il doit avoir un ou plusieurs enfants
3. la part enlevée à l’exhérédé doit être attribuée aux enfants de ce dernier.
Mais avant d'aborder cet examen, il convient, tout d’abord, de s'occuper de l’exhérédé lui-même.
/ $ 1. — L’exhérédé.
7. — Notre texte dispose expressément que « le descendant contre lequel il existe un acte de défaut de biens peut être exhérédé ». L'art. 477 est plus large, et permet, pour les causes qu’il prévoit, d’exhéréder n'importe quel
héritier réservataire. Y a-t-il quelque motif plausible de distinguer ainsi entre les causes d’exhérédation de l’art. ATT et celles de l’art. 480 ? Pourquoi ‘permettre, dans les cas visés par la première de ces dispositions, d’exhéréder tout réservataire et restreindre, dans celui de la seconde, l'exhérédation aux seuls descendants ? Le législateur ne s’est pas expliqué sur ce point : sans doute, semble-t-il, que, dans son esprit, la sollicitude du testateur exhérédant un insolvable doive s’étendre plus volontiers à la descendance de cet insolvable, qui est en même temps la sienne ; en effet, les autres héritiers, même réservataires, de l’exhérédé, seront généralement moins chers au testateur ; on objectera qu'il peut en être autrement : que l’on pense, par exemple, au cas où l’exhérédé a pour héritier un frère, lequel est aussi un descendant du testateur et peut être aussi cher à ce dernier que le seraient les enfants de l’exhérédé. Cela est vrai, mais il n'est pas moins vrai que, dans ce cas, l’exhérédé ne laisserait pas, du fait de son insolvabilité, son frère dans le besoin, comme il arriverait pour ses propres enfants. Nous ne pouvons pas, néanmoins, louer le législateur fédéral d’avoir, en cela, pris modèle sur les codes français, allemand et valaisan, plutôt que d’avoir suivi l'exemple du code zurichois qui, à la différence de ces autres droits, laissait au testateur la liberté d’exhéréder n'importe lequel de ses héritiers (1). C'était, à notre avis,
(1) Code civil du Canton du Valais, au 4er décembre 1853, art. 615 : L’exhérédation d’un descendant peut aussi avoir lieu, lorsqu'on peut raisonnablement craindre que, par suite de la prodigalité ou de l'insolvabilité de celui qui est appelé à la succession,
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beaucoup mieux. L'exhérédation de l’art. 480, en effet, a . pour but de soustraire une partie de l'héritage aux créanciers de l’exhérédé, au profit des enfants de ce dernier, parce que, dit M. Rossel (1), les spéculations sur des espérances successorales sont immorales. C’est bien également notre sentiment ; mais, tout en observant que les créanciers peuvent être aussi de très honnêtes gens et non des spéculateurs immoraux (2), nous ne voyons pas qu'il y ait, le cas échéant, moins d’immoralité de la part des créanciers, à spéculer sur les espérances successorales d’un frère, d’un conjoint, ou même d’un ascendant, que sur celles d’un enfant. Sans doute, ces cas se présenteront-ils rarement. Cependant, une jeune fèmme, mariée à un homme très âgé et très riche, ne sera-t-elle pas parfois une proie bien tentante pour des usuriers ? On dira que ce vieux mari, s’il a le désir très naturel de laisser ses biens à ses enfants plutôt que d'enrichir les fournis-
ses enfants ne soient privés de tout ou partie de la légitime qui lui revient. Mais cette exhérédation ne peut avoir lieu qu’au profit des enfants de l’exhérédé. Privatrechtliches Gesetzsbuch für den Kanton Zürich (vom 4. september 1897) $ 988 : Wenn gegen einen Erben der Konkurs durchgeführt ist, oder bloss wegen Mangels an Aktiven nicht durchgeführt wurde, so ist der Erblasser berechtigt, denselben von der Erbschaft aussuschliessen und seine Kinder an seine Stelle eintreten zu lassen.
()/ Bulletin sténographique de l’Assemblée Fédérale, 1907, p. 297 sq.
(2) L’art. 480 ne fait cependant pas cette différence ; apparemment, espère-t-on que le testateur saura, au besoin, faire le départ des bons d’avec les méchants, et pourvoir à ce que ceux qui auraient avancé, dans une bonne intention, des fonds à l’exhérédé ne soient pas injustement frustrés de leur dû.
seurs de sa femme, peut l'intituer usufruitière de toute sa fortune ; mais pourquoi ne pas lui permettre de l’exhéréder, comme en droit zurichois ? Les revenus représentés par un tel usufruit peuvent avoir, suivant les cas, une valeur considérable, dont la jeune femme risque de faire un très mauvais emploi, si même ils ne sont pas saisis par ses créanciers. :
8. — L’exhérédé doit être un descendant, mais la loi ne spécifie pas qu'il s’agit d’un descendant au premier degré, comme elle le fait pour le bénéficiaire de l’exhérédation : le testateur a donc la faculté d’exhéréder, le cas échéant, ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants. D'ailleurs, on admet aussi, en général, que la demi-réserve de l’exhérédé peut être laissée, non seulement à ses enfants au premier degré, mais encore aux descendants de l'enfant exhérédé.
