CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 480, ALINÉA
65. — L'art. 480 prévoit, en son second alinéa, et sous certaines conditions, la caducité de l’exhérédation ; car le législateur entend bien ne pas trop s’avancer. Serait-ce lui faire tort que de supposer que cette exhérédation d’un insolvable lui semble à lui-même une institution peu orthodoxe ? en tous cas, il ne l’admet qu'avec timidité et, après n'en avoir, à l’alinéa 1, permis l'application que pour une moitié de réserve, il se hâte, à l'alinéa 2, d’en amortir encore les effets. On peut se demander même si la portée de ce texte ne dépasse pas son but; nous verrons, par la suite, que cherchant à partager la succession entre les enfants de l’exhérédé et ses créanciers, il a, en définitive, donné tout l’avantage à ces derniers auxquels il ne sera pas trop malaisé, s'ils savent profiter de cet alinéa, d’empêcher l’exhérédation de sortir ses effets.
66. — La caducité de l’exhérédation est subordonnée à deux conditions : l’absence d'actes de défaut de biens ou leur montant insuffisant, et une demande de l’exhérédé. Etudions successivement ces deux points.
$ 1. — Etat des actes de défaut de biens.
67. — Nombre des actes de défaut de biens. — « S'il n'existe plus d'actes de défaut de biens, ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore. » : à lire, dans le corps de l’art. 480, al. 2 cette proposition conditionnelle, l’interprétation, même la plus strictement littérale donne ici un résultat satisfaisant : il peut n'y avoir plus d’actes de défaut de biens du tout, il en peut rester un ou plusieurs. Il faut simplement que le montant de cet ou de ces actes ne dépasse pas un certain maximum, au delà duquel l’exhérédé ne serait plus admis à demander la caducité de l'exhérédation. Le nombre de ces actes est, par contre, indifférent.
68. — Valeur que peut représenter ce qui reste d'actes de défaut de biens. — J1 convient d'y insister : le code n'attache d'importance qu’à la valeur représentée par le ou les actes de défaut de biens restant ; il ne s’occupe pas du passif total de l'exhérédé : peu importe qu’en plus des sommes dont le ou les actes de défaut de biens font mention l’exhérédé ait encore beaucoup de créanciers qui n'ont pas exercé de poursuites, ou qui ne les ont pas poussées jusqu’à l’acte de défaut de biens. C’est l'acte de défaut de biens que la loi érige en critère de l'insolvabilité. Cette conception a l'avantage de couper court à des
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contestations, d'éviter l’action en reconnaissance de dette, de simplifier ainsi le travail des tribunaux toujours surchargés de besogne sous notre régime d’économies ; mais il ya le revers de la médaille, car cela ne va pas sans un gros inconvénient, le plus grave que puisse présenter un article de loi, celui de permettre aux intéressés d’éluder la disposition elle-même, tout en demeurant dans l’ordre légal, sinon dans celui de la morale. En effet, les créanciers de l’exhérédé auront souvent un intérêt majeur, surtout si la succession est considérable, à laisser leur débiteur en recueillir le profit avant de le poursuivre ou à se borner, jusqu’à l’ouverture de la succession, à interrompre la prescription de leurs créances par de simples commandements de payer, sans jamais avancer la poursuite jusqu’au saut périlleux de l’acte de défaut de biens. Et si, par inadvertance, ils l'avaient poussée jusque-là, dans la plupart des cas, un arrangement avec l’exhérédé, qui peut y avoir intérêt, leur permettrait, sans doute, moyennant remise de l’acte, de le remplacer par une nouvelle reconnaissance de dette, ce qu'ils obtiendraient facilement de leur débiteur en lui accordant de menus avantages (1).
(1) Sans doute, l’existence et le montant des actes de défaut de biens résultent de l’attestation des offices. Un acte indiqué par eux sera réputé subsister, tant que le débiteur n’aura pas établi qu'il n’existe plus, en le produisant même non acquitté (CO. art. 89, al. 3) ou en faisant toute autre preuve suffisante (Cf. CO. art. 88, al. 1). Le créancier courra quelques risques, s’il acquitte l’acte de défaut de biens pour recevoir, en échange, une reconnaissance de dette ; mais peut-être préférera-t-il courir ces risques, plutôt que de ne rien recevoir.
Aïnsi, on le voit, le critère trop précis de l’insolvabilité permet d'empêcher facilement l’exhérédation, d'en. demander facilement aussi la caducité. En liant la main du juge, la loi ouvre elle-même aux créanciers qui le souhaïteront la possibilité de la tourner ; autant valait alors ne pas y insérer la disposition de l’art. 480. Et si elle n'a donné lieu à aucune jurisprudence, ne serait-ce pas précisément que les créanciers ont assez d'esprit pour ne pas laisser exhéréder leur débiteur ?
