenté, constituent des remèdes secrets ou spécialités médicales. L'art. 135, - régil la vente de ces produits et la réclame qui en est faite. La même disposition est applicable à tous les moyens auxquels on attribue la vertu de guérir, de conserver où de fortifier le sang. Il importe de déterminer à quelles conditions peut être accordée l'autorisation exigée par la loi.

Sur la proposition de la directior de la police et de la santé publique,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut vendre un remède

secret, une spécialité médicale ou tout autre objet,

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auquel on attribue la vertu de guérir, de conserver ou de fortifier la santé, sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation de la direction de la police. La demande indique le but, la composition et le prix du produit. Elle est accompagnée :

1° D'une quantité suffisante d'échantillons, d’exemplaires, d'étiquettes, d’annonces-prospectus, mode d’emploi, ete., par lesquels le produit serait porté à la connaissance du public ; so Des certificats médicaux des publications scientifiques propres à démontrer l’eflicacité du produit ;

3 Du rapport sur la composition du produit et les analyses qui en ont été faites, au point de vue chimique,

bactériologique et physiologique.

ART. 2. — Celui qui veut faire dans le canton les annonces de la réclame en faveur d’un produit vendu

ailleurs est tenu de remplir les mêmes formalités.

ART. 3. — L'autorisation est refusée :

a) Lorsque le produit est nuisible à la santé, ne présente qu'une minime valeur médicinale, ou peut donner lieu à des abus ;

b) Lorsque la composition du produit est contraire aux

données de la science ;

c) Lorsqu'il n’y à aucune nécessité d'introduire le produit, lorsque l'efficacité du produit n’est pas démontrée ou qu'il n’a pas été suffisamment expérimenté dans les

hôpitaux par les médecins ;

d) Lorsque le produit n’a pas été fabriqué dans une

pharmacie, un laboratoire de chimie ou par un médecin ;

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e) Lorsque l'étiquette, l'annonce, les prospectus, etc., portent des allégations mensongères, attribuant au produit des vertus qu’il n'a pas, en exagérant celles qu'il possède ;

f) Lorsque le prix de vente dépasse dans des limites

déraisonnables la valeur réelle du produit.

ART.5.— Il est interdit de mentionner l'autorisation délivrée par la direction de la police, sur les étiquettes, dans les annonces,et,d’une manière générale,de s’en servir

dans le but de réclame.

Telles sont les principales législations concernant la vente et la réclame des spécialités pharmaceutiques ou remèdes secrets, des pays étrangers. La plupart d’entre elles ont eu pour principal but le souci de la santé publique, et se sont efforcées de flétrir le charlatanisme burlesque qui nous envahit de jour en jour.

En France, les auteurs de la loi de germinal ont créé « le Codex » qui doit être le guide de tout praticien.

Le législateur de cette époque, soucieux de la santé publique, a voulu également que tout médicament secret fût interdit.Or,ce dernier est défini (Goûtant. Précis de législation de pharmacie) : préparation pharmaceutique, qui n’est ni officinale, ni magistrale, ni achetée et rendue publique par le gouvernement, ni autorisée, par l’Académie de médecine.

Nous pensons que de cette définition, il est

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logique de conclure que, pour entrer dans l’usage thérapeutique, tout médicament doit pour ainsi dire « être muni d’un état civil, visé par les autorités compétentes »..

Ce qui d’ailleurs est conforme au bon sens, puisque de cette façon le médecin et le malade

sont à l’abri des entreprises charlatanesques.

Or la commission du Codex, ne réunit-elle pas dans son sein, les sommités compétentes, puisqu’elle est composée à la fois de médecins et de pharmaciens d'élite ?

Conséquemment, si on qualifie de « produit nouveau » toute substance médicamenteuse, dont la préparation ou les données d'identification ne figurent pas au Codex, il nous semble équitable et logique d'en déduire le vœu suivant:

« L'annonce et la prescriplion de tout produit non autorisé par Ja commission du Codex, sont interdites. »

Une fois ce priccipe admis, la question est résolue ctil ne reste plus qu’à fixer les conditions d'autorisation. Celles-ci peuvent être bien diverses el laissées tout entières à l'appréciation de la Commission.

Mais quelles qu'elles soient, il est bien évident qu’une autorisalion ne peut être donnée que pour quelque chose de défini et de constant.

Aussi pour ne rien laisser dans le vague nous

a-t-il paru bon d'examiner l’ensemble possible des

mesures nécessaires à la vérification de ces deux dernières qualités.

Mesures et dispositions spéciales

L’auteur de « tout produit nouveau » serait obligé d’en déposer la formule, le mode de préparation et la composilion chimique (s’il y a lieu) à la commission du Codex.

Celle-ci vérifierait les données ainsi fournies et les consignerait sur un régistre spécial.

Elle autoriserait ou bien refuserait le produit considéré suivant son jugement.

