CONCLUSION
Nous sommes de cet avis. Nous trouverions bon d’introduire dans notre code la véritable exheredatio bona mente facta, au lieu d’une demi-mesure comme celle de l’art. 480, qui coupe la réserve en deux et qui, pour le surplus, néglige complètement le malheureux exhérédé réduit aux aliments que lui doivent ses enfants. Nous serions même disposé à aller plus loin, en permettant à n’importe quel testateur d’exhéréder ainsi, non pas seulement ses descendants, mais n'importe lequel de ses héritiers, et cela au profit des ayants droit de l’exhérédé quels qu'ils soient, même s'ils ne sont pas ses enfants.
80. — Et si l’on ne veut pas entrer dans l’examen de ces questions de principe, en s’en tenant au programme que s'était fixé le législateur de 1907, la révision de l’art. 480 ne s’impose pas moins. Prenant en considération les intérêts des créanciers et ceux des enfants de l’exhérédé, il faudrait enlever au créancier le moyen de paralyser le geste du testateur ; il conviendrait de permettre au juge d’avoir égard à l'insolvabilité réelle de l'exhérédé, au lieu de lui imposer l’image, souvent trompeuse, que reflètent les actes de défaut de biens; il importerait de fixer la procédure à suivre pour le partage de la part attribuée aux enfants nés et à naître, de faire disparaître les contradictions existant entre l’art. 480 et le reste du Code civil, de poser enfin s’il y a là, vraiement, une exhérédation, ‘ou si cet article n’est pas mal en place, accolé sous une même rubrique à l’art. 477.
81. — La jurisprudence pourrait-elle, dans une certaine mesure déjà, améliorer l’état de choses actuel ? On n'ignore pas la désinvolture souveraine des nouvelles méthodes
d'interprétation; mais si habiles que fussent les juges, ils seraient impuissants, croyons-nous, à‘corriger autant qu'il le faudrait la portée de l’art. 480. C’est une disposition mort-née ou, du moins, si mal venue qu’à peine arriveraient-ils, à force de soins et de subterfuges, à lui insuffler un semblant de vie. Ce qui s'impose, c’est donc une refonte complète de l’art. 480. Nous souhaitons qu’elle s’accomplisse un jour, et peut-être que, délaissant le domaine de la doctrine pure et le rang de curiosité juridique, l’exhérédation d’un insolvable deviendra alors, en Suisse, une institution utile, ütilisable et utilisée ; elle aura : sa place au répertoire des arrêts du Tribunal Fédéral, et la critique désarmée ne trouvera plus, dans l’art. 480 rénové, qu'une disposition harmonieuse et un sujet de muette admiration (1).
(1) On pourrait obtenir de l'insolvable un pacte de renonciation, pour arriver, pratiquement, à réaliser un but semblable à celui que s'était proposé le législateur de l’art. 480. L’insolvable y consentirait, apparemment, sans grande difficulté, car ceux qui n’ont rien ne sont pas, généralement, très exigeants, et de menus avantages l’y décideraient. Ce pacte obtenu, le testateur pourra, plus efficacement que par le moyen de l’art. 480, protéger ses petits-enfants (Cf. Curmi- Forrer, E., op. cit., ad. art. 495, note 9 : Escuer, A., op. cit., ad. art. 495, note 8).
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