9. — Quid des descendants illégitimes ? — L'exhérédé doit être un descendant du testateur, mais tous les descendants peuvent être exhérédés aux termes de l’art. 480 : non pas seulement les légitimes, mais aussi les illégitimes, pour autant, toutefois, que ces derniers aient des droits de succession dans la famille du testateur. Un enfant naturel ne peut, dès Lors, être exhérédé par son père que s’il a été reconnu ou mis au bénéfice d’un jugement déclaratif de paternité (C. C. S., art. 461 et 323 sq.). Il est alors assimilé à un légitime, sauf et réservé le cas où, concourant avec des légitimes, il n’a droit qu’à la moitié de la part afférente à chaque enfant légitime.
10. — Quant aux parents maternels, ils peuvent toujours exhéréder un enfant naturel, qui a les mêmes droits
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de succession qu'un légitime dans la famille de sa mère.
11. — Quid des enfants adoptifs ? —I. D'une manière générale, leur situation diffère suivant qu’on les considère dans leur famille naturelle ou dans leur famille d’adoption.
Ün enfant, quand bien même il a été adopté, conserve, dans sa famille naturelle, tous ses droits de succession. L’art. 480 lui sera donc naturellement applicable, s'agissant de la succession d’un ascendant, dontil descend par le sang. En sera-t-il de même dans sa famille adoptive, où sa qualité d'enfant ne résulte pas des liens du sang ? Il n’est pas question, à l’art. 480, de n’importe quel héritier réservataire, mais uniquement des descendants : le législateur apporte ici une restriction au principe général de l’art. 471. Jusqu'où cette limitation doit-elle s'étendre ? Peuton admettre qu'un enfant adoptif est un descendant, ou faut-il n’appliquer ce terme qu’à la seule parenté du sang ?
Ne parle-t-on pas couramment de fils adoptifs ? l’adoption n’a-t-elle pas pour but de créer, à celui qui en est naturellement dépourvu, une descendance artificielle ? aux termes de l’art. 268, al. 1, C. C., l’adopté ne devientil pas héritier de l'adoptant ? oui, sans doute ; et il serait certainement utile de permettre à ce dernier d'utiliser contre lui les foudres de l’exhérédation, lorsque, postéae à l’adoption, l’incapacité ou la conduite de l’adopté déçoivent les espérances de l’adoptant? Cette utilité subsiste, nonobstant [a possibilité de révoquer l’adoption en pareil cas. Il ne faut pas oublier, en effet, que l’art. 480 (telle est, du moins, la ratio legis) entend
protéger les descendants de l'exhérédé contre les créanciers de leur père ; les enfants et tous les descendants de l’adopté ont, dans la succession de l’adoptant, de par l’art. 465, al. 1, les mêmes droits que les descendants légitimes ? Et ce sont eux précisément que, très souvent, l'adoptant aura le désir de défendre contre les créanciers de l’adopté. L’exhérédation lui en fournirait le moyen, alors qu’une révocation agirait à contre-fin.
12. — On ne saurait, toutefois, arguer de cet art. 465, al. 1 pour prétendre que l’enfant adoptif est un descendant ; une telle assimilation serait, d’autre part, difficilement conciliable avec les art. 100 et 129 C. C. Aussi bien le législateur ne le traite-t-il pas absolument sur le même pied que l'enfant légitime : il autorise les dérogations conventionnelles en matière successorale (CG. C. art. 268, al. 3); il n’en fait l'héritier que du père adoptif à l’exclusion des parents de ce dernier (art. 268, al. 1). Que décider, dès lors, en ce qui concerne l’exhérédation au sens de l’art. 480? Admettre, avec M. Tuor, la possibilité de cette exhérédation au profit des descendants de l’adopté, serait plus équitable. Refuser, par contre, au testateur, le droit de l’exhéréder en s'appuyant sur le fait que l'adopté n’est pas un descendant serait plus logique. Entre l'équité et la logique, le juge fera bien, sans doute, de prendre conseil de l'équité, et d'admettre que le testateur a, ne füt-ce que par analogie, le droit d’exhéréder un enfant adoptif pour protéger les enfants de ce dernier.
13. — II. Qu'en est-il, d'autre part, dans le cas spécial où l'insolvable à été adopté par un descendant du testateur? L’adopté n’est pas ici un héritier du testateur; à