Elle se réserverait le droit de vérifier si le produit livré au public répond bien toujours à celui qui a été présenté et dont les éléments d'identité ont été consignés sur le registre réservé à cet

effet.

Dans ce but, un laboratoire officiel d'essais pourrait étre institué sous la direction scientifique des Écoles de Médecine et de Pharmacie.

Le monopole ainsi institué aurait une durée limitée de dix ans au maximum.

Cette période de temps écoulée, la préparation du médicament tombe dans le domaine public sans pour cela cesser d’être soumise aux mêmes vérifications qu'auparavant, et il n'y a rien d’innové si ce n’est son HSenBHOn possible au Codex,

si la Commission le juge à propos.

—. bo —

I] ne pourrait être fait aucune annonce, aucune réclame pour le produit en question notamment dans le cas où des allégations mensongères lui attribueraient des propriétés qu'il n’a pas ou exagérant celles qu’il possède.

En dernier lieu, défense expresse de délivrer le produit même autorisé et sous peine de forte amende, sans prescription du médecin.

Du même coup nous verrions disparaître, l'exercice illégal de la médecine par les remèdes secrets, et les réclames éhontées de charlatans peu consciencieux |!

Mais il ne suflirait pas d'élaborer des lois! il faudrait les appliquer et ne pas les tolérer ou les considérer comme lettre morte, telle la loi de Germinal.

Nous avons montré que la France entière était envahie par le commerce honteux et le mensonge du charlatan parvenant jusqu’au moindre village, jusqu'aux plus basses classes sociales. Nous avons montré ce que la réclame médicale faisait courir de dangers à la santé publique, tout cela au mépris de la loi de Germinal, sans pour cela que les tribuneux poursuivent leurs auteurs.

Les tribunaux d’abord ne sont pas encore suffisamment convaincus du danger que présente le flot débordant du charlatanisme médical. Iis ne peuvent apprécier les résultats thérapeutiques

que donnent les traitements préconisés à la qua-

trième page des journaux. Seuls, le médecin à

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l'hôpital, le praticien dans son cabinet; peuvent être bons juges en cette matière, Au médecin le malade racontera avoir été dupé, trompé par un charlatan. En audience publique, devant tout un prétoire, le même malade criera tout haut qu'il se porte bien et qu’il est enchanté du traitement que le charlatan lui a fait suivre. Ilest de toute évidence que les tribunaux peuvent s’égarer quand ils jugent des questions médicales.

A la quatrième page des journaux s’étalent fréquemment des annonces fort suggestives vantant les mérites d’une fameuse ceinture électrique, ou d’un non moins fameux appareil quelconque guérissant toutes les maladies connues, inconnues, douleurs, surdité, spermatorrhée, nervosité, etc.

. Le délit d'exercice illégal de la médecine est net-

tement (établi par l’article 16 de la loi du 30 novembre 1892 et cependant nous avons vu certains tribunaux acquitter les prévenus.

Aussi réclamerons-nous des tribunaux la condamnation impitoyable de ces gens sans vergogne qui font monnaie de la crédulité de leurs faciles dupes et spéculent sur la souffrance, [a douleur

et la crainte puérile de la mort.

C'est aux médecins qu’il appartient de faire euxmêmes la police de la médecine. La loi de 1892 en consacrant leurs droits de former des syndicats, leur a fourni le moyen de faire respecter leur science, et de mettre non pas un terme mais de

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sérieuses entraves à l’industrie malhonnête des

charlalans. ê

Le charlatanisme a existé de tout temps.

Le monde n’a jamais manqué de charlatans, Cette science de tout temps Fut, en professeurs, très fertiles, a dit déjà le bon La Fontaine. Mais il n’a pas toujours eu à sa disposition, comme maintenant, les moyens de se manifester par la publicité que lui fait une presse complaisante toute vendue d'avance à qui veut bien l'acheter. Il est nécessaire, pour obtenir une application juste et sévère de la loi, d'agir sur l’esprit des magistrats et de leur montrer que c'esi pour la sauvegarde des intérêts dela nalion tout entière qu’on leur erie: «Appliquez la loi, vous qui avez la mission sacrée de défendre et de sauvegarder la santé publique, voilà les escroqueries que vous tolérez, les abus de confiance, les attentals que vous encouragez, sans le savoir. Quelle œuvre d’assainissement et de salubrité indispensable autant que belle, la magistrature pourrait facilement accomplir ! | La loi de germinal appliquée dans toute sa vigueur ou mieux encore une loi plus modernisée, mieux adaptée aux besoins actuels, ce serait la fin du charlatanisme, de toutes ces réclames éhontées et mensongères s’élalant à la quatrième page des journaux, et portant un sigrand préjudice aussi bien à la santé publique qu'aux intérêts des médecins lésés dans leurs droits et préro-

galives !

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