LES EFFETS DE L'EXHÉRÉDATION DE L'ARTICLE 480 C. C. S
49. — Ces effets ne se manifestent pas seulement à l'égard de l’exhérédé, mais aussi à l'égard de ses enfants et de ses créanciers.
autre raison qu'on utilise parfois les fondations de famille pour éluder certaines dispositions légales et se soustraire aux exigences fiscales.
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8 1. — Effets de l'exhérédation quant à l’exhérédé.
50. — J/est exhérédé. — Certains auteurs considèrent l'institution de l’art. 480 comme une réduction de réserve sur generis, plutôt que comme une exhérédation véritable. Cet insolvable duquel le testateur rogne la réserve de moitié tout en lui laissant l’autre moitié, ne semble pas répondre, à leurs yeux, à la notion de l’exhérédation : l’insolvable, en effet, n’est pas mis hors de la succession ; il y reste pour la moitié de ses droits et, du point de vue doctrinal, nous admettons volontiers que l’art. A80 vise une institution d’un genre spécial, à laquelle le nom d'exhérédation ne s'applique pas bicn. Mais notre législateur a rangé l'art. 480 sous la rubrique exhérédation ; s’il ne s’est pas soucié de l’étymologie, c'était, sans doute, son droit, et ne devons-nous pas l’imiter en admettant, avec lui, que l’insolvable de l’art. 480 s'appelle, en droit suisse, un exhérédé aussi bien que celui de l’art. 477? Nous touchons ici une question intéressante, celle du rapport de l’art. 480 avec l’art. 269.
51. — L'art. 269 C. C., à propos de la révocation de l'adoption, dispose en effet qu’elle « est prononcée par le juge, à la demande de l’adopté, s'il existe de justes motifs ; elle est prononcée à la demande de l’adoptant, si ce dernier est en droit d’exhéréder l’adopté. Et le dernier alinéa de cet article ajoute qu’elle est définitive. L’adoptant peut-il, dans ces conditions, invoquer l'insolvabilité comme un motif de révocation de l'adoption ?
52. — MM. Silbernagel et Weber (1) estiment que l’art. 480 vise bien une exhérédation, mais qui n’est que partielle (ce en quoi ils ont raison), alors que, pour révoquer l’adoption, l’adoptant doit être en mesure d’exhéréder complètement l’adopté ; d’où suit qu'il ne peut invoquer que les causes de l’art. 477.
M. Egger semble être du même avis, puisqu’en cet endroit de son commentaire (2), il se contente d'indiquer, en renvoi, le seul art. 477.
MM. Rossel et Mentha (3) pensent aussi que l’adoptant ne peut révoquer l’adoption, par cela seul qu’il est en droit d’exhéréder l’adopté aux termes de l'art. 480 ; cet article, pour eux, s'inspire d’autres motifs que l’art. 477 ; ce n’est pas, à leurs yeux, une véritable exhérédation.
53. — M. Rossel, cependant, dans une note à l’art. 269 de l'édition si commode qu'il a publiée du code civil et du . code des obligations, est d’un sentiment différent, et il admet que l’insolvabilité constitue un motif de révocation de l'adoption. On pourrait bien, à l'appui de cette opinion présenter quelques arguments. Le législateur, en effet, peut-on dire, parle une langue que l’on doit respecter en appliquant ses lois, quand bien même les expressions dont il se sert auraient eu, jusque-là, un autre sens. L'art. 480 emploie le mot exhérédé ; cette disposition est
(4) SizBERNAGEL, A. et Weger, P., Kommentar zum schweiserischen Zivilgesetsbuch (Gmür), Familienrecht. Bern, 1921, ad. art. 269.
(2) Eccer, À., Kommentar sum schiweiserischem Zivilgezetzbuch, Zürich, 1914, Das Familienrecht, ad. art. 269 lit. b. p.353.
(3) Rossez, V. et Menrn4, F. H., 0p. cit., vol. I, p. 498 et 429.
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groupée, avec les autres articles relatifs à l’exhérédation ; l'insolvable est exhérédé ; l’insolvabilité est un motif d’exhérédation ; c’est par conséquent aussi un motif de révocation d'adoption. Rien à l’art. 269, peut-on dire aussi, n'autorise à penser que le législateur n’entendait viser que l’art. 477 : il parle de l’exhérédation sans restriction, donc de l’exhérédation en général, et l’exhérédation en général, dans le système du code civil suisse, comprend celle, en particulier, de l’art. 480; si donc il avait voulu exclure cette dernière à l’art. 269, parce qu’elle est d’une autre essence que celle de l’art. 477, ne devait-il pas le spécifier ? Quelle que soit la valeur de cette argumentation, ce n'est pourtant pas sans raison que la majorité des auteurs cherche à éliminer l’insolvabilité de la liste des motifs de révocation de l'adoption. En effet, l’insolvabilité n’est pas un motif aussi grave que ceux qui sont visés par l’art. 477; et cela est si vrai que le législateur luimême a adouci les effets de l’exhérédation de l’art. 480 en en prévoyant la caducité dans certains cas, tandis que la révocation de l'adoption est définitive, et en ne permettant qu’une exhérédation partielle, ce que la révocation de l'adoption ne peut, évidemment, pas être; dans ces conditions, on se demande pourquoi il traiterait l’adopté révoqué avec plus de sévérité que l’exhérédé. Ce qui est assez vraisemblable, c’estqu'en introduisant, après coup} l'art. 480 dans la partie du code consacrée à l’exhérédation, il avait perdu de vue l’art. 269, et qu’il n’a pas envisagé les conséquences, pour l’adopté, de l’adjonction de cette nouvelle cause d’exhérédation ; on peut croire que si son attention, à ce moment, s’était portée sur ce point,
il aurait donné à l'art. 269 une allure moins générale ; bieu qu'il ne l'ait pas fait, nous croyons, cependant, devoir nous ranger du côté de la majorité : le législateur n'ayant pas placé l'insolvabilité sur le même pied que les autres motifs d’exhérédation, il serait inconséquent de lui donner, à l’art. 269, une importance qu'elle n’a pas à l'art. 480.
