Qu'en sera-t-il, par contre, dans le cas où l'ex
(4) Il peut paraître singulier qu'un testateur ayant les graves motifs d’exhérédation de l’art. 477 n’exhérède que pour partie son fils coupable ; on nous a cependant signalé un cas de cette espèce.
(2) Tuor, P., op. cit., ad art. 480, note 18.
ÉTUDE DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE AS0 c. c. 8. %1
hérédation de l’art. 477 n’est pas complète, parce que le testateur n’a pas fait un plein usage de son droit d’exclure tel héritier de sa succession ? La même question se pose dans l’espèce de l’art. 480. Faudra-t-il dire que, n'ayant pas perdu la qualité d'héritier, l'exhérédé demeure intégralement soumis au rapport, encore que ce soient ses descendants qui touchent la part dont il est exhérédé? Car à l’art. 627 le législateur s'exprime en termes clairs et précis en disposant, sans équivoque possible, que les enfants ne sont soumis au rapport, à la place de leur auteur, que si celui-ci a perdu la qualité d’héritier. Ne doit-on pas admettre qu'ici la lettre ne répond pas à l’esprit de cette disposition ? Nous croyons, pour notre part, que l'intention première des rédacteurs de notre code était de ne prévoir dans la loi qu’une exhérédation conforme aux définitions de la doctrine, une exhérédation en vertu de laquelle l’exhérédé, ainsi que le veut l’étymologie, est bel et bien exclu de la succession. Arrive l'art. 480, nouveau venu, qui transforme cette traditionnelle façon de concevoir l’exhérédation en une simple réduction de réserve, plus ou moins complète suivant les motifs et la volonté du testateur. En introduisant cette disposition dans la loi, le législateur n’a, sans doute, pas calculé toutes les conséquences de son geste, et n’a pas pensé à mettre l’art. 627, pas plus que l’art. 629, pas plus que l’art. 178 en harmonie avec sa conception spéciale de l’exhérédation. Interpréter cette disposition argumento a contrario serait, dès lors, méconnaitre ses intentions véritables. IL convient, au contraire, de l’appliquer par analogie, en cas d’exhérédation partielle, aux enfants de
l’exhérédé dans la mesure où ils remplacent ce dernier. En d’autres termes, le juge fera bien, pour éviter l'inconséquence qui en résulte, d'appliquer l’art. 627 comme s'il était rédigé en ces termes : « lorsqu'un héritier perd, totalement ou partiellement, sa qualité... ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place, et proportionnellement à la part qui leur est échue ».
Nous pensons que. pour le surplus, l'exhérédé partiellement reste tenu envers la succession de toutes Les obligations qui lui incomberaient s’il n'était que réduit à sa réserve.
62. — Dans un système qui laisse à l’exhérédé sa qualité d’héritier, l'attention ne laisse pas d’être attirée encore sur un autre problème. L'art. 478, applicable à toute exhérédation, pose le principe qu’un exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction. L’art. 522 dispose, au contraire, que l'héritier qui ne reçoit pas le montant de sa réserve possède l’action en réduction. Que décider, dans le cas où l’exhérédé de l’art. 480 ne peut obtenir la moitié de réserve pour laquelle il est héritier ? L'art. 478 doit-il s'appliquer, et l’exhérédé de l’art. 480 n'a-t-il pas plus la latitude d’actionner en réduction que le réservataire complètement déshérité de l’art. 477? L'art. 480, bien que laissant à l’insolvable une partie de sa réserve, le classe, en effet, parmi les exhérédés, sans spécifier pour autant qu'il échappe à la règle de l’art. 478, et l’art. 478, qui vise tous Les exhérédés, ne spécifie pas non plus qu'il
ÉTUDE DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 480 c. c. s. 53
est fait exception pour celui de l’art. 480 (1). L’exhérédé pourra, naturellement, si ses droits sont lésés, recourir à l’action en nullité, conformément à l’art. 519, ch. 3 ou, comme nous le verrons plus loin, demander que l’exhérédation soit déclarée caduque en vertu de l’art. 480, al. 2; mais l’action en réduction ne lui est-elle pas expressément refusée par la loi ? Et même, à raisonner strictement, ne devrait-on pas aller plus loin encore, en admettant que l’exhérédé ne peut pas non plus réclamer la demi-réserve que lui laisse le législateur ? Cela serait, proprement, absurde. L'art. 478, al. 1, nous parait, en effet, une disposition superflue en ce que le législateur n’entendait la voir appliquer qu’à l'héritier complètement exhérédé, et que cet héritier ne peut, de toute évidence, et sans qu'il fût besoin de le préciser, ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction. Iln’y aurait donc pas lieu de s'arrêter à cette superfétation, si la formule employée par la loi n’'embrassait pas, dans sa généralité, les cas d'exhérédation partielle aussi bien que ceux d’exhérédation totale; elle aboutit à de telles conséquences que la pratique ne pourra pas faire autrement que de s’en affranchir, par voie d'interprétation restrictive. Il serait par trop stupide, en présence de l’exhérédé de l’art. 480, de prêter au législateur le langage suivant : je t’accorde la moitié de ta réserve, à condition que tu ne la réclames pas : (si on te la donne, sans que tu la réclames, tant
(1) L’exhérédation, ainsi qu’il a été dit, peut aussi être partielle selon la volonté du testateur, et l’on se trouve alors dans une situation semblable.
