‹ L'exhérédation d'un insolvable en droit suisseChapitre 13 sur 16 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

78. — Nous sommes au terme de notre étude, et le lecteur s’étonnera sans doute de n’y avoir pas toujours trouvé la solution qu’il cherchait peut-être aux nombreux problèmes que pose l’art. 480 du Code civil. Il faut bien reconnaitre que les mystères de l’exhérédation d’un insolvable en droit suisse s’enveloppent de plus d’obscurité qu'on ne voudrait; les lumières de nos commentateurs ne l'ont pas complètement dissipée, et nous ne pouvons guère nous flatter d'y avoir beaucoup mieux réussi. Autant il est facile d’exhéréder un descendant au sens de l’art. 480, autant il est malaisé de sortir des embarras que crée imprudemment le testateur. Notre conviction est que cette disposition est fort peu pratique, et il est de fait, croyons-nous, qu'elle est demeurée sans application. Un notaire consciencieux se ferait scrupule de recommander à ses clients cette forme “d’exhérédation, sans leur suggérer les clauses accesdoires qui la rendront acceptable. Et, même alors, les perspectives de caducité ne sont-elles pas bien faites pour décourager les velléités d’exhérédation du père de famille le mieux intentionné ? Mieux vaut recourir à la

mise sous tutelle de l’insolvable, bien qu’elle puisse seule- BÉGUELIN 5

ment prévenir, et seulement si on s’y prend à temps, le mal auquel l’art. 480 est censé porter remède. Mais, comme nous l’avons vu, l’art. 480 n’est pas seulement une disposition à laquelle les personnes averties se garderont de demander secours sans prendre beaucoup de précautions : elle est fâcheusement rattachée à la matière de l'exhérédation ; elle s’harmonise difficilement avec d’autres dispositions en matière de révocation de l’adoption et de rapports à succession; elle laisse dans une troublante indécision le mode de transmission de la demi-réserve à ses bénéficiaires. Elle nous apparaît donc comme une disposition malheureuse à plusieurs points de vue, et nous ne trouvons pas d'autre conclusion à notre étude, si ce n'est que le législateur, pour remettre les choses au point, la remplace par une autre disposition dont on n'ait pas à craindre la répereussion sur ses voisines, et qui soit susceptible d’une meilleure application pratique.

79. — M. Roguin (1), dans son Traité de droit civil comparé, propose d'autoriser le testateur à attribuer à ses petits-enfants, dans la proportion de leurs droits ab intestat, la réserve entière de leur père, sans indication d'aucun motif légal, mais à condition de laisser à l'héritier exhérédé l’usufruit de cette réserve. « L’ascendant, ajoutet-il, est le meilleur juge de la situation, et il importe de lui permettre d'éviter la dilapidation de son propre avoir devenu celui de la famille ».

(1) Rocunx, E., Traité de droit civil comparé. Paris et Lausanne, 1912, vol. IV, p. 738.

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