‹ L'exhérédation d'un insolvable en droit suisseChapitre 3 sur 16 · AT TN · texte numérisé non relu

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çais autorise (à un seul degré il est vrai) la substitution fidéicommissaire : hostile au principe de l’exhérédation, il fournit au testateur qui éprouve le désir de protéger un descendant insolvable ou mauvais administrateur contre les conséquences de son impéritie ou de son imprévoyance, le moyen de le faire en grevant, mais dans la mesure de son disponible seulement, la part héréditaire de ce descendant d’une substitution fidéicommissaire en faveur des enfants de ce dernier. Dans ce système, les créanciers ne sont donc pas trop à plaindre, puisque la part qui leur est ôtée n’empire pas leur situation plus qu’elle ne le serait si leur débiteur était réduit à sa réserve ; d'autre part, l'intérêt de l’insolvable est sauvegardé puisque, comme en droit allemand, mais à la différence du droit suisse, il touchera, sa vie durant, une rente sur la part qui lui est enlevée, et qu’une partie au moins de cette rente ne sera pas saisie. La bonne intention du testateur aura ainsi sa récompense, et ce serait là de l’exheredatio bona mente, si c'était de l’exhérédation. Mais, comme la loi suisse, le code français vise, en réalité, à autre chose qu’à la protection de l’insolvable qu’il ne nomme même pas. S'il le protège en fait, ce n’est que par l'effet indirect d’une sorte de choc en retour. En quoi, semble-t-il dire, un insolvable mériterait-il la sollicitude de la loi, autrement que par les voies de l'interdiction, le cas échéant ? Le ie français ne pense pas à lui, mais à ses enfants : l’insolvable, qu'importe ! ses enfants, c’est autre chose ! et s'il n’a pas d'enfants, pas de substitution ! Le droit allemand, au contraire, et aussi le droit autrichien, protègent principalement, et dans tous les cas, l’insolvable ;

en France, on protège les enfants, et l’insolvable ne l’est qu’indirectement, en Suisse seulement Les enfants (1). Le droit suisse diffère encore du droit allemand, et se rapproche du droit français, quant à la situation faite aux créanciers de l’insolvable. Rien ne leur est laissé en droit allemand que la possibilité de saisir, dans une certaine mesure, ses revenus ; la loi française et la loi suisse envisagent par contre, à ce qu’il semble, qu'un père n’a pas le droit d'empêcher que son patrimoine, après sa mort, ne serve, en partie tout au moins, à payer les créanciers de son fils ; seulement la première leur abandonne toute la réserve et la seconde ne leur en laisse que la moitié.

(1) Demeure réservée, bien entendu, la faculté pour le testateur, d’user de son disponible comme bon lui semble.

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