mieux pour toi, si on te la prend, tant pis! On doit donc reconnaitre à l’'exhérédé partiel le droit d’obtenir la part de succession qui lui est laissée, et d’intenter à cet effet l’action en réduction. L’art. 478, al. 1 ne le concerne, en d’autres termes, que pour la part dont il est exhérédé.
$ 2. — Effets de l’exhérédation quant aux enfants et aux créanciers de l’exhérédé.
63. — Quant aux enfants. — La loi prévoyant qu'ils doivent recevoir la demi-réserve enlevée à leur père, on peut, en quelque sorte, puisque cette qualité ne leur est pas attribuée directement par la loi, les considérer comme des héritiers réservataires : ce sont, si l’on peut dire, des « réservataires testamentaires ». D'autre part, dans le système de transmission que nous avons préconisé plus haut et qui interpose entre eux et Le testateur une fondation de famille, ils n’ont qu'indirectement cette qualité d'héritiers : ils sont seulement appelés à une substitution fidéicommissaire dont la fondation est grevée ; et cette fondation, ayant uniquement pour but de sauvegarder les intérêts des enfants, et héritière directe à leur place, exercera, pensons-nous, tous leurs droits, c’est-à-dire ceux d'une héritière réservataire jusqu’à l'ouverture de la substitution. À ce titre, elle recevra la demi-réserve sous forme d’une quote-part de la succession ; le testateur pourra bien, sans doute, donner des indications de partage, mais nous ne croyons pas, à l'encontre de l'opinion de M. Tuor (1), qu'il serait fondé à laisser aux enfants la
(4) Tuor, P., op. cit, ad. art. 480, note 412.
ÉTUDE DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 480 €. c. s. 55
demi-réserve sous forme de legs. Cela ne se concilierait pas, en effet, avec la notion d’héritier au sens de l’art. 483, puisque l'héritier est celui qui a droit à l’universalité ou à une quote-part de la succession, et que les enfants de l’exhérédé n’ont pas seulement qualité d’héritiers mais, de surcroît, qualité d’héritiers réservataires, à teneur des art. 480 et 478. Comme légataires, leur situation serait différente : c’est ainsi, notamment, qu'ils seraient réduits à l’action en délivrance du legs et seraient exposés au risque de dépréciation ou dévalorisation de ce dernier (art. 484 sq. 543).
64. — Quant aux créanciers. — La ratio legis de l’art. 480 étant d'empêcher les créanciers de l'insolvable de saisir le patrimoine dont les enfants de leur débiteur doivent hériter, on comprend l'intérêt de ces créanciers à l’exhérédation, par laquelle ils se voient frustrés de la moitié de leurs espérances. On comprend aussi qu'ils vouent plus de sollicitude à leur bourse que de respect aux désirs du législateur, et qu'exposés par lui à des pertes qui leur paraissent éminemment injustes ils s’efforcent de s’y soustraire Le plus possible. Il leur est loisible, sans aucun doute, d'attaquer l’exhérédation aux termes de l’art. 524, al. 2, lorsque l’exhérédé renonce à le faire, c’est-à-dire qu'ils peuvent invoquer la nullité de l’exhérédation, soit pour informalités, soit parce que font défauf d’autres conditions de sa validité. Par contre, ils
n'ont pas, en principe, contrairement à l'opinion de M. Ickowiez (1), l’action en réduction, qui n'appartient
(4) Ioxowrez, M., op. cit, p. 69.
pas à l’exhérédé, sauf et réservé, bien entendu, le cas où celui-ci ne recevrait pas le montant intégral de sa demiréserve. Nous verrons, dans la seconde partie de cette étude, s'ils sont en droit d’invoquer la caducité de l’exhérédation, et nous aurons l’occasion de constater que, pour échapper à ses conséquences, les créanciers ont d’autres moyens que des actions légales