54. — Les règles générales de l’exhérédation sont apphcables dans le cas de l’art. 480. — Si, comme nous venons de le voir, le législateur a baptisé exhérédation 'institution de l’art. 480, il est à présumer qu'il a entendu, par là, coordonner cet article aux autres articles concernant l’exhérédation et rendre applicable à l’exhérédation d’un insolvable tout ce qu'il a prescrit aux articles 477 à 479, — sauf et réservés, bien entendu, les points sur lesquels l'art. 480 déroge expressément à ces dispositions de portée plus générale. Cela ne fait pas l'ombre d’un doute. Non seulement il est question d’exhérédation à l'art. 480, mais cet article est groupé, avec les autres articles du code concernant l’exhérédation, et les marginales ne sont pas moins éloquentes, puisqu'elles réunissent, sous la même lettre majuscule B, l’exhérédation de l'art. 477 et celle de l’art. 480 (1). Le testateur exhérédant un insolvable devra donc se conformer, à peine de nullité, aux
(4) Il nous paraît difficile de faire abstraction des marginales que l'on répute, en général, partie intégrante de la loi ; elles ont été effectivement adoptées et promulguées avec elle. D’autant plus faut-il regretter parfois, qu’elles n’aient donné lieu à aucune observation ou discussion lors de son élaboration.
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exigences de l’art. 479 (1). Quant à l' at AT8, nous aurons l’occasion d'y revenir.
55.— L'exhérédé ne subit qu'une exhérédation réduite, il demeure héritier. — Si le code appelle exhérédation l’institution de l'art. 480, il faut reconnaître, cependant, qu'il marque des nuances dans le genre auquel il la rattache ; en effet, tandis que l’art. 477 ne prévoit aucune restriction à l’exhérédation (« l’héritier peut être déshérité par disposition pour cause de mort »), l’art. 480, en spécifiant qu'il peut l’être pour la moitié de sa réserve, ne prévoit qu'une exhérédation incomplète.
56. — Apparemment, le législateur entend, à l’art. 477, permettre au testateur d’exclure, sous certaines conditions, un descendant de sa succession ; tel est, du moins, le sens usuel et le plus généralement admis du mot déshérité et, à défaut de toute précision, on doit admettre que c’est aussi le sens que la loi lui donne ici.
57. — Est-il possible, aux termes de l’art. 477, d’exhéréder seulement pour partie? Qui peut le plus peut le moins, et nous ne verrions rien à y objecter; le fait d’avoir admis, à l’art. 480, une exhérédation incomplète postule, pour le droit suisse, le principe de la possibilité de l’exhérédation partielle, et ce n’est pas une des moindres conséquences de la présence dans la loi de cette disposition. La seule chose qui nous importe ici, c’est que l’art.
(4) Tuor, P., op. cit., p. 186 : Demgemäss muss auch sie durch Verfügung von Todes wegen angeordnet werden, und es muss darin der Enterbungsgrund genannt sein ; dagegen ist eine eingehendere Darlegung der Lage des zu Enterbenden unnütig (vgl. Stadler, p. 106).
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471 permet d’exhéréder pour le tout ; en ce cas, l'héritier réservataire est purement et simplement exclu de lhéritage ; il se voit privé de tous les droits à la succession de son ascendant ; il n’est plus héritier (1).
58. — L'art. 480, au contraire, fait obstacle à une exhérédation totale de l’insolvable; le testateur ne peut l’exhéréder au plus, que pour la moitié de sa réserve; l'autre moitié, a contrario, lui reste acquise ; pour cette moitié, il demeure héritier au même titre que les autres réservataires (2), et comme tel il a droit à une quote-part représentant une fraction de la succession.
59. — L'exhérédé, du fait qu'il est exhérédé demeure-t-il tenu de ses obligations envers la succession? — Nous venons de voir que, d’une manière générale, l’exhérédé, suivant les cas, perd tout ou partie de ses droits successoraux. La question se pose alors de savoir s’il demeure tenu de son obligation de faire rapport à la succession dont il est, totalement ou partiellement, exclu.
60.— En principe, il n’en est rien. Le réservataire complètement exhérédé de l'art. 477, du fait même qu'il perd la qualité d’héritier, est déchargé des obligations qui en sont la contre-partie ; il n’est plus sujet au rapport, et ses descendants qui, conformément à l’art. 478, prennent sa place y sont soumis pour lui comme le prescrit l'art. 627.