69. — La loi, d’ailleurs, se révèle imparfaite à un autre point de vue encore. Une difficulté se présente, en effet, quand il s’agit d'établir le montant qui ne doit pas être dépassé au sens de l’art. 480, al. 2. C’est le quart du droit héréditaire dont le ou les actes de défaut de biens ne doivent pas excéder la valeur. Cette expression manque de précision ; mais dans le texte italien, la loi parle ici de quota ereditaria, terme dont elle.se sert également pour désigner la part ab intestat : il y a donc lieu d'admettre que le droit héréditaire, c'est le droit ab intestat.
70. — Moment auquel les actes de défaut de biens ne doivent plus exister que dans la limite prescrite par la loi. — Cette question, en elle-même, ne soulève aucune difficulté. La loi prévoit que c'est au moment de l’ouverture de la succession que les actes de défaut de biens ne doivent plus exister ou ne pas excéder la limite qu’elle entend tolérer, et dont nous venons de nous occuper.
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$ 2. — Demande de l’exhérédé.
71. — Nous avons examiné la première des deux conditions de la caducité de l’exhérédation ; venons-en maintenant à la seconde : cette caducité dépend aussi de la demande de l’exhérédé. |
7R. — La demande del'exhérédé est une condition nécessaire de la caducité de l'exhérédation. — Cette caducité ne se produit pas 2pso jure, par cela seul qu’au moment de l’ouverture de la succession l’exhérédé se trouve ne plus être insolvable au sens de l’art. 480, al. 2. Il faut qu'il en fasse expressément la demande. La loi ne précise pas la personne du destinataire ; aussi bien cela n'est-il pas nécessaire, car il va de soi que la demande doit être adressée au juge de la succession (cf. art. 538). La loi n’en spécifie pas non plus la forme, mais la situation doit, évidemment, être envisagée sous l'angle de l’art. 559 : l’'exhérédé pourra donc, pendant le mois qui suivra la communication du testament aux intéressés, contester le droit de ses enfants sur la demi-réserve. La partie la plus diligente fera ensuite valoir ses droits, et nous pensons qu’en général c’est alors que l’exhérédé introduira, principalement ou reconventionnellement, sa demande en caducité ; mais il lui serait aussi loisible d’agir directement, sans avoir contesté au préalable les droits de ses enfants aux termes de l’art. 558. M. Ickowicz estime que cette demande en caducité est une action en réduction; nous en ferions plutôt une action sw? generis que nous rattacherions préférablement à l’action en nullité : elle tend,
en effet, non pas simplement à faire réduire des libéralités excédant la quotité disponible, mais à faire tomber une disposition du testament, faute de la condition qui seule l’autorisait au moment de l'ouverture de la succession.
73. — Qui a qualité pour faire la demande prévue à Part. 480, al. 2? — Ce droit appartient, en tous cas, à l’exhérédé. Ses créanciers le possèdent-ils aussi? Non, répond M. Curti-Forrer (1), ce droit est personnalissime. Oui, rétorque M. Ickowicz (2) qui, ne voyant pas de différence entre l’action en réduction et celle de l’art. 480, al. 2, se trouve à l'aise pour se réclamer de l’art. 524, al. 2 qui fait, effectivement, passer l’action en réduction aux créanciers. Mais l’action de l’art. 480, al. 2 n’étant pas, comme il vient d’être dit, assimilable à une action en réduction, nous pensons que l'opinion de M. Curti-Forrer doit être préférée : l’exhérédé seul a le droit de demander la caducité de l'exhérédation et ce droit ne passe pas à ses créanciers. Au surplus, ceux-ci n'y auraient pas intérêt, car aux termes de l’art. 524 seuls les créanciers ayant des actes de défaut de biens au moment de l’ouverture de la succession ont qualité pour faire valoir les droits de l’exhérédé dans la succession ; or, si les conditions prévues par l’art. 480 pour amener la caducité sont réalisées, ces créanciers, dont les créances ne valent, au plus, que le quart du droit héréditaire de l’exhérédé, sont amplement couverts par la demi-réserve à laquelle ce dernier a droit, nonobstant l’exhérédation.
(1) Curri-Forrer, E., 0p. cit., ad. art. 480, note 44. (2) Icrowicz, M., op. cit., p. 69.
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74. — A quel moment la demande doit-elle être faite ? — La loi ne le précise pas, mais comme les dispositions pour cause de mort ne produisent leur effet qu’à la mort du disposant, aucune action ne saurait être recevable auparavant; la demande doit avoir lieu au moment de - l'ouverture de la succession, ou postérieurement. Elle est soumise à la prescription d’une année, conformément à l’art. 521, al. 1.