‹ L'exhérédation d'un insolvable en droit suisseChapitre 5 sur 16 · ME PRET · texte numérisé non relu

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ÉTUDE DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE À80 c. €. s. 17

teneur de l’art. 268, al. 1, il ne devient, en effet, l’héritier que de son père adoptif, et non point celui des parents de ce dernier. Le testateur n’a donc pas besoin de l’exhéréder.

14. — Quid, par contre, si c’est le père adoptif qui est insolvable, et non l’adopté ? Ce dernier comptera-t-il pour un enfant de l'insolvable, et pourra-t-il bénéficier de l’ap- plication de l’art. 480 ? Nous ne le croyons pas, car le testateur n'aura pas, dans la règle, intérêt à protéger quelqu’un qui n’est pas son héritier.

15. — Quid des descendants eux-mêmes issus d'un exhérédé? — Cette question ne nous arrêtera pas longtemps. Le testateur ne saurait exhéréder l’enfant d’un fils déjà exhérédé, sans manquer à la condition posée par l’art. 480 que la part de l’exhérédé doit revenir à tous ses descendants. Pourtant, il n’est pas impossible que le proverbe « tel père, tel fils » rencontre ici sa réalisation. Si le testateur a un fils succombant sous le poids de tous Les actes de défaut de biens existant contre lui, si cet enfant prodigue à lui-même un fils à son image, et de ce fils des petits-enfants sages et économes, ne conviendrait-il pas que le testateur püût laisser son bien directement à ses arrière-petits-fils selon son cœur, qui courent double danger d’être un jour dans le besoin?

$ 02 Le descendant exhérédé doit être insolvable.

16. — Généralités. — L'insolvabilité, voilà la première condition posée par la loi pour l’application de l’art. 480,

C. C. : « Le descendant contre lequel il existe des actes de BÉGUELIN 2

défaut de biens peut être exhérédé.. ». L'existence d’actes de défaut de biens, telle est la condition primordiale de cette exhérédation. En existe-t-il contre un héritier, celui-ci donne prise à l’exhérédation ! Il n’a peut-être eu que le tort de penser que l'argent est fait pour rouler, ou den’en pas bien connaître la valeur, ou d’avoir eu de la malchance en affaires, comme il peut arriver à chacun, même au notaire le plus consciencieux, et le plus pénétré des vieux principes, si ficheusement délaissés aujourd’hui, d'ordre et d'économie. Et pourquoi cet héritier peut-il être privé partiellement de ses droits successoraux ? Serait-ce qu'il a déshonoré son nom en ne faisant pas face à ses engagements, et sera-t-il déshérité au même titre que le descendant coupable d’un grave forfait envers le testateur ? Nullement ! L’exhérédation de l’art. 480 n’a pas le caractère d’une peine, comme celle de l’art. 477. Elle doit être faite, au contraire, bona mente ; non qu'il doive y avoir exheredatio bona mente au sens de la doctrine, mais le testateur doit être animé d'une bonne intention, simon envers son héritier, du moins envers les enfants de celui-ci, et c'est, apparemment, ce qu’ont voulu dire aussile conseiller rapporteur Hoffmann et MM. Rossel et Mentha en parlant d'exheredatio bona mente (1). Aussi bien, en disant qu’elle doit être faite dans une bonne intention, ne demandons-nous pas mieux que de considérer les paroles de M. Hoffmann comme un vœu, et de souhaiter avec lui que l'art. 480 reçoive toujours son application au profit des

(1) Bulletin siénographique de l’Assemblée Fédérale, 1907, p. 294 sq. ; Rossez, V. et Mextua, F. H., Manuel de droit civil. Lausane et Genève, 1922, vol. II, p. 59.

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enfants de l’exhérédé. Mais ce n’est là, malheureusement, qu'un vœu; rien n'empêche, en effet, dans les termes de l’art. 480, un testateur de voir dans l’insolvabilité de son fils un outrage à la bonne renommée de la famille, et de l’'exhéréder, alors même que cette exhérédation ne serait pas nécessitée par l'intérêt des enfants de ce fils (1). Bien que non conforme à la ratio legis, cette exhérédation serait cependant parfaitement conciliable avec la rédaction de l’art. 480.

17. — Assurer un certain patrimoine aux enfants d’un insolvable, telle est La ratio legis de cette disposition ; dès lors, l'insolvabilité apparaît, non plus comme une faute à la charge de l’exhérédé, mais comme un fait malheureux. Au lieu de transmettre à sa postérité ce qu’il a lui-même reçu dans l’état où il l’a reçu, il l’expose à Vaction de ses créanciers. On ne lui demande pas, d’ailleurs, comme dans la parabole évangélique, de faire fructifier son talent, on ne lui demande même pas de se comporter aussi bien que le serviteur infidèle et de rendre le talent tout entier ; qu’il en remette simplement la moitié ! A-t-il, par contre, à son passif des actes de défaut de biens qui compromettent la part que la loi estime devoir revenir à ses enfants, alors il a donné la preuve de son incapacité à assumer le rôle d’intermédiaire entre les € Fee qui l'ont précédé et celles qui le suivront,

(4) Nous pensons au cas, par exemple, où l'enfant prodigue se serait amendé et où son passif, supérieur au quart de son droit héréditaire, n’excéderait cependant pas la moitié de sa réserve. Le mobile de l’exhérédation de l’art. 480 deviendrait alors du même ordre que dans l’espèce de l’art. 471.

et le testateur a le droit, sans être retenu par ce chaînon généalogique, de transmettre directement aux enfants de l'incapable.

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