EFFETS DE L'ARTICLE 480, AL
75. — Quels sont, à l'égard de l’exhérédé, les effets de la caducité ? — Si la disposition testamentaire exhérédant l’insolvable devient caduque, elle ne déploie aucun effet, et l’exhérédé recouvre tous ses droits d’héritier réservataire, comme si l’exhérédation n’avait pas eu lieu. L’exhérédé recouvre, avant tout, le droit à sa réserve entière.
76. — Quant au disponible, il est à prévoir qu’en général le testateur prendra des mesures pour en assurer le sort ; et quand bien même l’exhérédation serait déclarée caduque, il faudra se conformer à la volonté du testateur, en ce qui concerne le disponible ; que décider, toutefois, si Le testament est muet sur ce point? Le législateur n’a pas envisagé ce cas, mais il est à présumer que le testateur entend donner à son disponible la même destination qu’à la demi-réserve ; si donc la demi-réserve doit être resti-
tuée à l’exhérédé, le raisonnement veut que le disponible le soit également.
97. — Effets de la caducité à l'égard des tiers. — Les tiers dont l’exhérédation met l'intérêt en jeu sont, comme nous l’avons dit, les créanciers de l’exhérédé, ceux qui, aux yeux du législateur, ont à partager avec les enfants de l’exhérédé la réserve de ce dernier. C’est, au fond, à ces créanciers que les auteurs du Code civil entendaient enlever la demi-réserve attribuée aux enfants ; les créanciers la retrouvent donc, en cas de caducité de l’exhérédation. L’exhérédé étant dans la situation de fortune requise pour justifier la caducité, il semblerait, à première vue, que les créanciers sont amplement couverts, et que cette caducité n’a plus pour eux ni d'effet, ni d'intérêt. Tel fut bien, croyons-nous, le désir du législateur, tel eût été aussi le résultat obtenu si, au lieu de parler d'actes de ‘défaut de biens, il avait visé, d’une manière plus générale, le passif de l'exhérédé. Il peut y avoir, en effet, d’autres dettes que celles que constatent les actes de défaut de biens et, si l’exhérédé se trouve dans la limite autorisée en ce qui concerne ces derniers, cela ne signifie pas qu'il n’ait de dettes que dans cette limite ; rien n’empêche qu'il n’en ait pour plus que sa réserve tout entière et, se félicitant qu'il soit redevenu héritier, les créanciers, quel que soit Le titre qui constate leurs créances, s’empresseront, sans doute, de le poursuivre pendant qu'il y a encore quelque chose à prendre. Il est, d’ailleurs possible, en pareil cas, que l’exhérédé hésite à faire tomber l'exhérédation, de peur, précisément, de voir l'avantage qu’il en retirerait profiter à tous ses créanciers.